LA NOTION D'ENTREPRISE
Nous avons déjà signalé les droits particuliers que la législation des chutes d’eau confère aux concessionnaires d'énergie hydraulique ; on en doit tout naturellement rapprocher les droits analogues qui appartiennent au propriétaire de mines (‘*) ; dans ces deux cas ,l’emprise sur les propriétés particulières s'explique immédiatement par la notion de service public : il est donc inutile d'y revenir ici. Sous une forme plus atténuée déjà, mais cependant bien significative, les entreprises purement privées vont nous faire voir des dévolutions forcées s'effectuer à leur profit : l’exploitation d’une industrie ou d’un commerce présente en certains cas un intérêt public suffisant pour conférer à son titulaire un véritable droit d’expropriation à l'encontre d’autres particuliers.
(114) Droit d’occupation temporaire et doit d’expropriation pour la construction des chemins de fer modifiant le relief du sol.
1. — Relevons tout d’abord l'exemple, aujourd’hui périmé, des industries métallurgiques. Dès longtemps, l’activité des maîtres de forges fut soustraite à la liberté et placée sous un régime administratif (”°). La loi de 1810 les soumit à la nécessité d’une autorisation, délivrée dans les mêmes formes que la concession de mines ; mais elle leur conféra en même temps le droit d’exiger des propriétaires voisins l’exploitation de leurs gisements de fer ; il s’agit là d’une véritable servitude d’approvisionnement sur les mines et minières de l'entourage. Ce privilège fut supprimé par la loi du 9 mai 1866, qui replaça l'industrie du fer sous l'empire du droit commun. À l'heure actuelle cependant on rencontre des dispositions analogues, avec l'attribution d’un périmètre de protection aux sources hydrominérales et aux établissements ostréicoles et coquilliers (”*).
2. — L'article 419 du Code pénal interdit toute coalition d'entrepreneurs qui aurait pour but soit d'accaparer les produits, soit de maintenir les prix à un niveau artificiel. Cette interdiction se comprend aisément : l'Etat ne peut souffrir que le libre jeu des lois économiques soit artificeusement utilisé à en fausser l'application ; l'excès de liberté rend ici nécessaire la contrainte. Cependant, le droit des consommateurs ne doit pas seul être envisagé : l’intérêt bien compris des entreprises peut en certaines circonstances rendre souhaitable une coordination des activités et une entente entre producteurs.
(115) Cf. notamment une déclaration de François 1° (18 mai 1543) et un édit de Louis XV en 1739.
(116) Cf. Loi 15 février 1902 et le décret de 1935.
Il suit de là que l’application des règles pénales appelle une discrimination : les coalitions industrielles ne doivent pas toutes être condamnées : il faudra en chaque espèce examiner le but que l’on s’est proposé. Si l'accord a simplement pour objet et pour résultat de fixer un prix et un gain excessifs par rapport aux prix et aux gains normaux résultant de la loi de l'offre et de la demande, la sanction est applicable sans conteste (””). Mais si l’entente a pour objet d’empêcher les effets néfastes de la concurrence, soit par l'unification rationnelle des prix de fabrication et de vente, soit en limitant provisoirement la production pour éviter un fléchissement anormal des cours, l’ordre public n’est pas atteint, il est au contraire protégé ; la poursuite pénale est alors sans objet et l’accord doit être observé par tous ceux qui y ont adhéré ; la seule réserve que l’on puisse faire est que les tribunaux, saisis d’une violation du contrat, devront interpréter restrictivement les clauses stipulées (”*).
Ceci demeure conforme aux règles de l’autonomie de la volonté. Mais voici que depuis quinze ou vingt ans, le problème se pose en termes nouveaux. Il n’est plus question de proscrire les ententes, mais bien de les rendre obligatoires, en accordant à la majorité des entrepreneurs le droit d'imposer un accord à la mi-
norité. Le but que l’on se propose est facile à saisir.
(117) Cf. notamment Bordeaux, 14 décembre 1926 (Gazette du Palais, 27.1.502), Lyon, 7 mars 1934 (ibid., 34.1.862), Montpellier, 27 décembre 1935 (ibid. ,36.1.425).
(118) Grenoble, 1“° mai 1894 (S. 94.2.277), Lyon, 4 novembre 1902 (Jouwrnal des Tribunaux de Commerce, 1904.716), Cass., 26 octobre 1921 (ibid., 1922.23.686), Paris 8 juin 1935 (Revue de l’Union des Industries Métallurgiques et Minières, 1936.13).
