‹ De La Dévolution Forcée Des Biens: Essai Sur La Valeur De L’Article 545 Du Code Civil En Droit PublicChapitre 38 sur 109 · LP. NE · texte numérisé non relu

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disparition du problème; les progrès de la science ont révélé le danger que certains végétaux présentent pour les cultures : aussi chardons et cuscutes, oïdium et mildew ont fait l’objet de règles juridiques attentatoires à la propriété.

Les rapports de l’homme et des animaux ont suivi la même évolution. Les grosses bêtes ne constituent plus guère un véritable danger. Cependant le droit moderne a conservé les prescriptions anciennes relatives aux loups (*), bêtes fauves (*) et autres animaux féroces ou malfaisants. La caractéristique essentielle de ces dispositions est de permettre la mise à mort de ces bêtes à toute époque et en tous lieux où elles se rencontrent, même s’il faut pour cela passer sur les propriétés d'autrui sans le consentement ou malgré l'opposition du propriétaire, et sans que celui-ci puisse réclamer d’indemnité. Malgré tout, les plus vives préoccupations du droit actuel concernent uniquement les tout petits animaux. La menace des insectes surtout a provoqué le développement d’emprises administratives très fortes, par exemple sur les cultures de la vigne et de la pomme de terre (‘“). La connaissance du danger microbien a déterminé l’apparition de règles telles que celles relatives aux distributions d’eau potable ou au périmètre de protec-

(12) Le maintien du régime juridique des loups n’est pas une question de pure tradition : il reçoit encore quelques applications (Langres, 25 mars 1885, D. 86.2.15).

(13) Sur le sens de l’expression « bête fauve » et les difficultés qu’elle soulève, cf. Lavollée, Technologie cynégétique, V° Bête. On entend généralement par là les loups, renards et blaireaux (loi 19 pluviose an V) ainsi que les loutres (ordonnance du 18 janvier 1600), et le sanglier s’il se multiplie trop (C. E., 1°" avril 1881, D. 81.3.41).

(14) Les lois sur le phylloxera et le doryphora comportent l'obligation de détruire les plants.

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tion des sources, à l’abatage obligatoire des bestiaux malades (“) ; la charge réelle se transforme enfin en obligation personnelle avec la déclaration obligatoire des maladies contagieuses (*).

b) Les eaux peuvent menacer l'habitat humain par leur activité ou par leur stagnation.

Un grave péril peut résulter de l’activité des eaux maritimes, pluviales et fluviales. Aux bords de l'Océan, les côtes basses et plates constituent des points de moindre résistance par où la mer peut envahir la terre : la nuit de Sainte-Elisabeth en Hollande (19 octobre 1477) détruisit des polders qui ne sont pas encore récupérés. Les dunes qui se forment naturellement ne sont point des barrières suffisantes, car essentiellement mouvantes, elles n'’offrent que peu de résistance tout en avançant à l’intérieur du pays. Aussi des travaux d'aménagement s'imposent que le Législateur doit rendre obligatoires. Le droit des Flandres et du Danemark est particulièrement précis sur tous ces points. En France la question ne se pose que pour les côtes du nord et du sud-ouest. Des plantations et ensemencements peuvent être ordonnés par l’Administration aux frais des propriétaires, avec charge pour ceux-ci d'entretenir convenablement et de ne point faire de coupes sans autorisation. Il est en certains cas interdit de faire des fouilles à moins de cent toises des laisses de haute mer, de couper ou arracher aucune herbe ou brous-

(15) Loi du 21 juillet 1881 et lois subséquentes sur les épizooties.

(16) Loi du 15 février 1902, modifiée et élargie par un décret du 30 octobe 1935. On consultera avec intérêt la remarquable législation des moustiques et de la maladie du sommeil en Afrique Equatoriale et au Cameroun (pour ce dernier pays, voir les rapports à la Commission des Mandats).

saille sur les digues et dunes, ainsi que d'y faire paître les bestiaux (”). Les eaux du ciel ne sont pas moins dangereuses quand elles prennent la forme des torrents : « Personne n'’ignore en effet que quand les montagnes sont dénudées les eaux pluviales ou celles qui proviennent de la fonte des neiges se précipitent avec une incroyable rapidité, entraînant dans leur course les pâturages, la terre végétale, les détritus minéraux ; elles creusent et remplissent les ravins, gonflent subitement les torrents et ceux-ci déversent en peu d'instants dans les rivières et dans les fleuves des masses d’eau trop considérables pour que les voies d'écoulement les plus larges puissent les débiter dans un temps égal. De là ces catastrophes qui détruisent tant de richesses compromettent tant d’existences et produisent des misères que les sacrifices du budget joints aux largesses de la bienfaisance privée ne soulagent que bien incomplètement. Quand au contraire les pentes sont convenablement boisées, une partie des eaux est absorbée par la perméabilité du sol, l’autre est ralentie par l’obstacle mécanique que la végétation lui oppose ; l’écoulement régularisé ne donne plus lieu aux crues subites qui se transforment en inondations » (“). Aussi le législateur impose aux propriétaires de subir la rectification des torrents jugée utile par l’ Administration des Eaux et Forêts. Il prescrit en outre de strictes mesures relatives à la conservation des terrains boisés en montagne : le défri-

