‹ De La Dévolution Forcée Des Biens: Essai Sur La Valeur De L’Article 545 Du Code Civil En Droit PublicChapitre 30 sur 109 · L'UTILITE PUBLIQUE · texte numérisé non relu

L'UTILITE PUBLIQUE

« Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique » : il s’agit là d'une condition absolument nécessaire pour autoriser la dévolution forcée ou pour en maintenir les effets.

1. — [La nécessité de l'utilité publique apparaît dans les formalités préliminaires de l'opération. Le jugement d’expropriation doit à peine de nullité être précédé d’une déclaration d'utilité publique régulièrement prononcée (‘). Et l’annulation de cette déclaration par le Conseil d'Etat pour excès de pouvoir aura pour conséquence de rendre caduc le transfert de propriété en lui retirant toute base légale, si du moins il n’est pas déjà passé en force de chose jugée (°).

2. — La nécessité de l'utilité publique apparaît d’une manière plus remarquable encore avec le mécanisme de la rétrocession, qui permet aux anciens propriétaires de racheter les terrains dont ils ont été dépossédés, lorsque ceux-ci n’ont pas été employés comme il était prévu. La non affectation des terrains expropriés constitue en effet la preuve qu'il n’y avait

(1) Cass., 17 décembre 1935 (Gazette du Palais, 36.1.200). (2) Nevers, 2 janvier 1883 (ibid. 83.1.229).

NE

pas en cause d'utilité sérieuse; le sacrifice imposé aux particuliers se révélant sans objet, il serait immoral d’en perpétuer les effets.

a) Le droit de demander la rétrocession appartient aux anciens propriétaires ou à leurs ayants droit à titre universel {*). Il concerne uniquement les terrains qui ont été expropriés (‘), et non pas ceux qui ont été transmis à l'administration en vertu d’une réquisition d’emprise totale : celle-ci en effet est une aliénation volontairement ordonnée par le propriétaire (‘). Il doit être exercé dans les dix ans qui suivent l'ordonnance d’expropriation; cette exigence nouvelle du décret de 1935 a pour objet de couper court aux réclamations tardives inspirées du seul souci de la spéculation (°); l’administration peut même abréger ce délai en faisant connaître (‘) aux intéressés qu’elle est dans le cas de revendre. Le prix de l’opération sera fixé à l’amiable ou par la commission arbitrale. Mais les véritables questions que pose la rétrocession sont les suivantes : en quelles hypothèses est-elle possible ? et quelle est l’autorité compétente pour en reconnaître le bien-fondé ?

(3) Décret, art. 53-1°, sur l'exclusion des aÿants cause à titre particulier cf. Cass., 29 octobre 1865 (D. 67.1.246).

(4) Exception faite de l’expropriation pour insalubrité.

(5) Décret art. 55, disposition nouvelle confirmant d’ailleurs la jurisprudence antérieure : C. E., 27 février 1930 (S. 30.3.83).

(6) La loi de 1841, art. 60, ne fixait pas de délai ; elle disposait en outre que l'indemnité de rétrocession ne pouvait excéder l'indemnité d’expropriation ; ces deux règles, jointes aux plus-values acquises par certains terrains en conséquence des révolutions monétaires, ont rendu possibles de scandaleuses opérations ; c’est pourquoi elles ont disparu toutes deux dans la réforme de 1935.

(7) Par un avis publié dans les formes prescrites pour l’enquête parcellaire (décret, art. 54), cette publication met les intéressés en demeure de se déclarer dans les trois mois à peine de déchéance.

b) Pour être remis à leurs anciens propriétaires, il faut que les terrains n'aient pas reçu l'affectation prévue par la déclaration d'utilité publique. Cette disposition doit s'entendre d’une manière étroite : si Juste que soit son fondement, il ne faut pas qu’elle constitue une entrave à l’action administrative, ni qu'elle oblige aussitôt à recommencer une nouvelle procédure.

Tout en respectant le cadre tracé par l’acte déclaratif d'utilité publique, il convient de laisser à l’administration une certaine latitude dans l’exécution des ouvrages projetés. Ainsi, un simple ajournement des travaux ne confère aucun droit à l’exproprié (°). De même si l'affectation présente un caractère simplement temporaire, dès l'instant qu’elle est conforme à l’usage pour lequel le terrain a été exproprié, le droit de préemption s'éteint (*). Enfin, si la déclaration énonçait plusieurs affectations, il suffira qu'une seule soit réalisée pour empêcher de jouer la disposition (”).

D'autre part, il peut arriver que l'affectation primitivement décidée se révèle inutile, et que cependant les immeubles déjà expropriés puissent servir utilement à d’autres travaux. Il serait mal compris en pareil cas d'accorder la remise aux propriétaires, si l’on devait aussitôt après entamer une nouvelle procédure d’expropriation portant sur les mêmes biens. Aussi l’action de l’exproprié pourra-t-elle se heurter à un arrêté préfectoral définissant une nou-

(8) Requêtes, 22 mars 1892 (D. 93.1.422).

(2) Montpellier, 27 mai 1930 (Moniteur Judiciaire du Midi, 1930.155). (10) C. E., 17 mai 1935 (S. 35.3.87).

velle affectation des biens à des opérations dont l'utilité publique aura été déclarée dans les formes régulières (‘).

c) La question de compétence doit être résolue de la même manière que pour les expropriations.

En principe, la loi faisant de l’autorité judiciaire la gardienne de la propriété privée, et attribuant compétence aux tribunaux civils pour tous transferts de propriété, ces tribunaux ont seuls le pouvoir de statuer sur les demandes en rétrocession (”).

Mais ils ne pourront ordonner la remise des terrains à leurs anciens propriétaires que si le droit de ceux-ci est clairement établi. Or très souvent il pourra être délicat de savoir si les biens expropriés ont ou non reçu l'affectation prévue à l’acte déclaratif d’utilité publique : il faudra interpréter celui-ci ou qualifier les actes de l’administration. Dès l'instant qu'il y a doute sur l’un de ces deux points, la question échappe nécessairement à la compétence de l’autorité judiciaire (*) et doit être renvoyée à l’examen du Conseil d'EBr(S);:

Ce renvoi ne s'impose d’ailleurs qu’en présence d'actes qui sont en fait obscurs et ambigus : l’aveu de l’administration (“), les offres de remise qu’elle a faites spontanément () seront des faits suffisamment clairs et précis pour autoriser le juge civil à appli-

(11) Décret, art. 53.

(12) Cass., 1°° février 1933 (S. 33.1.125), jurisprudence unanime : C. E. 18 février 1927 et Conflits, 6 juin 1934.

(13) Cas 26#marst19552(S, 35-1173).

(14) Cass., 1°" février 1933.

(15) Cass., 9 décembre 1931 (S. 32.1.72).

(16) Conflits, 6 juin 1934 (S. 34.3.102).

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quer la rétrocession. De toutes façons d’ailleurs, le Conseil d’Etat serait incompétent pour statuer directement (”).

Une fois toutes les difficultés résolues et la rétrocession conclue, l’expropriation primitive se trouve définitivement effacée : le contrat constitue pour les cessionnaires un titre définitif de propriété que seule une nouvelle expropriation pourrait anéantir (‘).

3. — Les faits auxquels on attribue aujourd’hui le caractère d'utilité publique sont extrêmement nombreux et variés. Il semble cependant possible de les grouper sous les deux titres suivants :

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