D'une part, on observe qu'il est préférable de limiter préventivement la production plutôt que de laisser la surproduction provoquer des faillites ; car dans les industries mécanisées, où la charge de capital est considérable, la liquidation de l’entreprise laisse subsister intact le matériel ; celui-ci est toujours prêt à fonctionner, et comme il n’a plus à supporter d’obligations financières, il fera une injuste concurrence aux entreprises qui ont continué de faire face à leurs engagements. D'autre part, la coordination industrielle, à la différence du pool commercial, suppose une durée assez longue, qui ne doit pas à chaque instant être remise en cause. Il serait enfin choquant de voir les entrepreneurs qui n’ont pas voulu participer à l’accord bénéficier des sacrifices que l’entente impose à ses adhérents.
La mise en œuvre de ces idées s’est révélée cependant très complexe. Le droit nouveau allemand donne au gouvernement le droit d'imposer les ententes à la presque totalité des industries ; mais c’est en fait par des accords amiables que des solutions ont pu intervenir ; la même remarque peut être faite au sujet des Codes Roosevelt. La législation belge, le projet de Lord Melchett en Angleterre accentuent ce caractère privé des ententes (‘”). En France, la question demeure presque théorique : un projet de loi a été voté par la Chambre, qui donnerait au gouvernement le droit d'imposer l'entente si les deux tiers des inté-
(119) En Belgique, une majorité de 50 % est requise ; sinon, l’affaire est soumise à une commission de magistrats ; le Gouvernement ne peut rendre l’entente obligatoire si cette commission n’a pas donné un avis favorable. En Angleterre, la majoité requise serait de 75 %.
ressés le demandent : un décret de 1935 en a fait une application particulière aux industries de la soie, qui semble n'avoir donné aucun résultat (°°).
Le problème, à vrai dire, ne paraît jamais avoir été clairement posé. Il est incontestable que l’intérêt général d’une branche d'industrie peut se trouver parfois contraire aux intérêts particuliers de tel ou tel industriel. Si l’on veut résoudre ce conflit, deux voies sont possibles, l’une de droit public, l’autre de droit privé. La première consiste à ériger en service public toute l’activité économique du pays, soit par gestion directe de l'Etat, soit par l'intermédiaire des corporations. La seconde consiste à donner aux entrepreneurs librement groupés le droit d'imposer leur volonté à d’autres entrepreneurs, sous les seules conditions d’une règle majoritaire clairement définie et d’un contrôle juridictionnel; il y aurait là simple attribution aux fonds industriels d’un droit et d’une charge équivalents aux servitudes grevant les fonds de terre.
3. — Cette deuxième voie semble avoir prévalu en matière commerciale, dans la réglementation des groupements d'obligataires.
L'obligation n’est en principe qu'un prêt consenti par un particulier à une société commerciale et constaté par un titre librement transmissible. Elle n’a juridiquement rien de commun avec l’action, qui, étant une part d'intérêt, comporte des droits et charges relatifs à la gestion de la Société. Les faits cependant ne sont pas conformes à la doctrine. Tout d’abord, les obligataires se trouvent directement intéres-
(120) Décret du 30 octobre 1935 (Commerce n° 9). y
sés à la bonne marche de l’entreprise : le service de leurs intérêts est lié à là prospérité de celle-ci, de même que le remboursement de leur créance, car souvent le capital-obligations présente une importance telle que le capital-actions lui est un gage insuffisant (*). La Société, d’autre part, peut avoir intérêt à s'entendre avec les obligataires, pour assouplir dans leurs modalités ou réduire dans leur consistance ses engagements envers eux ; ce faisant d’ailleurs, elle sauvegardera le véritable intérêt de ses créanciers ; pareille éventualité peut se rencontrer en deux sortes d’hypothèses : d’une part, il est des entreprises dont l’objet requiert de très vastes investissements et pour lesquelles les bénéfices ne peuvent apparaître qu'au bout d’un plus ou moins grand nombre d’années : tels sont par exemple les chemins de fer ; les estimations premières peuvent se révéler insuffisantes, et il peut être nécessaire pour mettre l'affaire en exploitation de recourir à de nouveaux prêteurs : si ceux-ci exigent des sûretés particulières, l'intervention des premiers obligataires apparaît indispensable ; d’autre part, il peut arriver qu’une entreprise se trouve momentanément gênée, et que, tout en demeurant saine, elle ne puisse provisoirement faire face à toutes ses charges financières ;: une renonciation temporaire des obligataires à leurs coupons peut être un moyen de prévenir une liquidation désastreuse. Dans l'un comme dans l’autre cas, la notion d'entreprise suggère l'idée d’une collaboration entre la Société débitrice et les souscripteurs d'obligations.
