‹ De La Dévolution Forcée Des Biens: Essai Sur La Valeur De L’Article 545 Du Code Civil En Droit PublicChapitre 40 sur 109 · OU · texte numérisé non relu

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chauds et secs, où la question de l’eau peut revêtir une très grande importance. L'irrigation est parfois une condition essentielle de la mise en valeur du sol : si les hommes ne sont pas assez riches ou assez pacifiques pour y pourvoir avec continuité, le pays retourne au désert : les anciennes oasis d’Afrique et de Syrie en sont de clairs exemples. La législation babylonienne rendait chaque propriétaire responsable du bon état sur ses terres des canaux d’arrosage (“). Le droit colonial français contient de nombreuses dispositions sur ces matières (“), qui se résument dans ce principe que tous les cours d’eau sans distinction font partie du domaine public de la colonie. L'énergie enfin que recèlent les chutes et cours d'eaux ne peut faire l’objet d’une exploitation qu'en vertu d’une autorisation administrative, et l’entreprise hydroélectrique est une concession soumise à des sujétions rigoureuses ; ces sujétions trouvent d’ailleurs leur contre-partie dans les prérogatives que le souci d’une bonne exploitation fait accorder aux concessionnaires à l'encontre des riverains : droit d'occupation définitive des propriétés nécessaires à l'exploitation, droit de submersion des berges par relèvement du plan d’eau (“), droit d'occupation temporaire de la loi de 1892 pour les usines de plus de

(42) Cf. la traduction du Code d’Hammourabi publiée par Scheil, Mémoires de la Délégation française en Perse, tome IV, et les études de Cuq.

(43) Cf. Rolland, Précis de Législation Coloniale, n° 331. Voir à titre d'exemple un décret du 30 octobre 193$ sur la protection des eaux souterraines en Algérie.

(44) C. E., mars 1938 (non publié), interprète le mot berge dans le sens large qui convient, et non dans le sens étroit que lui donnait la Cour de Cassation ; les deux arrêts se rapportent à la même affaire ; cf. la chronique de Mestre au D. H. 35.21 et Cass. 28 juillet 1932 (D. 33.1.189).

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10.000 kilowatts, et même, si la chose apparaît « conforme à l'intérêt économique de la nation », droit de recourir à la procédure d’expropriation proprement dite. |

| Les richesses naturelles comprennent encore les produits du sous-sol, métaux et combustibles. La recherche des mines et filons requiert aujourd’hui l’emploi de méthodes géophysiques très complexes ; l’exploitation suppose une technique rigoureuse, car la veine mal explorée risque d’être perdue pour l’avenir ; toutes ces opérations enfin supposent des investissements à long terme et des ressources financières puissantes. Pour toutes ces raisons, le droit subordonne la prospection minière à la délivrance d’un permis de recherches, et réserve l'exploitation aux seuls concessionnaires (“).

Aux richesses inorganiques, ajoutons enfin les richesses vivantes. Lorsque les déprédations humaines menacent de disparition une espèce vivante, le Législateur en assure la protection. Il peut d’abord interdire la chasse à certaines périodes, ou prohiber en tous temps la mise à mort de certains animaux : ce dernier cas est celui des pigeons voyageurs. Il peut aussi créer des parcs de réserve destinés à la conservation de la faune ou de la flore ; c’est ainsi que des réserves de chasses et de pêche ont été instituées aux colonies (“), et que les parages de la Terre Adélie et

(45) Lois 21 avril 1810-9 septembre 1919 ; loi 28 juin 1927 sur le permis d’exploitation ; loi 6 décembe 1922 sur les permis exclusifs de recherches. On notera le régime particulier du pétrole (permis exclusif et droit à la concession).

(46) Décret 18 janvier 1925 pour la Cochinchine, du 10 mars 192$ pour J'A. O. F., etc.

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