‹ De La Dévolution Forcée Des Biens: Essai Sur La Valeur De L’Article 545 Du Code Civil En Droit PublicChapitre 41 sur 109 · COM · texte numérisé non relu

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des Iles Crozet furent déclarés lieu d'asile pour les phoques et baleineaux (“).

c) Plus la vie sociale se fait dense, et plus se manifeste le droit de la communauté à l’exploitation rationnelle des biens ; si les détenteurs de ceux-ci n’y satisfont pas, ils se verront privés ou déchus de leurs droits.

La simple privation du droit résultera d’une expropriation. Le recours direct à cette procédure se rencontre en deux hypothèses. L'une d'elles a déjà été signalée : elle concerne les marais ; le pouvoir de contrainte qui appartient en ce domaine à l’Administration résulte de ce qu'il serait peu rationnel de laisser à l'abandon des terres susceptibles de riches cultures (“). L'autre hypothèse concerne les sources d’eau minérale ; lorsqu'une telle source a été déclarée d'intérêt public, et qu’elle est exploitée d’une manière qui en compromet la conservation, ou si l’exploitation ne satisfait pas les besoins de l'intérêt général, elle peut être expropriée (“). Une forme plus particulière d’expropriation pour mauvaise exploitation se rencontre en matière de mines : « Si l’exploitation est restreinte ou suspendue de manière à inquiéter la sûreté publique ou les besoins des consommateurs », le concessionnaire peut se voir frappé de déchéance (”).

L'objectif poursuivi sera plus durement, mais plus

(47) Décret du 30 décembre 1924.

(48) Cf. les motifs cités plus haut du décret de 1790.

(49) Loi 14 juillet 1856, art. 12.

(50) Loi 21 avril 1810, art. 49 ; la procédure est réglée par la loi du 27 avril 1838. Adde doi 1919, art. 2, 6°. En 1891, à la suite d’une enquête parlementaire, 75 déchéances furent prononcées, mais 22 seulement furent suivies d’une remise en exploitation,

sûrement atteint par la destruction même du titre donnant compétence d'action au propriétaire. Telle est la signification que l’on peut donner aux termes et déchéances que la loi impose aux différents droits intellectuels. La propriété artistique et littéraire prend fin 50 ans après la mort de l’auteur (”). La propriété industrielle des brevets d'invention est limitée à 15 ans ; en outre, le breveté « qui n’aura pas mis en exploitation son invention après deux ans à compter du jour de la délivrance du brevet, ou qui en aura cessé l'exploitation pendant deux ans » sera déchu de tous ses droits (‘*). La propriété commerciale des signes de ralliement de la clientèle autour d'un fonds (‘*) se perd par le non usage. Enfin, nous verrons que la prescription immobilière doit être considérée comme la sanction d’un défaut d'exploitation. 3. — [La facilité des communications est un facteur essentiel de la vie sociale ;: assurer des chemins commodes et sûrs est donc un devoir pour la Puissance Publique ; aussi, dès longtemps, l'utilité de la voirie a été le principal mobile des expropriations. a) Le premier objet que requièrent les besoins de la circulation est le tracé des voies et des chemins. Ceux-ci se présentent aujourd’hui sous la forme des chemins de fer, des canaux et des routes : je ne retiendrai que le seul exemple de la voirie routière Ce

(51) Le droit du Nicaragua lui donne cependant un caractère perpétuel, il en est de même au Honduras, au Portugal et au Vénézuéla.

(52) Loi 5 juillet 1844-7 avril 1902, art. 32-2°.

(53) Nom commercial, enseignes, dénominations, etc.

(54) Les mêmes principes se rencontrent dans les trois cas ; mais le développement récent des transports automobiles, en rendant nécessaire une transformation du réseau routier, a provoqué l'apparition d’une réglementation particulièrement intéressante. Cf. sur les chemins de fer, loi du 11 juin 1842 et sur les fleuves à titre d’exemple la loi du 27 mai 1921 sur le Rhône.

nous allons voir qu’elle est susceptible d'imposer à la propriété privée une gamme très nuancée de charges.

L'expropriation proprement dite sera utilisée pour la construction des routes nationales et chemins de grandes communications, soit qu’il s’agisse de leur établissement, hypothèse assez rare aujourd’hui, soit que l’on veuille seulement procéder à des rectifications. [l en sera de même pour l’ouverture et le redressement des chemins vicinaux, avec la seule différence que la localisation des éléments en cause permettra de recourir à une procédure simplifiée; plus simplifiée encore sera la procédure relative aux opértaions concernant les chemins ruraux.

Un degré plus restreint d’emprise nous apparaît avec les servitudes que la Route impose aux riverains. Il s’agit ici des servitudes spéciales créées par deux décrets du 30 octobre 1935. Elles ont pour objet soit d'assurer une meilleure visibilité à proximité des virages, croisements et points dangereux, soit de faciliter pour l’avenir l’exécution des travaux d’aménagement du réseau routier aux conditions les moins onéreuses. Très proche de l’expropriation est l’obligation de détruire les murs, clôture et plantations qui peut être imposée aux riverains de la route. Moins énergique déjà est l'interdiction de construire des installations quelconques au dela d’un certain alignement (), ou soumettant ces constructions à une permission spéciale (*). Plus faible encore est l’atteinte résultant des règles spéciales de calcul de l’in-

(55) Pour les zones de mauvaise visibilité, (56) Pour les terrains réservés en vue de l’aménagement futur de la route.

demnité au cas d’expropriation (‘). La plus bénigne enfin de ces servitudes n’impose aux propriétaires que de subir la résection d'office de leurs talus et remblais (“), et c’est à peine si l’on peut parler de charge réelle au sujet de la limitation des dimensions, poids et chargements des véhicules autorisés à circuler sur les voies publiques (°°).

b) Voies et chemins appellent, pour leur judicieux emploi, la création de haltes et stations. Aussi l'établissement des halles et marchés (*”), des dépendances normales d’un chemin de fer (”), des bassins et entrepôts dans les ports (‘), des aérodromes (*) justifient le recours à l’expropriation. L'exemple le plus remarquable est celui de la voirie urbaine ; l'intérêt que présentent les places et rues à l’intérieur des villes est plus un intérêt de stationnement que de grande circulation ; il faut prévoir des variations très brusques de trafic par suite de concentrations périodiques, diurnes ou saisonnières, qui appellent de vastes dégagements.

