‹ De La Dévolution Forcée Des Biens: Essai Sur La Valeur De L’Article 545 Du Code Civil En Droit PublicChapitre 48 sur 109 · LA PERSONNALITÉ DES OBLIGATIONS · texte numérisé non relu

LA PERSONNALITÉ DES OBLIGATIONS

1. — La cession de créance est en principe opposable au débiteur, à la seule condition de lui avoir été signifiée ou de faire l’objet d’une acceptation authentique. On ne saurait cependant méconnaître la gravité d’une telle opération, puisqu'elle impose au cédé un créancier qu'il ne s’est pas choisi, qui peutêtre n'aura pas envers lui les mêmes sentiments de bienveillance qu'il pouvait espérer de son créancier primitif. Et si la cession se fait à titre onéreux, tout permet de supposer que l’acquéreur n’est qu’un spéculateur dénué de scrupules, qui voudra sans pitié traquer le débiteur. Aussi, apparaît-il équitable, en certains cas, d’accorder à celui-ci le droit de revendiquer le bénéfice de la cession.

(2) Décret loi 30.10.35, art. 20 et 23.

(3) J'écarte ici l’opération prévue par C. Civ. 1408 al. 2 improprement dénommée retrait d’indivision ; il ne s’agit pas là d’un retrait, mais d’une faveur concédée à la femme et construite sur un modèle inédit,

L'institution naquit au Bas Empire, lorsqu'on vit les humiliores céder leurs créances litigieuses à des potentes que leur situation mettait à même de poursuivre rigoureusement l'exécution des débiteurs et de dicter aux juges une sentence appropriée : Dioclétien prohiba de telles conventions par la déchéance du droit. Puis, en 381, Théodose établit que lorsqu'une créance litigieuse aurait été vendue pour une valeur moindre que sa valeur nominale, le débiteur cédé pourrait se libérer en remboursant au cessionnaire le prix de son acquisition. Allant plus loin, Anastase, dans une constitution de 506, étendit ces dispositions à toutes les créances, même non litigieuses ; et dès 422 Honorius avait élargi de la même façon l’édit de Dioclétien.

2. — Cette extension considérable du retrait litigieux n’a pas été conservée par le droit moderne. La nécessité d’ailleurs ne s’en fait point sentir avec la même rigueur qu'au Bas Empire : les inégalités de fortune que l’on rencontre aujourd’hui ne sauraient se comparer aux différences qui séparaient alors humiliores et potentes.

Le Code Civil consacre ses articles 1699 à 1701 au retrait litigieux, et lui impose deux conditions. D’une part, il doit s'agir d’une cession de droits litigieux, et la chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit (‘). D’autre part, la faculté de retrait n'existe que dans les cas où l’on peut supposer le cessionnaire animé d’un esprit de

(4) C. Civ. 1700. La jurisprudence entend cette disposition d’une manière restrictive : il doit y avoir procès sur le fond dès le jour de la cession. (Cas., 11 décembre 1866, D. 66.1.324).

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lucre et de spéculation, et où l’opération apparaît sans cause légitime : aussi disparaît-elle en cas de cession à titre gratuit (°) ou de cession faite à un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé, ou enfin à un créancier en payement de ce qui lui est dû (‘). Lorsque ces deux conditions se trouvent réunies, le débiteur peut se « faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts ».

Les perturbations économiques récentes ont suscité un développement nouveau de l'institution, à propos des ventes de fonds de commerce ("). Mais le procédé technique employé est très différent ; il s’agit bien toujours de réprimer les agissements des usuriers et spéculateurs, seulement il y est pourvu non par l'établissement d’un retrait, simple faculté accordée au débiteur cédé, mais par un retranchement automatique de la créance vendue. Ceux qui auront acheté une créance du prix de vente d’un fonds de commerce, ou auront escompté cette créance « ne pourront exercer leur action en reouvrement que jusqu’à concurrence de la somme pour laquelle ils justifieront avoir escompté cette créance, majorée des intérêts, agios et commissions convenus, sans qu'ils puissent dépasser 6 % l’an ». À vrai dire, une telle disposition me semble inutile : la vente des fonds de commerce, telle que les lois récentes ont voulu l’organiser est si riche en possibilité de procès, que les

(5) Solution résultant de ce que C. Civ. 1699 parle du remboursement du prix.

(6) C. Civ. 1701. J'écarte le dernier alinéa de ce texte, qui semble bien n'avoir aucun sens.

(7) Loi du 29 juin 1935, 9 janvier 1936, article 2, al. 3.

règles du retrait litigieux auront toujours l'occasion de s’exercer ; le Législateur l’a compris, et vient de la supprimer ().

3, — Quoiqu'il en soit, on voit qu’en ces deux hypothèses, la loi accorde au débiteur un véritable droit d'expropriation à l’encontre de son créancier. N’estce point la négation du principe que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites? Sans doute, d’un point de vue purement juridique, le changement de créancier n’altère pas l'obligation du débiteur : celui-ci n’y saurait puiser aucun droit, il devra toujours s’exécuter pour la même somme. Mais l’obligation n’est pas une charge purement abstraite : elle met en rapports des êtres humains; et suivant la remarque très juste de M. Demogue, « le créancier, quant à la prestation qu'il doit recevoir, n’est pas seulement créancier : il peut avoir un devoir de collaboration » (°). Dès l'instant qu'il cède son droit à un tiers, il méconnaît au moins partiellement ce devoir : il n’est alors que juste de concéder au débiteur le droit de retrayer sa créance: ce faisant, on lui épargnera les conséquences dommageables de l’altération des conditions librement acceptées par lui à l’origine.

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