LES CONFLITS DE PROTECTIONS
Les liquidations de communautés privées dont il vient d’être donné deux exemples peuvent se heurter à d’autres groupes juridiques, singulièrement aux règles établies en vue de protéger certaiñs intérêts. Le droit de la faillite va nous montrer comment l’on peut résoudre ces conflits de protections.
1. — La faillite du mari menace gravement la situation de la femme commune; d’autre part celle-ci peut causer, par ses prétentions, une perte sensible à la masse. Comme en ces deux cas la fraude s’imagine volontiers, des règles particulièrement strictes doivent préciser les droits respectifs des parties.
Il est dans une certaine mesure légitime de faire subir à la femme le contre-coup de la faillite de son époux. C’est pourquoi les libéralités et avantages matrimoniaux stipulés à son profit se trouvent révoqués de plein droit (“). Cette révocation d’ailleurs porte également sur les avantages et donations consentis par la femme à son mari. En outre elle ne s’applique qu'aux femmes dont le mari était commerçant lors de la célébration du mariage, ou, s’il n’avait point alors de profession déterminée est devenu commerçant dans le cours de l’année suivante. D'autre part, l’hypothèque légale conférée à la femme pour sûreté des créances qu’elle peut avoir contre son mari est soumise à une réglementation plus stricte en matière commerciale qu’en matière civile : elle ne s’applique pas aux dettes que la femme a payées pour son
(49) C. Com. 564, exception faite des assurances constituées sur les fruits et revenus (loi 13 juillet 1930, 72).
époux (*) et, surtout, elle ne porte pas sur les biens acquis à titre onéreux par le mari depuis le temps de son mariage (°).
Il est inutile de poursuivre plus avant : le principe apparaît clairement qu'il ne saurait être fait au cours de la liquidation du régime matrimonial d’attributions contraires aux droits de la masse (*). Ces règles sévères se trouvent encore aggraveés du fait que tant qu'il n’est pas intervenu de séparation entre les époux, le mari conserve l'administration des biens communs et le pouvoir d’obliger la communauté. La situation de la femme se trouve ainsi singulièrement compromise (*). Sans doute, pourra-t-elle, en prouvant la fraude concertée pour faire échec à ses droits, faire annuler les actes accomplis par son mari (“) : mais sa plus sûre garantie sera d'introduire une demande en séparation de biens.
2. — Les créances assorties de sûretés ou de privilèges donnent lieu à un conflit analogue.
Le cas du privilège accordé par C. Com. 549 aux salaires des ouvriers et commis du failli est des plus instructifs. Soucieuse de maintenir au plus fort les droits de la masse, la jurisprudence déclare ce texte de droit étroit : elle en écartera par exemple le:
(50) C. Com., 562.
(51) €. Com. 563, rédaction de la loi du 29 avril 1924,
(52) Lille, 28 novembre 1935 (Gazette du Palais, 36.1.370).
(53) Rappelons que la situation du mari dont la femme seule est commerçante est encore plus dure puisqu'il se trouve engagé sur tous ses biens, sans même avoir la possibilité d’invoquer le bénéfice du concordat que les créanciers de son épouse ont pu accorder à celle-c (C. Civ. 1419 combiné avec C. Com. 545).
(54) Lyon, 22 juin 1892 (Journal du Notariat, 1892.665). Cass., 10 mai 1933 (Répertoire général du Notariat, article 23.753).
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commandité pour ses salaires et frais de gestion (‘), ou le gérant d’une société à responsabilité limitée (*), car ils ne sont point salariés; pas davantage elle n’admettra les commissions basées sur le bénéfice qu'une opération est susceptible d’apporter au patron, car seule est privilégiée la commission juridiquement assimilable au salaire (”). Mais voici que suivant des préoccupations inverses et soucieux avant tout de protéger les salariés, le Législateur a constamment élargi le champ de C. Com. 549. Alors que la rédaction primitive limitait le privilège aux salaires dus pour le mois précédant la faillite, ce temps a été successivement porté à trois (*), puis six mois (”*); en outre, la liste des bénéficiaires a été allongée à diverses reprises (”);: un superprivilège enfin a été récemment établi pour la fraction insaisissable des sommes dues par le patron correspondant à la période normale de paye (°).