Un édit de décembre 1607 contraint les riverains à céder leurs portions d'immeubles faisant saillie sur la voie publique. La loi du 16 septembre 1807 précise ces obligations ,en ajoutant à la servitude de reculement l'obligation d’acquérir la portion de ter-

(57) On ne tiendra pas compte des constructions nouvelles, même si elles ont été autorisées,

(58) Décret n° 2, art. 2-3°.

(59) Décret 30 juin 1934. Cf. C. E., 25 juin 1937, Union des Véhicules.

(60) C. E., 8 mai 1914, La Loi, 20 mars 1915.

(61) C. E., 23 mars 1923, Chemin de fer de Lyon à la Croix-Rousse.

(62) Cf. Rapport Jeanneney au Sénat, J. O., 29 juin 1917.

(63) Cf. Loi 4 janver 1935.

rain qui pourrait se trouver comprise entre la propriété et l'alignement (‘).

Plus récemment, l'urbanisme a fait son apparition dans le droit : il s'efforce de réaliser une coordination judicieuse des travaux d'aménagement de l’ensemble d’une ville ou d’une région. Il serait en effet fâcheux de laisser pleine liberté aux propriétaires de pousser en tous sens leurs constructions, sans souci de l'intérêt général. On sauvegardera donc à la fois la possibilité d'aménagements futurs et la conservation des éléments d'intérêt touristique. L’expropriation par zones permettait quelques réalisations en ce sens ; des lois récentes (*“) ont permis une solution beaucoup plus générale du problème en créant des plans communaux ou régionaux d’aménagement, d’embellissement ou d’extension des villes. Les charges principales imposées de ce fait aux propriétaires consistent essentiellement dans la nécessité d'obtenir un permis de construire (*) pour toute entreprise nouvelle, de respecter les alignements prévus (°’), de subir enfin des servitudes hygiéniques, archéologiques et historiques (°°). Mais on ne peut sérieusement qua-

(64) A moins que le propriétaire ne préfère céder à l’administration l’ensemble de sa propriété ; cf. art. $0 et 53 de la loi de 1807.

(65) Loi 14 mars 1919-19 juillet 1924, décrets 25 juillet et 30 octobre 1935. Sur le cas particulier de la région parisienne, loi du 14 mai 1932 et décrets du 25 juillet 1935. Cf. sur les servitudes que l’urbanisme impose aux propriétés privées : Montsarrat, chronique au D. H. 36 et Waline, L’urbanisme au Maroc, ibid, 35.

(66) Distinct du permis de bâtir de la loi de 1902, qui répond à des préoccupations d’hygiène et de salubrité.

(67) Distinct de l’alignement ordinaire qui, en l’absence d’un plan d’urbanisme, ne peut servir qu’à des rectifications de peu d’importance.

(68) Décret 25 juillet 193$ sur les projets régionaux d’urbanisme, art. 4. Les voies parisiennes connaissent un régime particulier (décret 18 mars 1852) dont la caractéristique la plus remarquable est l'institution des perspectives

lifier de charges les dispositions qui ont pour objet de déjouer les manœuvres peu scrupuleuses des spéculateurs, qui, à l'annonce de prochains travaux, ne manqueraient pas de faire s'élever artificieusement la valeur des terrains (*).

c) L'intérêt de la circulation enfin justifie les pouvoirs donnés à l'Administration des P. T. T. de faire passer les lignes téléphoniques et télégraphiques sur ou sous les propriétés privées ("‘). Les postes électro-sémaphoriques bénéficient de servitudes de visibilité, et peuvent même donner lieu à expropriation des constructions gênantes (’). Les transports d’énergie ne peuvent se heurter à l’opposition des propriétaires sur les terrains desquels il apparaît nécessaire d’implanter des pylones et de faire passer les lignes de courant (”). Pleine franchise de survol enfin est accordée aux aéronefs (‘*).

monumentales ; cf. C. E., 4 avril 1914 (place Beauveau, S. 17.3.111, note Hauriou), 1°" août 1914 (Etoile, Lebon 1010) 24 mars 1922 (parc de la Muette, Revue de Droit Public, 1923.43), 2 décembre 1932 (avenue de l'Opéra, Gazette des Tribunaux, 28 février 1933) ; ces servitudes esthétiques doivent être rattachées à l’urbanisme et non à la protection des sites et monuments, car elles ne comportent pas d’indemnité, On notera encore les facultés particulières d’expropriation pour les rues de Paris (même texte) et le classement d'office des voies privées (loi 15 mai 1930). Ces dispositions peuvent d’ailleurs être étendues à d’autres villes par décrets en Conseil d'Etat.

(69) Décret 25 juillet 1935 sur les projets régionaux d’urbanisme, article 14 et décret du même jour sur la région parisienne, articles 1 et 2.

(70) Loi 28 juillet 1885, art. 13.

(71) Loi 18 juillet 1895, art. 2 et 3.

(72) Lois 15 juin 1906, 19 juillet 1922, 16 août 1930 et décret 30 octobre (73) Loi 31 mai 1924

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