INTÉRÊTS SPÉCIFIQUEMENT ÉTATIQUES
Le fonctionnement de l’Etat en tant que tel postule l'existence de deux services publics d’une nature très particulière et qui ne peuvent se réduire aux hypothèses précédentes : ce sont l’armée et les finances. Quels que soient ses principes et ses méthodes, un Etat doit toujours veiller à sa défense (‘*) et se ménager des ressources ; il y pourra satisfaire par réquisition des biens particuliers.
1. — [La défense nationale justifie deux sortes de mesures ; les unes concernent la propriété des biens; les autres s'appliquent à l’exercice des activités.
a) Les biens peuvent faire l’objet d’une gamme très nuancée d'emprises. Non seulement il sera possible à l’autorité militaire d’en acquérir la pleine utilité, mais encore on pourra les charger de simples servitudes.
Des formes particulières permettent de simplifier la procédure d'acquisition par expropriation des terrains et des bâtiments reconnus nécessaires aux besoins de la défense (). En outre, des procédures spéciales sont prévues pour l'acquisition des biens non immobiliers : citons parmi elles le régime des
(74) Signalons ici le droit particulier qui permet au Gouverneur Général de l’Algérie de mettre sous séquestre les biens des indigènes (indvidus et collectivités) qui se sont rendus coupables d’actes hostiles à la France (ordonnance du 31 octobre 184$) ainsi que dans le cas « d’incendies de forêts dénotant par leur simultanéité ou leur nature un concert préalable de la part des indigènes (loi 21 février 1903, art. 130) ». Ce pouvoir est d'autant plus remarquable qu’il ne donne lieu à aucun contrôle des tribunaux judiciaires ou administratifs (cf. sur une demande en revendication des biens séquestrés, Conflits, 24 novembre 1877, D. 78-3-29).
(75) infra, p. 251.