‹ De La Dévolution Forcée Des Biens: Essai Sur La Valeur De L’Article 545 Du Code Civil En Droit PublicChapitre 39 sur 109 · SAGE · texte numérisé non relu

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sées, canaux et rigoles nécessaires au drainage ; les propriétaires d’ailleurs ne peuvent s'opposer à la mise au sec de leurs terrains ordonnée par l’Administration (*). On peut encore rattacher à ces dispositions l'obligation de curage qui existe à la charge des riverains des cours d’eau ni navigables ni flottables et a pour objet de maintenir le cours d’eau en ses largeur et profondeur naturelles (°°).

c) La vie des sociétés est à elle-même sa propre ennemie. La négligence des hommes prépare des ruines dont il appartient au Législateur de protéger les générations futures.

Une première application de cette idée se rencontre dans les dispositions relatives aux immeubles insalubres. Lorsqu'un immeuble se révèle dangereux pour la santé des occupants ou des voisins, l’Administration peut ordonner au propriétaire l'exécution de travaux d’assainissement ; elle peut, en cas de danger plus pressant, interdire l'habitation ; enfin, suprême atteinte aux droits particuliers, elle est habile à poursuivre l’expropriation (”).

(25) Loi 16 septembre 1807 ; on verra plus loin les droits conférés au propriétaire pour le dessèchement de son terrain en dehors de toute intervention administrative, Le régime des marais est en réalité plus complexe et comporte une série de réglementations spéciales conformes aux nécessités géographiques ; les communes de Brière connaissent un régime particulier depuis les lettres de la Duchesse Anne en 1462 ; des dispositions analogues s’appliquent aux tourbières de la Somme ; les étangs de l’Ain sont susceptibles d’un double droit de propriété : le propriétaire de l’étang sec à droit de culture, celui de l’étang mouillé droit de pêche et de tourbage (cf. lois 21 juillet 1856 et 19 août 1863) ; les étangs de la Crau sont régis par des lois du 9 août 1881 et 26 avril 1889.

(26) Loi 8 avril 1898 art. 18. Cf. sur la détermination des redevables, C. E., 12 juillet 1912, Gruchy et Monet.

(27) Loi 15 février 1902 et 17 juillet 1915, art. 17 ; le texte primitif visait exclusivement « les groupes d'immeubles et quartiers insalubres » : le

La sauvegarde du patrimoine historique et artistique du pays constitue le deuxième aspect de la lutte contre les malfaisances de la vie sociale (*). De ce chef, l'emprise publique peut s'étendre sur tous les immeubles dont la conservation présente un intérêt à propos de l’histoire ou de l’art, ainsi que sur les monuments mégalithiques, stations et gisements préhistoriques (*) et tous autres monuments naturels et sites de caractères artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque (*). Cette emprise comporte deux degrés d’inégale gravité. Un premier degré est constitué par le classement, qui a pour effet d'empêcher le propriétaire de porter atteinte à la consistance du monument ou à l’ensemble du paysage sans une autorisation expresse du Ministre chargé des Beaux-Arts. Un second degré comporte pour l'Administration la faculté de poursuivre l’expropriation des immeubles classés ou proposés pour le classement (*’). On peut joindre à ces mesures la répression des abus de l’affichage, soit par l’imposition de taxes prohibitives (*), soit par la réglemen-

décret du 30 octobre 1935 a étendu la disposition au cas d’un immeuble isolé. La loi est applicable à l'Algérie : C. E., 4 et 18 janvier 1935 (S. 36.3.9, note Bonnard).

(28) L'idée se justifie d’elle-même ; on la trouvera amplement développée dans les travaux parlementaires; un rapporteur au Sénat va jusqu’à faire du paysage « le fondement granitique du patriotisme ».…

(29) Los du 30 mars 1897 et du 31 décembre 1913 ; signalons un tout récent projet de loi accordant à l'Etat un droit de préemption sur les archives privées intéressant l’histoire du pays.

