‹ De La Dévolution Forcée Des Biens: Essai Sur La Valeur De L’Article 545 Du Code Civil En Droit PublicChapitre 23 sur 109 · MODE HE · texte numérisé non relu

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principes classiques fit condamner, au milieu du XIX° siècle l’enrichissement sans cause en tant que source autonome d'obligations (“); et ce n’est que par le rapprochement ou la confusion avec la gestion d’affaires (*) que la Cour de Cassation est parvenue à dégager clairement la théorie de l’enrichissement sans cause (“), puis à préciser les conditions d’exercice de l’action correspondante (').

La première de ces conditions est l’existence d’un appauvrissement du demandeur corrélatif d'un enrichissement du défendeur (*) : la chose est trop évidente pour nous retenir ici. Mais la condition la plus essentielle est l’absence totale de cause : on doit se trouver en présence d’un mouvement de valeurs qui ne peut se justifier par aucun élément de droit. La cause envisagée n’est pas d’ailleurs un simple déséquilibre économique, que l’on apprécierait par la notion d'équivalence (”) : elle doit s'entendre uniquement comme l’absence d’un juste titre à l’enrichissement du défendeur (*), ou comme l’absence d’une

(24) Cass., 12 mars 1850 (S. 50.1.257), 15 février 1853 (S. 53.1.209).

(25) Cass., 7 janvier 1857 (D. 5$7.1.149) ; adde Demolombe, pour qui Paction de in rem verso doit être considérée comme auxiliaire de l’action negotorium gestorurm. Cass., 15 juillet 1873 (D. 73.1.457) et 22 février 1888 (D. 88.1.310) invoquent à la fois les deux notions.

(26) Cf. d’abord Montpellier, 25 février 1869 (D. 69.2.214) décision faisant appel uniquement à l'enrichissement sans cause, et d’autant plus remarquable que l'espèce est identique à celle de Cass., 7 janvier 1857 (instituteur non payé); voir surtout Cass. 15 juin 1892 (S. 93.1.281).

(27) Cass., 12 mai 1914 (S. 18.1.11), 2 mars 1915 (S. 20.1.102), 12 février 1923 (D. 24.1.129).

(28) Paris, 17 juin 1899 (D. 1900.2.105). Cass., 10 novembre 1925 (S. 26.1.172) et 14 décembre 1931 (D. H. 32.98).

(29) Paris, 29 janvier 1937 (Journal des Juges de Paix, 37.148) ; ensens contraire : Maury « Essai sur la notion d'équivalence en droit civil français >, thèse Toulouse, 1920.

(30) Cass., 11 février 1931 (D. 31.1.129), 9 décembre 1935 (S. 36.1.44) ; rapprocher Coldar, 16 mai 193$ (Revue juridique d'Alsace et Lorraine, 193$. 643) ct Paris, 28 mai 1936 (Revue de Droit Maritime Comparé, 1936.14.301).

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raison de droit véritable à l’appauvrissement du demandeur (*). Le sort fait aux obligations à cause immorale ou illicite confirme clairement cette manière de voir. Lorsqu'une telle obligation a donné lieu au payement, l’action en répétition est ouverte, car seule elle permettra d'empêcher la convention nulle de produire effet et pourra remettre les parties au même état que devant; la refuser serait consolider la situation de celui qui a reçu la prestation non causée (‘*); de même, si le bail d’un immeuble est nul comme ayant eu pour objet l'exploitation d’une maison de débauche, et si par suite le propriétaire ne peut valablement poursuivre en justice le payement des loyers convenus, du moins le preneur, occupant sans titre et sans droit, doit-il être condamné au versement d’une indemnité d’occupation (*). La nécessité d’une absence totale de cause apparaît d’une manière plus suggestive encore dans les pays d’Islam; le musulman qui a pourvu à la subsistance d’un fidèle ne peut se faire rembourser de son appauvrissement que dans la mesure où il n’a pas agi par pure bienveillance; et contrairement aux principes reçus en France, cette bienveillance doit se présumer ; il faudra donc prouver que l’on n’a agi qu'avec la ferme volonté de ne pas faire œuvre pie; il y a là sous l'influence des conceptions religieuses, un élargissement remarquable de notre conception de la cause (*).

(31) Voir une hypothèse pratique : Nantes, 17 novembre 1932 (Recueil de Nantes, 1932.155).

(32) Lyon, 29 mars 1934 (Moniteur Judiciaire du Midi, 24 décembre 1935),

(33) Nancy, 8 juin 1934 (D. 35.2.33).

(34) Cf. Revue Algérienne, 1936.2.1 — à cet exemple on peut joindre celui des restitutions en cas de divorce : le mariage étant une vente de la femme, le prix ou thamanth doit en être restitué ; mais il n’en est pas de

De la notion purement juridique de cause, résulte nécessairement le caractère subsidiaire de l'action. Celle-ci ne sera accordée qu’à défaut de tout autre moyen à la disposition de l’appauvri; elle sera même refusée si le demandeur n'ayant pas actuellement d'action a précédemment omis d’exercer les moyens qu’il avait pour assurer la sauvegarde de ses droits(); s’il est juste d’assurer l'intégrité des patrimoines, il ne faut pas cependant favoriser la négligence.

Les effets de l’action se réfèrent aux mêmes soucis. Ils s'expriment par la règle de double limitation : la. répétition ne peut excéder la plus faible des deux sommes correspondant respectivement à l’appauvrissement et à l'enrichissement. Nous retrouverons ces caractères en parlant de l’indemnité et des récupérations de plus-values.

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