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réquisition militaires (‘), l’expropriation des brevets d'invention (") ou encore le droit de préemption des autorités militaires sur les papiers, cartes, plans et atlas trouvés dans la succession des officiers supérieurs ("*°).
Des servitudes non aedificandi frappent depuis longtemps les terrains avoisinant les postes militaires et les fortifications ("). Récemment, il a paru utile de grever de servitudes analogues les terrains qui, en temps de guerre, devront être utilisés comme aérodromes (*’). On peut en rapprocher la licence obligatoire qui, en l'absence d’une expropriation pure et simple, peut être imposée au titulaire d’un brevet d'invention, ainsi que l’obligation de stockage mise à la charge des raffineurs de pétrole (°).
b) Les activités intéressant la défense du pays ne peuvent être laissées aux libres initiatives des particuliers. « S'il est sur le plan national une activité qui évoque la notion de service public et sur laquelle se justifie l'emprise de l'Etat, c’est bien au premier chef la production des instruments nécessaires à la défense des frontières de la nation » (”). De tous temps les munitionnaires ont suscité la méfiance des
(76) Cf. infra, p. 256.
(77) Décret du 30 octobre 1935.
(78) Arrêté du 13 nivôse an X; cf. une application : Poitiers, 15 mars 1880 (D. 80.2.153). Un droit de reprise est prévu par le même texte pour les papiers de tout personnage ayant occupé une situation de nature à le rendre détenteur de documents intéressant les services de l’Etat.
(79) Lois 10 juillet 1791 et 17 juillet 1819, décret 10 août 1853.
(80) Décret 30 octobre 1935 ; ne concerne que les terrains n’attenant pas aux habitations ; servitude d’occupation temporaire pour l'aménagement du terrain et servitudes permanentes destinées à assurer la conservation de cet aménagement.
(81) Loi 30 mars 1928.
(82) Exposé des motifs du projet gouvernemental sur la nationalisation des usines de guerre (Chambre 1936, n° 465, p. 1.079).
gouvernants, et une législation récente s’est proposée de réduire aux conditions normales les profits jugés scandaleux de certaines entreprises : « L'opinion publique s’élève contre le fait que la production des matériels de guerre puisse procurer à des particuliers des bénéfices » (%).
Une loi du 1° juillet 1916 avait institué une contribution exceptionnelle sur les bénéfices de guerre : le principe en a été récemment repris, sous deux formes différentes. D'une part, une loi du 31 mai 1933 a prescrit la revision des marchés passés pendant la guerre (*), et ordonné la restitution des bénéfices supériers à 10 % du montant du marché ou du capital investi dans celui-ci (*) ; le bénéfice illégitime devait être prouvé par le Commissaire du Gouvernement près le Jury National des Marchés de Guerre (*). Un décret du 25 août 1937 a profondément transformé ce mécanisme ; la revision judiciaire se trouve actuellement remplacée par un (« reversement forfaitaire » à taux progressif, établi sur le montant global des marchés sans considération de bénéfice, et à la charge exclusive et personnelle des bénéficiaires originaires des opérations. D'autre part, un décret du 16 juillet 1935 a institué un impôt spécial sur les bénéfices réalisés par les entreprises travaillant pour la défense nationale (*); cet impôt, de 20 % du bénéfice taxa-
(83) Ibid.
(84) Art, 138 ; la révision est facultative pour les marchés inférieurs en bloc ou séparément à $00.000 francs pour un même fourniseur, et obligatoire pour tous les autres marchés.
(85) Ou au taux en usage dans la profession.
(86) On trouvera une analyse de la jurisprudence suivie par ce Jury dans la Revue de l’Union des Industries Métallurgiques et Minières, 1946.43.
(87) J. O., 17 juillet, p. 7.671, règlement d’administration publique du 15 septembre, J. O., 17 septembre, p. 10.130, et circulaire n° 2096 de la Direction Générale des Contributions Directes.
