Il est fait une présomption générale que les
même des cheyrouth, qui sont généralement les vêtements ou provisions en nature destinés à être consommés pendant les fêtes du mariage (cf. Revue algérienne, 1935.2.76).
(35) Paris, 25 novembre 1935 (Gazette des Tribunaux, 2 avril 1936).
constructions et plantations faites sur un terrain appartiennent au propriétaire du sol (*). Mais il peut arriver aux hommes de méconnaître, soit volontairement, soit par ignorance, les droits de la propriété.
Envisageons tout d’abord les cas où les plantations, constructions ou ouvrages ont été faits par le propriétaire des matériaux sur le terrain d’autrui. Si le constructeur est de bonne foi, les principes de l'enrichissement sans cause s’appliqueront seuls; le propriétaire du sol aura le choix « ou de rembourser la valeur des matériaux et du prix de la main-d’œuvre, ou de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur (”). Si au contraire la mauvaise foi du constructeur est prouvée, le propriétaire pourra ou bien retenir les ouvrages, en en payant la valeur pour ne point s'enrichir injustement, ou bien en ordonner la destruction aux frais du constructeur, sans préjudice des dommages-intérêts à raison de la faute commise par celui-ci.
Plus complexe est l'hypothèse où c’est le propriétaire du sol qui a fait des ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas. Il doit en payer la valeur : et ceci est incontestable, car il s’est enrichi injustement. Il peut aussi être condamné à des dommages-intérêts car en agissant comme il l’a fait, il a bien engagé sa responsabilité. Mais le propriétaire des matériaux n’aura pas le droit de les faire enlever : nous avons dit en effet que la responsabilité n’a pas pour objet d'opérer une restitutio in re, mais seule-