‹ De La Dévolution Forcée Des Biens: Essai Sur La Valeur De L’Article 545 Du Code Civil En Droit PublicChapitre 47 sur 109 · L'UNITE DES SITUATIONS JURIDIQUES · texte numérisé non relu

L'UNITE DES SITUATIONS JURIDIQUES

Nous avons, à diverses reprises déjà, considéré le droit privé comme un système d’équivalences, mettant en jeu, par la libre volonté des individus, un simple mécanisme transformateur mais non créateur de droits ; il n’est ainsi qu’une succession d’identités. Il suit de là, en particulier, qu’une situation juridique existante ne saurait être modifiée par l’une des parties sans le consentement exprès des intéressés : l'unité intrinsèque de l’acte doit, en toute hypothèse, être conservée, même s’il faut pour cela porter atteinte aux droits de certains tiers, et procéder à la dévolution forcée d’une fraction de leur patrimoine.

Le droit des obligations nous présente quelques applications de ce principe. La plus manifeste est l’action paulienne de C. Civ. 1167, qui permet l’annulation des actes par lesquels un débiteur tend à se rendre insolvable au détriment de ses créanciers ; on doit en rapprocher la déchéance du terme imposée par C. Civ. 1188 au débiteur qui, par son fait, a diminué les sûretés qu’il avait données à son créancier. Un second exemple nous est donné par les formalités de la cession de créance et l'impossibilité des substitutions par changement de débiteur (') : cette dernière règle apparaît si fortement justifiée que le droit nouveau des obligataires impose à la Société débitrice le remboursement des obligations en cas de

(1) Cf. les solutions contraires du C. Civ. allemand 414 et 419.

fusion non approuvée par l'assemblée des obligataires à la majorité des deux tiers (°).

Mais le souci de l'unité juridique n'apparaît nulle part plus clairement que dans les institutions de retrait. On sait que le retrait est un droit en vertu duquel une personne peut en contraindre une autre à lui céder le bénéfice d’une opération juridique opérée par celle-ci : il y a là une véritable dévolution forcée. Le droit actuel en consacre diverses applications, que je grouperai autour de trois idées : la personnalité des obligations, l’unité des exploitations et l’intimité des biens (°).

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