COCO SE
(37) C. Civ., 555-3° in fine.
Es
ment de rétablir en valeur la consistance du patrimoine atteint: et comme les matériaux ont fait l’objet d’une création nouvelle de valeur, leur enlèvement appauvrirait sans cause le propriétaire qui les a pris. Donc, en sus de la responsabilité et de l’enrichissement sans cause, nous voyons apparaître cette idée que le travail confère des droits sur la chose d’autrui; nous la retrouverons avec le louage commercial ou champêtre, ainsi qu’en certaines tendances récentes de la législation industrielle.
Dans l'accession mobilière, enfin, cette idée devient prépondérante. Si en principe, le propriétaire a le droit de réclamer la chose en remboursant le prix de la main-d'œuvre, il sera cependant définitivement évincé si « la main-d'œuvre était tellement importante qu'elle surpassât de beaucoup la valeur de la matière employée » (‘*).
2. — Ces règles du droit civil appellent une comparaison avec les solutions du droit administratif en matière d'occupation temporaire. On sait que l’exécution des travaux publics ou l’exploitation des mines et chûtes d’eau permettent d'accorder à l’administration ou à son concessionnaire le droit d’occuper à titre provisoire les propriétés particulières. Il est naturellement dû indemnité pour la privation de jouissance qui en résulte.
Comme il s’agit d'ouvrages publics, cette ingérence matérielle ne peut donner lieu à l’application ni des règles de la responsabilité ni des principes de l'accession. La responsabilité ne saurait être retenue
(38) C. Civ., 570-571.
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dès l'instant que l’administration agit conformément aux règles légales et sans détournement de pouvoir. Quant aux droits résultant de l'accession, le propriétaire n'y peut trouver aucun secours, puisqu'il ne saurait s'attribuer le bénéfice ni requérir la destruction d’un travail public.
Aussi, dans tous les cas où le caractère temporaire de l'occupation n’est plus soutenable, mais se révèle permanent, le propriétaire reçoit le droit de requérir l’expropriation de son terrain. En matière de travaux publics, cette faculté lui est accordée à l'expiration d’un délai de cinq ans (*); en matière de mines, la réquisition d'achat est possible lorsque l'occupation s’est prolongée seulement plus d’un an, ou lorsqu’après l'exécution des travaux les terrains apparaissent impropres à la culture (“).
On ne peut donc en principe par une voie de fait s’attribuer une part dans le patrimoine d'autrui. Le tiers lésé a toujours le droit d’exiger sa remise en l’état : la voie civile vient ainsi à se substituer à la voie pénale insuffisante en l'absence de violences ouvertes, pour sauvegarder la propriété des emprises illégitimes d’autrui. Mais, de même que l'intérêt général s'oppose d'ordinaire à ce que le juge civil puisse faire procéder à la destruction des ouvrages publics mal plantés, de même parfois l'équité s'oppose au rétablissement in re des patrimoines particuliers; car si toute violence doit être réprimée, elle ne doit pas enrichir celui qui la subit.
(39) Loi, 29 décembre 1892, article 9.
(40) Loi, 21 avril 1810, article 43.