LIQUIDATIONS PROPREMENT DITES
Le jeu normal de la vie conduit à établir en droit certaines communautés de patrimoines. Le fondement en est à l'ordinaire la confusion matérielle des biens de plusieurs individus. Ainsi la vie de la famille suppose nécessairement la mise en commun des revenus des époux; la succession, en cas de pluralité de successibles, forme une seule masse matérielle sur laquelle plusieurs individus ont à prétendre. Nous allons voir sur ces deux exemples quelles sont les règles d'attribution que pose le Législateur, et comment il proscrit toute entreprise qui les viendrait altérer sans le consentement des propriétaires intéressés.
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1. — Le régime légal de communauté forme une masse unique des biens meubles des époux et de tous leurs revenus. Les deux époux se trouvent investis conjointement d'un droit de propriété sur les valeurs dépendant de la communauté (‘“). À la dissolution de celle-ci le partage doit opérer simplement liquidation et ne peut modifier les droits antérieurement fixés. C'est ainsi que le mari ne peut abusivement retarder la liquidation de façon à se procurer de manière détournée certains avantages : les tribunaux auront alors le pouvoir de lui imposer telles mesures de contrôle ou de surveillance qu'ils jugeront utiles (“). Par ailleurs, le caractère impératif et rigide des règles de liquidation interdit aux juges de modifier les compétences établies par la loi (“). Toutefois, un partage transactionnel de communauté est toujours possible, qui ne sera point rescindable dès l'instant qu'il n'aura pas eu de caractère frauduleux (“).
2. Les biens se transmettent à cause de mort selon les règles fixées par la loi. Dans le cas d’une succession ab intestat (“), il se rencontre deux principes fondamentaux : d’une part l'égalité des héritiers de même rang, d'autre part la réserve des descendants et ascendants. La liquidation de l’hérédité doit res-
(41) Cass., 18 décembre 193$ (Gazette du Palais, 36.1.376).
(42) Cass., 21 juin 193$ (ibid. 35.2.325) — à condition toutefois de ne pas constituer aux lieu et place du mari un tiers gérant de la communauté (Cass., 28 juin 1911, S. 12.1.32, 11 février 1929, D. 30.1.34, cf. Planiol et Ripert, IIL, n° 616.
(43) C. Civ., 1496, cf. Cass., 21 juin 193$ précité — de même la compétence du notaire commis par les premiers juges ne peut être modifiée par la Cour d'Appel : Cass., 15 juillet 1908 (S. 11.1.246).
(44) Cass., 24 juin 1935 (Gazette du Palais, 35.2.393) — adde la note de Wahl au Sirey 1909.2.265.
pecter aveuglément ces deux maximes dont la méconnaissance appellerait la censure des tribunaux.
L'égalité des héritiers apparaît d’une manière très suggestive lorsqu'il s’agit d'attribuer un simple droit et non un bien ou une valeur essentiellement patrimoniale. Ainsi, lorsque le droit d’exercer un retrait successoral se trouve dans une succession, il est permis à l’un quelconque des héritiers de l’exercer; mais il devra en partager le bénéfice comme le reste de la succession, car il ne peut dépendre de « l’un des héritiers de porter atteinte aux droits héréditaires de l’autre » (“).
Non moins rigoureuse est l’obligation de respecter la réserve : quelque subtiles ou détournées que puissent apparaître les restrictions posées par le défunt, l'héritier réservataire ayant droit à une part nette de toute condition pourra n’en pas tenir compte. Cela est si vrai que dans les cas où le Code Civil admet la validité des substitutions fidéicommissaires, il ne leur fait produire effets que sur la quotité disponible (“). De même est-il établi une présomption irréfragable de gratuité à l'encontre de toute aliénation avec réserve d’usufruit consentie par le de cujus à un successible en ligne directe (“).
(45) L'étude de la succession testamentaire nous conduirait aux mêmes solutions, sous la seule différence que la règle d'égalité se trouve remplacée par le respect de la volonté du testateur ; ce qui revient au même, puisque la détermination légale des successibles repose sur une présomption d’affection.
(46) Toulouse, 11 février 1888 (S. 90.2.222), rapprocher C. Civ. 842 sur l’attribution des titres d’une propriété divisée.
(47) C. Civ. 1048 : « les biens dont les père et mère ont la faculté de disposer. » cf. Paris, 4 mai 1899 (D 00.2.403), il y a là contradiction, car l'intérêt de la substitution est de réaliser une forme atténuée de la prodigalité en muant l'incapacité générale d’agir en une simple indisponibilité relative à certains biens.
(48) C. Civ., 918, cf. Cass., 26 juillet 1899 (S. 00.1.177 note Wahl), Caen, 20 janvier 1928 (Recueil de Rouen et Caen, 1928.2.80).
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