(30) Loi 2 mai 1930.

(31) L’intention d’exproprier emporte classement d'office ; cf. loi de 1913, art. 6 et loi de 1930, art. 15. La commission des monuments historiques créée en 1837 a procédé à quelques opérations de ce genre dans les termes du droit commun.

(32) Lois 12 juillet 1912, 30 juin 1923, 29 avril 1926, décret 30 octobre 2935; "art. 9, 10"et 11

on

tation ou même l'interdiction absolue de poser des panneaux et affiches dans certaines zones du territoire (*).

2. — La défense du sol quant à son intégrité matérielle étant ainsi réalisée, il faut le mettre en valeur. Et, pour sauvegarder le droit essentiel de la communauté des hommes sur tous les dons de la nature, il convient de favoriser, et au besoin d’imposer, une exploitation aussi rationnelle que possible.

a) Le souci de favoriser l’exploitation rationnelle des services publics se manifeste au sujet de l’extension territoriale qu'il convient d’attribuer aux procédures d’expropriation. Des textes particuliers consacrent cette idée en termes exprès. Lorsqu'une communauté publique poursuit l’expropriation d’une source d’eau minérale, elle est habile à acquérir par la même voie « toutes les dépendances nécessaires à l'exploitation » (*). Les établissements publics auxquels sont confiés les intérêts des stations hydrominérales, touristiques et climatiques (*) ou des stations uvales (“) peuvent exécuter par voie d’expropriation « tous travaux d'entretien des monuments et des sites, d'assainissement, d’embellissement ou d’amélioration des conditions d'accès, d'habitation de sé-

(33) Loi du 20 avril 1910 protégeant contre l'affichage les monuments historiques, les sites et leurs alentours — servitudes esthétiques des lois 14 mars 1919 — 19 juillet 1924 sur l'aménagement des villes — loi 2 mai 1930 sur les sites — loi 3 juillet 1934 interdisant les panneaux-réclames dans certaines zones aux abords des routes — décret du 25 juillet 193$ sur les projets régionaux d'urbanisme — décret du 30 octobre 1935 coordonnant et complétant les mesures précédentes.

(34) Loi 14 juillet 1856, art. 12.

(35) Loi 24 septembre 1919, articles 7 et 15.

jour ou de circulation » (”). L'’expropriation des monuments hitsoriques et des sites peut comprendre les immeubles dont la destruction ou l'assainissement semblent nécessaires pour un judicieux aménagement (‘). D'une manière très générale enfin, « l’utilité de l’expropriation peut être déclarée non seulement pour les superficies comprises dans le périmètre des ouvrages publics projetés, mais encore dans toutes celles qui sont reconnues nécessaires pour assurer à ces ouvrages leur pleine valeur immédiate ou d’avenir » (”).

b) Les richesses naturelles ne doivent pas être gaspillées par des incapables. Un mécanisme d’autorisations préalables en assure la préservation de manière à ce que seules subsistent les saines exploitations.

Si l’eau est parfois un danger, elle est aussi une condition nécessaire de la vie. Aussi un périmètre de protection peut-il être imposé aux riverains pour éviter la pollution des sources (“). D'autre part, le propriétaire d’une source nécessaire aux habitants d’une commune ne peut s'opposer au droit de celle-ci de curer la source, la couvrir et la garantir contre toutes causes de pollution (“) ; la commune pourra même procéder par expropriation au captage de la source pour son alimentation en eau. Le problème présente un aspect tout à fait remarquable dans les pays

(36) Décret 25 octobre 1935

(37) Loi 24 septembre 1919, article premier, al. 4, $, 6, auquel renvoie le décret de 1935 dans son article premier.

(38) Loi 31 décembre 1913, art. 6.

(39) C’est l’expropriation par zones de la loi du 6 novembre 1918, décret de 1935, art. 67 sq).

(40) Loi 15 février 1902, art. 10.

(41) Ibid, Cf. C. Civ. 642 et la loi du 8 avril 1898.

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