‹ De La Dévolution Forcée Des Biens: Essai Sur La Valeur De L’Article 545 Du Code Civil En Droit PublicChapitre 31 sur 109 · Chapitre 2. — L'EQUILIBRE SOCIAL · texte numérisé non relu

Chapitre 2. — L'EQUILIBRE SOCIAL

(17) « Le Conseil ne peut se prononcer sur cette question préjudicielle que sur renvoi de l’autorité judiciaire » C. E., 18 février 1927 (S. 27.3.37) adde : 17 décembre 1930, Bernheim ; 24 juillet 1931, Cartry et dame Boissy A plus forte raison, ne pourrait-on venir au sujet d’une demande en rétrocession contester la valeur de l'acte déclaratif d’utilité publique : C. E., 29 juin 1877, Courtin-Pierrard.

(18) Cass., 28 novembre 1934 (Revue de Droit maritime comparé, 1935, XIII. 98). On doit rapprocher de la rétrocession les dispositions de l’article 19 de la loi du 31 mai 1836, conférant un droit de préemption aux riverains € au cas de changement de direction ou d’abandon d’un chemin vicinal ». Le partage des compétences se fera encore de la même façon : c’est aux tribunaux judiciaires qu'il appartient de prononcer d’une manière générale ‘si et dans quelles conditions un particulier peut invoquer ce droit de préemption (C. E., 19 mai 1905, D. 07.3.33, 19 juillet 1907, D. 09.3.17, 7 janvier 1910 et 12 mai 1911, D. 13.3.88). Au contraire c’est devant la juridiction administrative seulement que l’on pourra contester la validité des actes administratifs susceptibles d’affecter l’existence du droit de préemption (C. E., 26 novembre 1909, D. 11.3.101 et Conflits 24 novembre 1888, Lebon, p. 884). (On trouvera un exposé de cette question dans : Montsarrat ; les droits des riverains des voies publiques).

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