Non moins remarquable est le sort fait au privilège du vendeur non payé d'effets mobiliers. De droit commun celui-ci peut faire saisir et vendre la chose pour se payer par privilège sur le prix, tant que l’acquéreur en a conservé la possession. Ce privilège disparaît en cas de faillite (”). Sans doute, lorsque la chose n’est pas entrée encore en possession du
(55) Guingamp, 4 décembre 1935 (Gazette du Palais, 36.1.452).
(56) Toulouse, 17 décembre 1935 (ibid, 36.1.384).
(57) Paris, 24 février 1936 (Gazette des Tribunaux, 9 avril 1936), pour être privilégiée, la commission devra être basée sur le chiffre d’affaires que l'opération représente.
(58) Loi, 4 mars 1889.
(59) Loi, 17 juin 1919.
(60) Loi, 6 février 1895 ; loi, $ avril 1928-30 avril 1930, art. 53, etc.
(61) Décret-loi 8 août 1935 (J. O., 9 août, p. 8.697).
(62) C. Com., 550, in fine.
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failli, le vendeur pourra suivant les cas exercer son droit de rétention ou une saisie revendication (*); le plus souvent néanmoins, il se trouvera réduit à concourir au marc le franc. Les inconvénients de cette situation sont apparus avec un relief particulier depuis que s’est répandu l’usage de la location-vente : ce n’est d’ailleurs pas la seule difficulté qu'ait produit cette forme hybride de contrat. Lorsqu'une chose a été louée avec promesse de vente à un commerçant qui par la suite est tombé en faillite, il appartient au tribunal de rechercher le caractère essentiel de l’opération. Si l’aspect de location l'emporte (“*), le syndic ne pourra contrarier la reprise; mais s’il y a eu véritablement vente, le vendeur ne pourra exercer contre la masse son privilège ou son droit de revendication (”), alors même qu'il se serait expressément réservé la propriété jusqu'à parfait payement (“). Bienveillante cependant, une jurisprudence récente fait droit à la demande du vendeur « quoique tendant au même but et reposant sur les mêmes moyens » que dans le cas précédent, si l’action en résolution a été intentée contre l’acheteur avant le jugement déclaratif de faillite (‘”) ; elle reconnaît même que « la survenance de la faillite d’un acheteur de meubles ne saurait faire perdre au vendeur
(63) C. Pr. Civ., 828 et 829.
(64) Par exemple le fait pour un constructeur de camion de laisser à son nom la carte grise et le permis de circulation : Bernay, 25 janvier 1935 (Gazette du Palais, 35.2.473).
(65) Arras, 1°" février 1935 (Gazette des Tribunaux, 17 septembre 1935), cf. sur une espèce particulière une solution différente de Marseille, 16 mai 1933 (Jursiprudence de Marseille, 1933.1.330).
(66) Narbonne, 16 décembre 1935 (Gazette du Palais, 36.1.359).
(67) 1Cass, 3 mar 935 MD ES 5515)
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le bénéfice d’une résolution à lui acquis de plein droit dès avant cet événement de la faillite par la réalisation d’une condition résolutoire expresse » : une telle clause jouera donc de plein droit après mise en demeure par simple lettre missive (*“). Le Législateur enfin a doté les vendeurs d'automobiles à crédit d'un droit particulier qui leur permet d'échapper aux conséquences de la faillite de l’acheteur (*).
(68) Cass., 1° avril 1936 (D. H. 36.28), ces deux derniers arrêts semblent marquer une atténuation par rapport aux arrêts des 28 mars et 22 octobre 1934 (D. 34.1.151) (note Mile Vandamme).
(69) Loi, 29 décembre 1934; cette loi semble faire au vendeur une situation de créancier gagiste ; c’est une des plus mal faites qu’il soit : elle soulève de redoutables difficultés d’application (cf. la chronique de Capitant, D. H. 1935.10 et, sur les erreurs qu’elle fait commettre aux tribunaux : Marseille, 10 janvier 1933, Jurisprudence de Marseille, 1933.1.223).
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