CE
(2) C. E., 29 juillet 1932 (enseignement agricole).
(3) Avis du C E., 30 octobre 1889 et au contentieux : 17 février 1937, La Loi, 20 août 1937.
(4) C. E., 23 novembre 1900 (Horclois).
(5) C. E., 2 décembre 1921 (La Loi, 10 février 1922).
(6) C. E., 2 décembre 1921 (autre espèce, Martel).
destinée à permettre aux entrepreneurs de travaux et autres particuliers de se débarrasser des vieux matériaux et des décombres provenant de démolitions « n’est pas un travail qui par sa nature puisse faire l'objet d’une déclaration d’utilité publique (°).
La loi ne peut énumérer toutes les hypothèses. « Elle ne peut établir que des règles générales et non en déterminer les diverses applications » (*). Du moins le juge doit-il interpréter les textes qu’on lui propose d’une manière sévèrement raisonnable.
3. — Cette manière de voir est d’ailleurs implicitement confirmée par l'attitude du Législateur. Chaque fois en effet qu’il pouvait y avoir doute sur la possibilité de recourir à l’expropriation d’un terrain en vue d’une certaine affectation, une loi est intervenue afin de couper court aux scrupules du juge. C’est ainsi que l'établissement des sépultures militaires (*), des bornes et signaux de triangulation (), des terrains sportifs (‘), etc. ont été expressément prévus comme cause d’expropriation. On marque par là même que l'interprétation jurisprudentielle des textes doit être strictement compréhensive.