ble, atteint presque tous les marchés conclus avec les services relevant des Départements de la Guerre, de la Marine et de l’Air :; il est assis forfaitairement sur le bénéfice net servant de bâse à l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, compte tenu évidemment des autres opérations de l’entreprise. L'emprise publique ne s’exerce pas seulement par la contrainte fiscale. Toutes les entreprises privées qui se livrent à la fabrication et au commerce des, matériels de guerre sont assujetties à un contrôle strict (*), qui a pour objet d’exercer une surveillance générale des établissements, de connaître leurs procédés de fabrication, de suivre l'orientation de leurs études et de surveiller les dépenses de publicité et de représentation. Les entreprises qui se livrent à l’usinage, au montage ou à la mise en chantier des matériels de guerre et au chargement de leurs munitions doivent entre autres obligations obtenir une licence de fabrication, d’une validité maximum de cinq ans, renouvelable, mais pouvant être à tout moment retirée en cas de violation des lois et règlements : elles devront, en outre, obtenir une autorisation pour l’exécution de toute commande n’émanant pas de l'Etat. Les exportateurs et importateurs de matériels de guerre doivent se munir d’une autorisation générale confirmée pour chaque opération par un permis spécial. Les intermédiaires et agents de publicité doi-
(88) Décrets : 3 septembre 1935 sur l’exportation des matériels de guerre ; 23 octobre sur l'importation, la fabrication, le commerce et la détention des armes ; 30 octobre sur le contrôle administratif des marchés : Loi du 11 août 1936 sur la nationalisation et le contrôle des fabrications des matériels de guerre ; décrets d’application des 14, 17 et 18 août, 30 décembre 1937 et 8 janvier 1938.
vent également solliciter une autorisation. Enfin la mobilisation industrielle du pays a fait instituer une surveillance générale sur tous les établissements susceptibles de servir à la fabrication des matériels de guerre (*). On voit qu’en cette branche des industries intéressant la défense nationale, le principe de la liberté n’est plus qu’un souvenir. Les dernières traces en disparaissent avec la faculté d’expropriation donnée au Gouvernement par la loi de 1936 (°°).
Le régime des poudres et salpêtres est un curieux exemple de l'influence que peut avoir sur le droit le développement de la science (‘*). L'institution sous sa forme actuelle du monopole de la vente des poudres et de leur fabrication résulte de la loi du 15 fructidor an V (*). L'exercice de ce pouvoir ne soulève pas de difficultés ; signalons seulement les servitudes particulières que l'installation des poudreries de l'Etat impose à la propriété privée ; il est interdit, sur une distance de 25 mètres des murs d'enceinte, d'établir des conduites à gaz, des clôtures en bois ou en haies sèches, d’emmagasiner des bois, fourrages et autres matières combustibles, de planter des arbres de haute tige ; il est en outre interdit, sur une distance de 50 mètres, d'installer des
(89) Décret 17 août 1936, art. 3 ; cette disposition est à mon sens illégale comme ne trouvant aucun fondement explicite ou implicite dans la loi du 11 août.
(90) Cette faculté expirait le 31 mars 1937; elle est très loin d’avoir été utilisée au maximum.
(91) L'ancien droit connaissait le monopole des salpêtres (ordonnances de 1540 et 1572) avec droit pour l'administration de disposer des terres de fouilles et des matériaux de démolition. Le monopole fut affermé en 1665, mais on dut taxer les bénéfices des salpêtriers (édit de 1770).
(92) Art. 16-24 ; la dynamite et les autres dérivés de la nitroglycérine sont exclus du monopole (loi du 8 mars 1875).
usines et établissements pourvus de foyers (*). L'intérêt véritable de la question réside en ce que les explosifs courants étant des composés de l'azote, la production de celui-ci est soumise à un régime particulier ; ceci se justifie d'autant mieux que l’agriculture absorbe par ses engrais des quantités considérables de dérivés nitrés. Trois sources principales peuvent être utilisées pour la production de l'azote ; chacune a sa réglementation. La source la plus anciennement connue est le salpêtre naturel des murailles et vieilles terres (*) ; le droit de fouiller sur les terres d’autrui, qui existait dans l’ancien droit a été abrogé ; mais en établissant des salpêtriers commissionnés, la loi de 1819 leur a conféré le droit d’enlever les matériaux de démolition salpêtrés (*) ; par suite, le propriétaire qui fait démolir est obligé d’en faire déclaration à la mairie (*) et doit abandonner sans indemnité les matériaux qu’on lui réclame : :il peut seulement exiger en compensation la remise d'autres matériaux (*’). Une seconde source d’azote est constituée par les nitrières biologiques ; elles n’ont jamais fait l’objet de dispositions spéciales ; en 1819, sur les conseils de Berthollet (*), on leur concéda
(93) Loi du 22 juin 1854 ; cf. sur le calcul des distances : C. E., 4 décembre 1885 (D. 87.3.45).