(17) Disposition spéciale aux dunes du Pas-de-Calais, ordonnance du 15 juillet 1818 ; cf. l'ordonnance du 2 février 1817 sur les dunes de Gascogne. Les travaux de protection contre la mer sont généralement le fait des associations syndicales de propriétaires.

(18) Exposé des motifs de la loi du 28 juillet-7 août 1860.

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chement est soumis à autorisation préalable ("”), les pâturages peuvent être interdits (*), la plantation d'arbres ou de gazons peut être imposée (*), certaines forêts enfin, dites de protection, peuvent faire l'objet d’un classement ou d’une expropriation proprement dite (”). Une dernière occasion de dangers est constituée par les fleuves : à leurs menaces de débordements, le droit oppose la législation des digues ; les dispositions prévues sont d’apparences contradictoires, mais elles s'expliquent aisément par la diversité des régimes hydrographiques : suivant en effet la structure du bassin et la nature géologique des sols irrigués, il apparaît possible d’enrayer l’inondation en endiguant fortement les eaux (par exemple, les levées de la Loire qui existent dans la région de Nevers depuis le XII° siècle), ou, au contraire, il convient de favoriser l’'épanchement des eaux hors du lit normal pour éviter des catastrophes soudaines qui submergeraient les villes de l’aval. D’une part, le gouvernement peut contraindre les riverains à exécuter des travaux d’endiguement sur les bords des fleuves, en leur versant d’ailleurs une subvention proportionnelle aux avantages procurés de ce fait à la navigation générale (*). D'autre part, en cas de

(19) Loi du 18 juin 1859.

(20) Loi du 16 août 1913.

(21) Lois de 1860 et 1864 remaniées en 1913.

(22) Loi 28 avril 1922. Adde : les mesures de protection et de conservation prévues au Code Forestier, art. 144 sq. et 192 sq. ainsi que les lois sur les incendies de forêts (18 août 1893 spéciale aux massifs des Maures et de l’Esterel, 26 mars 1914..).

(23) Loi 16 septembre 1807, art. 33-34 et loi du 28 mai 1858 ; les travaux seront effectués par des associations syndicales de propiétaires, dont les intéressés pourront demander la constitution obligatoire (circulaire du Ministre des Travaux Publics au Bulletin du Ministère de l'Intérieur, 1911,

annexe 598).

crues considérables, l'Administration peut ordonner la rupture des digues, à charge cependant de les rétablir à ses frais une fois le danger passé. Enfin, dans les parties submersibles des vallées de la Loire, de la Seine, du Rhône, de la Garonne, ainsi que de certains de leurs affluents, les riverains ne peuvent effectuer aucun travail en bordure du fleuve sans l’autorisation de l’Administration, qui pourra toujours leur imposer telle modification qu’elle jugera utile (”*). La stagnation des eaux est un phénomène aussi fâcheux pour les hommes que leur excès d’activité; les marais laissent incultes de vastes territoires et entretiennent des miasmes pestilentiels; leur assèchement est sans conteste une œuvre d’utilité publique, ainsi qu’en 1790 le constatait l’Assemblée Nationale : « Considérant qu’un de ses premiers devoirs est de veiller à la conservation des citoyens, à l’accroissement de la population, et à tout ce qui peut contribuer à l'augmentation des subsistances, qu’on ne peut attendre que de la prospérité de l’agriculture, du commerce et des arts utiles soutiens des empires, que le moyen de donner à la force publique tout le développement qu’elle peut acquérir est de mettre en culture toute l’étendue du territoire, qu’il résulte enfin de ces principes éternels que les marais, soit comme nuisibles soit comme incultes, doivent fixer toute l'attention du Corps Législatif, décrète... ». Une telle entreprise ne peut évidemment être laissée aux seules ressources des particuliers : aussi est-il permis de recourir à l’expropriation pour construire les chaus-

(24) Loi de 1858 art. 6 et décret du 15 août 1858, art 16, 17 et 18.

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