L'INTIMITÉ DES BIENS
L'unité d’une situation juridique peut résulter non seulement des conventions librement créées, mais aussi des lois de la nature : ainsi en est-il des circonstances qui mêlent à l'appropriation des choses le sentiment de la famille. Certains biens, de par leur origine familiale, appellent un régime juridique spécial, pouvant aller jusqu’à justifier des dévolutions forcées (”*).
1. — Il en est tout d’abord ainsi au cas de révocation de donation pour survenance d'enfants. C'est une institution qui nous vient du droit romain, et que le Code Civil organise dans ses articles 960 à 966. Lorsque le donateur n’avait point d’enfants légitimes vivants dans le temps de la donation, l’ultérieure survenance d’un enfant légitime ou la légitimation par mariage d’un enfant naturel né depuis la donation, emporteront de plein droit la révocation de celle-ci: cette révocation présente un caractère rétroactif, de telle sorte que les biens sont réputés n’avoir jamais cessé d’appartenir au donateur. Dangereuse donc pour la sécurité des tiers, cette institution ne présente qu'un très médiocre intérêt, eu égard à l’existence de la réserve, qui protégerait aussi efficacement l'enfant survenu au donateur; autant les deux autres causes de révocation des donations (ingratitude et inexécution des charges) se comprennent aisément, autant celle-ci est difficilement justifiable: c’est pour-
(19) Je n’ai pas à examiner ici les rapports et réductions de libéralités en matière de successions : ce ne sont en effet que des modalités d’application de la théorie de l’affection présumée (cf. introduction).
quoi elle est ignorée de la plupart des législations étrangères.
2. — Les successions anomales présentent d’une façon beaucoup plus claire le caractère familial que peuvent revêtir les biens. Un grand nombre des règles du droit des donations s'expliquent par l'idée que la libéralité s'adresse plus à la famille qu’à l’individu; et d’une manière plus générale, diverses institutions nous montrent que celui-ci ne peut user de ses droits de propriétaire d’une manière contraire à l'intérêt de sa famille. Ces idées sont le fondement même du régime dotal. Mais surtout, par l’institution de la prodigalité, on permet aux successibles de s'opposer à la dissipation du patrimoine familial, et, par les règles de la réserve, on assure aux parents en ligne directe la conservation en valeur de ce patrimoine. Les successions anomales complètent ces mesures en permettant à la Famille de conserver certains biens de la succession dans leur matérialité même.
Le trait essentiel de ces droits de retour est qu'ils portent non point sur une fraction arithmétique de la succession, mais sur des biens spécialement déterminés : ils règlent uniquement la dévolution des choses données au de cujus et qui se retrouvent en nature dans sa succession. À raison de cet objet restreint, cette faculté peut et doit être accordée à une catégorie de personnes plus large que celle des simples réservataires. La loi en consacre trois applications : au profit de l’adoptant donateur ou de ses descendants quant à la succession de l’adopté mort sans postérité; au profit de l'ascendant donateur quant à la succession du descendant sans postérité; enfin au
HT
profit des frères et sœurs légitimes de l'enfant naturel mort sans postérité (”°).
3. — Les deux exemples précédents nous ont montré des dévolutions forcées de gravité restreinte; dans les successions anomales, les biens ne sont vraiment retirés à personne; quant à la révocation pour survenance d'enfant, annulant un contrat à titre gratuit, elle supprime un avantage plus qu’elle ne cause une véritable perte. Le retrait successoral au contraire, transférant à une personne le bénéfice d’un acte à titre onéreux, constitue une dévolution forcée parfaite.
On explique généralement ce retrait par le souci d'éviter qu'un étranger puisse venir au partage et pénétrer dans le secret de la famille, et l’on rattache ainsi l'institution à celle du retrait litigieux : « Nous avons étendu jusque-là les lois per diversas et ab anastasio, quoiqu'elles ne parlent pas de ce cas; ce que nous avons fait pour cette raison qu'il y a ordinairement de la vexation ou un extrême intéressement de la part de l'étranger curieux d’apprendre les affaires d'autrui » (”). Dès lors, la jurisprudence est logique dans sa construction en décidant que C. Civ. 841 est de droit étroit et doit s’interpréter restrictivement (*). Aussi l’action en retrait n’appartient qu'aux personnes appelées à une quote part de la succession, et qui ont proprio jure possibilité de prendre part au partage (*); elle ne peut être dirigée contre
(20) C. Civ., 358, 747, 766 ; l’adjonction à ce dernier texte par la loi du 25 mars 1896 (D. 96.4.26) des mots « décédé sans postérité » marque bien les tendances du Législateur moderne quant à la notion de famille.