(94) Le régime des salpêtres est organisé par la loi du 10 mars 1819 et l'ordonnance du 11 août 1819.
(95) Loi de fructidor an V et doi de 1819, art. 4 et 5.
(96) Cette déclaration doit être faite à la mairie dix jours avant la démolition ; à l’expiration de ce délai, si le salpêtrier n’a pas agi, le propriétaire est libéré de toute obligation (loi 13 fructidor, an V, art. 2).
(27) Lo 13 fructidor an V, art. 3 ; la garantie est illusoire, car le salpétrier n’est pas obligé de fournir en équivalant des matériaux de construction : Cass., 29 messidor, an VII.
(98) Discours à la Chambre des Pairs, 6 mars 1819.
pleine liberté ; elles n'avaient alors qu’une importance très faible, que l’on espérait développer (”) : mais dès 1825 les gisements chiliens de guanos furent mis en exploitation et réduisirent au néant ces espoirs. Enfin, depuis la guerre, les synthèses industrielles de l’ammoniac se sont multipliées : l’importance de ces méthodes a conduit l'Etat à créer un Office industriel de l’Azote « ayant pour objet exclusif la fabrication et la vente des engrais et produits azotés se rattachant directement à cette fabrication » ; il ne s’agit pas d’un véritable monopole, mais seulement de l’exploitation directe par l'Etat de certains brevets (*°).
2. — Le second intérêt spécifiquement étatique qui peut justifier le recours à l’expropriation est celui des finances publiques. Point n’est besoin d’insister sur les manifestations directes de cette idée, que traduisent les lois fiscales. Pas davantage, il n’est besoin de s’appesantir sur certains monopoles comme celui du tabac (”) ou des allumettes (*), qui répondent
(29) En 1811, les nitrières artificielles n’atteignaient pas le vingtième de l'extraction générale.
(100) Loi 11 avril 1924. Cette loi a été votée après cinq ans de discussions pour permettre l’exploitation des brevets acquis par le Ministre de la Reconstitution industrielle auprès de la Badische Anilin und Soda Fabrik (procédé Haber, convention du 11 novembre 1919). Les résultats ne semblent pas avoir été remarquables : « l’usine de Toulouse a comporté d’amers déboires... le passé de l'Office est des plus regrettables > déclarait M. Germain- Martin au Sénat le 30 juin 1930.
(101) Décret 12 janvier 1811. Adde loi 12 février 1835 prohibant la fabrication de tout produit végétal de nature à concurrencer directement le tabac, qui, au mépris de toute justice, entraîna des expropriations indirectes sans indemnité (C. E., 11 janvier 1838, Duchitelier ; cf. sur ce point, supra, p. 30).
(102) Loi 2 août 1872, dont l'application donna lieu à un cas célèbre de détournement de pouvoir : C. E., 26 novembre 1875, 2 arrêts, Paris et Laumonnier-Cariol).
à l’unique désir d'augmenter les ressources de l'Etat. De même enfin, on saisit facilement la raison du droit de préemption accordé à l’Administration des Douanes à l'égard des marchandises frappées de taxes ad valorem : le taux de l'indemnité, limité à la valeur déclarée majorée de 5 % est suffisamment explicite (*). Plus intéressantes sont les modalités particulières que le souci de ménager les deniers publics conduit à donner en certains cas à la procédure d’expropriation proprement dite (**).
L’expropriation conditionnelle a pour objet de prévenir un excès de dépenses en permettant à l’Administration de poursuivre la fixation des indemnités avant de faire prononcer le transfert de propriété ; elle peut ainsi ne s'engager qu’en pleine connaissance de cause (**). La Commission arbitrale est appelée à fixer des indemnités éventuelles ; elle peut également prescrire l’octroi de dommages-intérêts aux intéressés qui justifieraient d’un préjudice à raison de l'abandon ultérieur de la procédure (*). L’Administration en effet, sur le vu des décisions de la Commission arbitrale, peut soit persévérer dans son intention d'acquérir les biens (‘”), soit renoncer à leur acquisition jugée trop onéreuse (*).
(103) Loi 22 août 1791,-titre Il, art. 23.
(104) Signalons à titre de curiosité rétrospective la loi du 29 avril 1919 autorisant l’expropriation de tous ouvrages édifiés pendant la guerre à titre provisoire au moyen des réquistions pour les besoins militaires et le ravitaillement.
