L’UNITÉ D'EXPLOITATION
1. — Dans les espèces du pur droit civil, la règle de l'exécution stricte masque souvent l’idée de collaboration. Mais en droit commercial on lui voit pren-
(8) Loi du 17 juillet 1937, art. 1.
(2) Demogue, Traité des Obligations en général, VI, page 9.
dre un développement remarquable, qui la rapproche de la notion d'exploitation. Dans une société, par delà le faisceau des relations juridiques et venant altérer la rigidité de celles-ci, se rencontre l’idée d’une mise en commun en vue d’un certain résultat. Il convient alors d'assurer l’unité psychologique dans l’exploitation, en veillant d’une part à la sincérité du but, d'autre part, à ce que, le but une fois atteint, ceux qui par leurs efforts ont obtenu ce résultat ne s’en trouvent pas frustrés.
À la première de ces idées se rattachent les innégotiabilités imposées par la loi aux parts de fondateurs et aux actions d'apport pendant un délai de deux ans à partir de la constitution de la société. En effet il y aurait fraude et tromperie à laisser librement répandre dans le public ces papiers qui ne possèdent pas réellement leur valeur nominale. Cependant, les formalités du droit civil étant jugées suffisantes pour garantir les acheteurs éventuels, ces titres demeurent cessibles.
La seconde idée inspire des mesures plus variées, ayant pour caractéristique commune d'empêcher l’intrusion d’un tiers au cours de la vie sociale. La chose va de soi dans les sociétés de personnes, où le caractère strictement personnel des parts justifie l’interdiction de les transmettre à un tiers sans le consentement unanime des autres associés ("*). Dans les sociétés par actions, bien que la cessibilité du titre en soit la caractéristique essentielle, la jurisprudence reconnaît valables les clauses des statuts limitant la
(10) C. Civ. 1861. Cf. Cass., 24 avril 1876 (D. 77.1.196). Les staruts peuvent toujours prévoir des conditions moins strictes.
transmissibilité des actions (‘“), dès l'instant qu'elles ne la rendent point impossible (*); les formes les plus courantes sont les clauses de préemption et les clauses d'agrément; les premières accordent à la société un droit de préférence sur tous autres acheteurs (*); les secondes subordonnent la cession à l’agrément du cessionnaire par la société (“) ; elles peuvent d’ailleurs se combiner en une clause de préemption à défaut d'agrément (“). Toutes ces conditions rappellent sans conteste celles que la jurisprudence civile impose aux clauses d’inaliénabilité, qui ne sont validées que dans la mesure où elles sont temporaires et inspirées d’un juste motif (").
2. — [Les mêmes préoccupations devraient se retrouver en matière d’indivision, car, de sa véritable nature, celle-ci est une association fondée sur une raison commune. Mais le Code Civil, eu égard aux conceptions économiques régnantes lors de son élaboration, se montre très hostile à l’idée d’indivision : il y voit une situation de hasard, qu’il convient de liquider au plus vite. À cet effet, il décide que nul n'est tenu de rester dans l’indivision, et chaque copropriétaire reçoit le droit de provoquer à tout moment le partage. La nécessité cependant l’oblige à vaincre ses répugnances : l’exigence des faits l’amène
(11) Qu'il s'agisse des statuts originaires, ou que ces clauses aient été insérées par une assemblée extraordinaire ; cf. sur cette nouvelle jurisprudence Cass., 9 février 1937 (Journal des Sociétés, 1937.266).
(12) Serait illicite la clause subordonnant les cessions a@ consentement de tous les actionnaires. Cass., 10 août 1887 (S. 89.1.33).
(13) Cass., 14 mai 1895 (Journal des Sociétés, 1895.312).
(14) Cass., 29 octobre 1902 (Ibid, 1904.391).
(15) Cass., 15 mars 1927 (Ibid., 1928.155).
(16) Cass., 20 mai 1879, 10 février 1877.
à consacrer l'indivision en matière de mitoyenneté, voire à la favoriser. Et c’est par l’idée d’une communauté de droits dans l'exploitation que l’on peut aisément expliquer des dispositions telles que les articles 660 et 661 donnant à tout propriétaire joignant un mur la faculté de le rendre mitoyen, ou l’article 670 conférant à chaque propriétaire le droit d’exiger que les arbres mitoyens soient arrachés.
Il est intéressant de remarquer que le développement logique de l’indivision-association se rencontre en droit musulman, avec la notion de chefâäa. Ce droit permet à tout copropriétaire indivis de retirer des mains de l’acquéreur étranger à l’indivision, en le rendant indemne, la part qu'il a acquise d’un autre copropriétaire (”). Certains caractères permettent de le rapprocher du retrait successoral (°) : mais le caractère collectif de l'origine des propriétés privées en pays d’Islam semble plutôt autoriser une explication par l’idée de l’unité d'exploitation; ce dernier trait apparaît même au premier plan dans le rite hanafite, où le droit de chefâa est accordé au simple voisin.
Dans tous les cas qui viennent d’être examinés, il s’agit de maintenir, au besoin par dévolution forcée, le bénéfice d’une activité à ceux qui en ont effectivement supporté les risques, et de sauvegarder l'unité de l’exploitation.
(17) Alger, 2 mai 1932 (Revue Algérienne, 1935.2.156). (18) Rabat, 19 février 1936 (Gazette des Tribunaux du Maroc, 14 mars