(21D)= Lebrun 1V: 250 66.
(22) Toulouse, 11 février 1888 (S. 90.2.222).
(23) Cass., 14 décembre 1908 (D. 09.1.457).
ceux qui par ailleurs ont déjà le droit de venir au partage (*“), mais seulement contre le cessionnaire qui ne tire son droit d'intervention que de la cession ellemême (*); enfin, elle suppose une cession à titre onéreux (*”), portant sur une quote part de la succession et non seulement sur des biens déterminés (‘’).
Cette idée que le retrait successoral n’est au fond qu'une extension particulière du retrait litigieux ayant simplement pour objet d'empêcher un tiers de venir s'immiscer dans les affaires de famille du défun ne me semble pas fondée en droit. Comment en effet expliquer dans ces conditions le droit d’intervenir au partage que C. Civ. 882 accorde aux créanciers des copartageants) il y a là une immixtion dans les affaires de la famille au même titre que dans les hypothèses où la jurisprudence actuelle admet le retrait pour éviter cette immixtion; poussons les choses à l’absurde : on doit reconnaître au retrayé le droit d'intervenir au partage, dont il est évincé par C. Civ. 841, sur le fondement de C. Civ. 882 en qualité de créancier du retrayant pour le prix de la rétrocession ; c’est de la pure comédie.
A la vérité, le sens profond de l'institution ne peut se dégager qu’en recourant à l’histoire : c’est au droit coutumier et à la théorie de la conservation du bien dans les familles qu'il faut le rattacher. Alors qu’en droit romain, le propriétaire pouvait disposer librement de ses biens, on voit, à partir de la décandence
(24) Par exemple la veuve commune ; cf. Paris, 31 juillet 1810, 2 août
(25) Cf. S. 1862.1.859.
(26) Cf. Lyon, 17 juin 1825.
(27) Cass., 22 janvier 1936 (D. H. 37.166).
carolingienne, qu’une aliénation n’est valable qu’à l'égard des membres de la famille de l’aliénateur qui ont participé à l'acte; c’est la laudatio parentum. Aux xI° et XII‘ siècles, cette laudatio concerne tout acte d’aliénation d’un immeuble ainsi que l’affranchissement des serfs ; d’après les actes de la pratique, il semble bien qu’elle requiert l’intervention de tous les parents sans exception; elle a pour effet d’emporter, de la part de tous ceux qui y participent, renonciation à la calomnia; par contre, le parent qui n'y a pas pris part pourra revendiquer la chose. Ainsi les droits du lignage à la conservation du bien de la famille se trouvaient très fortement garantis. Trop d’ailleurs : et le réveil économique du douzième siècle, s’accommodant difficilement d’une telle entrave aux transactions, élimina la laudatio parentum pour lui substituer le mécanisme plus souple du retrait lignager (“). Ce retrait permettait aux parents, pendant un délai généralement fixé à l’an et jour, de s'approprier la vente déjà effectuée d’un bien familial, en remboursant à l’acquéreur évincé le prix augmenté des frais d'actes; il s’appliquait uniquement aux immeubles ayant fait l’objet d’un contrat « à bourses déliées »; pour l'exercer, il fallait appartenir au lignage de l’aliénateur : limité d’abord au septième degré, ce lignage engloba tous les collatéraux dans les coutumes rédigées.
Telles sont deux des institutions remarquables par lesquelles l’ancien droit s’efforçait d'assurer la con-
(28) La laudatio disparaît dès 1230 à Paris ; elle s’est conservée cependant en Artois jusqu’à la fin du dix-huitième siècle,
servation du bien dans les familles (*). Sous l’influence des conceptions physiocratiques et des idées de liberté économique, elles semblent avoir disparu du Code Civil. Sous le couvert cependant de formules bénignes, celui-ci a su conserver l’idée d’une propriété familiale superposée à la propriété individuelle : la vocation héréditaire, la prodigalité, la réserve, les droits de retour, le retrait successoral et l'exclusion des propres de la communauté en sont les plus claires manifestations.