(105) Loi 17 juillet 1921 ; décret 1935, art. 61 à 66.
(106) Ces dommages-intérêts sont limités à 1 % de l'indemnité principale, et ne peuvent en outre dépasser 5.000 francs.
(107) Le Préfet rend alors l’arrêté de cessibilité, et le Président du Tribunal prononce l’expropriation en même temps que l'envoi en possession.
(108) Une troisième hypothèse pourra résulter d’un appel fait par l’administration ou les intéressés quant aux décisions de la commission arbitrale.
Le désir d'éviter un excès de dépenses non plus actuelles mais futures, se rencontre dans l’expropriation par zones (”). Cette procédure particulière a été créée pour permettre l’entreprise aux moindres frais des travaux de reconstruction après la guerre. Elle s'inspire d’ailleurs d’un souci plus général. D'une part, il peut être avantageux de prévoir la possibilité d'agrandir ou de compléter dans l’avenir les travaux actuellement entrepris : on acquerrera tout de suite les terrains nécessaires, pour n'avoir pas à subir leur augmentation de valeur (). D'autre part, il peut se faire que les terrains demeurant en dehors de l’expropriation strictement nécessaire aux travaux projetés, soient incapables de recevoir une affectation privée en rapport avec ces mêmes travaux; pour maintenir à ceux-ci leur pleine utilité, on sera conduit à acquérir la zone avoisinante (”).
Enfin, si les travaux projetés confèrent aux immeubels voisins une plus-value certaine dépassant 15 %, l'Administration est en droit de la récupérer par la procédure d’expropriation pour cause de plus-value (‘”). Les propriétaires sont libres d’ailleurs de choisir entre l’expropriation proprement dite de leur propriété ou le payement d’une indemnité correspondant à l’augmentation de valeur de leur bien (‘**).
(109) Loi 6 novembre 1918 ; décret art. 67, 69-72, 77.
(110) Rapprocher l'institution récente des terrains réservés en bordure des routes nationales (décret 30 octobre 1935).
(111) La loi fait explicitement application de cette idée pour l’expropriation des monuments historiques et les opératons de voirie et d’urbanisme.
(112) Décret art. 68-71 et 743-77 ; cf. sur le régime antérieur (loi du 16 septembre 1807) supra, p. 29.
(113) En ce dernier cas, l'indemnité est payable soit immédiatement soit par termes échelonnés, soit à la première mutation subséquente.
Au terme de cet examen, nous pouvons dire que le droit à exproprier résulte de ce qu'il faut donner aux personnes publiques le moyen d’assurer l’exploitation rationnelle des services dont elles sont chargées. On Jeur confère à cet effet le droit d'acquérir les biens qu’elles semblent capables d'utiliser plus judicieusement que les particuliers.
DE CERTAINS INTERETS GENERAUX QUE LA TECHNIQUE JURIDIQUE CONDUIT A DIRE PRIVES
On vient de voir que le régime juridique spécial des services publics et le droit d’expropriation qu'il comporte s'expliquent par le souci d’une exploitation rationnelle. Nous allons voir que cette même idée autorise également les dévolutions forcées entre particuliers, puisque ceux-ci peuvent en certains cas disposer du bien d'autrui s’il apparaît que le transfert est requis par les besoins de leur entreprise.
Un exemple très suggestif nous est à ce propos fourni par la notion de harim en droit musulman. Au sens étroit du terme, le harim est l’espace nécessaire autour du pied d’un arbre pour récolter les fruits qui tombent ou pour l'irrigation ; il appartient obligatoirement au propriétaire de l’arbre. Par extension, l'espace nécessaire pour se servir d’un puits ou d’une source et pour s'y rendre avec les bêtes est également un harim ; il en est de même des accès conduisant
aux places et marchés ; à La Mecque enfin, on comprend dans la théorie du harim le hima, qui est un pâturage, voisin de la Kaaba, où sont parqués les animaux que l’on va sacrifier. On ne saurait plus clairement présenter l’idée que tout ce qui est nécessaire pour l'exploitation normale d’une chose appartient au propriétaire de celle-ci.
Le droit français est loin de connaître une doctrine aussi générale. Il en consacre cependant des applications particulières, que je grouperai autour des notions d'entreprise industrielle ou commerciale et d’exploitation foncière.