(121) Par exemple, en 1928, la Compagnie des Chemins de Fer du Nord avait un capital obligations plus de trente fois supérieur au capital actions (6.704.223.332 francs contre 210 millions).
Une difficulté se présente aussitôt ; l’obligataire n'est juridiquement qu’un créancier isolé ; il est impossible de discuter individuellement avec lui, et surtout, il apparaît souhaitable de pouvoir lui imposer les mesures qu’exigent les circonstances ; or il est contraire à toutes les règles du droit privé de permettre à un débiteur de modifier unilatéralement la consistance de ses engagements. Sans doute, pourra-t-on dans l'espèce recourir à la formation d’une Société civile d'obligataires qui, sur un mandat exprès de ses adhérents, pourra traiter avec la Société débitrice et modifier les clauses originelles des contrats (”*). Mais les pouvoirs de cette Société ne seront opposables aux obligataires que dans la mesure où ils auront pu les connaître au moment de la souscription. Ils doivent en outre, en vertu du principe de la liberté des conventions, faire l’objet d’une interprétation stricte (**). Il faut d’ailleurs reconnaître que cette sévérité des tribunaux se justifie en bien des cas par le souci d'éviter les abus résultant d’une collusion frauduleuse entre les administrateurs du groupement et ceux de la Société débitrice (”*).
Pour résoudre ces conflits au mieux de tous les intérêts divergents, un décret de 1935 a prévu et réglementé les groupements d’obligataires. Chaque ca-
(122) Cf. sur la validité de ces groupements: Cass. 26 mars 1878 (S. 79.1.17) et surtout la consultation de Lyon-Caen et Martini du 31 mars 1892, sur l'affaire célèbre du chemin de fe de Santa Fé, publiée dans le rapport du liquidateur judiciaire aux créanciers de la société, Paris, Chaix,
(123) Paris, 4 janvier 1936 (Gazette des Tribunaux, 26 mai 1936).
(124) Bordeaux, 13 janvier 1919 (Recueil de Bordeaux, 1919.1.214); Paris, 14 juin 1922 (Recueil des Sociétés, 1923.49); certains arrêts interdisent même les actes autres que purement conservatoires (Seine, 21 avril 1926, Journal des Sociétés, 1926.569).
tégorie de titres donne lieu à la formation d’une masse de porteurs dotée de la personnalité civile, et habile à prendre toutes mesures pour la conservation des intérêts en cause. L'assemblée se réunit sur la convocation insérée au B. À. L. O., suivant l'initiative du Conseil d'administration de la Société ou des représentants de la masse, ou encore, s’il s’agit de Sociétés étrangères, de la Chambre syndicale des Agents de change. En plus de ses pouvoirs de faire les actes conservatoires, la masse a le pouvoir de prendre des résolutions s'imposant à tous les obligataires, même aux absents, dissidents et incapables. Certaines décisions d’ailleurs doivent, pour être valables, réunir une majorité des deux tiers et recevoir l’homologation du tribunal civil (*). Il en est ainsi notamment pour les décisions prononçant sur les propositions de la Société débitrice relatives à la modification de la forme de la Société, sa fusion avec une autre Société, à l’émission d'obligations comportant un droit de préférence par rapport à la créance des obligataires composant la masse, l’abandon total ou partiel des garanties conférées aux porteurs de titres, à la prorogation du payement des intérêts, la modifcation des modalités d'amortissement, les transactions sur des droits litigieux ou ayant fait l’objet de décisions judiciaires. Cette énumération légale doit être considérée comme purement énonciative, et les assemblées peuvent prendre des résolutions au sujet d’autres éventualités, telles que la suspension du
(125) En Chambre du Conseil ; les obligataires qui ont voté contre la délibération ou n’y ont pas assisté peuvent intervenir dans l'instance en homologation : Paris, 21 janvier 1937 (Gazette des Tribunaux, 22 avril 1937).
payement des intérêts (**). Seules sont interdites les décisions augmentant les charges des obligataires, comme l'imposition d'un versement complémentaire, la conversion des titres en actions, ou l'établissement d’un traitement inégal entre les porteurs d’une même masse.