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retrait successoral, seul compte pour lui le fait de l'éviction. :
C’est donc sur l’observation directe des réalités qu’il faudra constamment appuyer notre étude, pour ne chercher qu’ensuite les traits spécifiquement juridiques qu'elles revêtent. Alors seulement nous pourrons comprendre le sens véritable des formes et le génie des institutions. Ce réalisme nous permettra de saisir ce qui est ou paraît permanent dans l'organisation matérielle et morale des groupements humains. Il nous permettra surtout de dégager par opposition les traits irréductibles de l'individu, et ce qui, des valeurs intimes, ne peut s’adultérer sans que l’ordre soit considéré comme injuste.
4, — Ayant ainsi précisé les caractères de la méthode que nous entendons suivre, il nous faut indiquer le sujet et l’objet exact de notre étude. Le problème de la dévolution forcée des biens peut se formuler de la façon suivante : en quels termes se pose et comment se résout le conflit de la propriété particulière et de l'utilité sociale ?
On sait que des Physiocrates au Code Civil, la pensée des économistes et des politiques français a dégagé une notion très absolue du droit de propriété individuelle. En conséquence, on a tenu pour établi que la volonté du propriétaire est souveraine maîtresse de la disposition de ses biens. On admit cependant que l’égoïsme d’un seul ne devait pas tenir en échec l'intérêt public, et que le droit absolu du particulier devait en pareil cas fléchir devant la nécessité sociale.
À prendre les choses en gros, cette idée d’une
transmission obligatoire des valeurs semble tenir dans les institutions une place considérable. C'est elle qui sanctionne les conventions: c’est elle qui est mise en œuvre par la détermination légale des successibles. Mais ce ne sont là que des apparences. D'une part en effet les mesures d'exécution forcée du débiteur ne sont jamais que les conséquences prévues d'engagements librement acceptés : de même la perte que le créancier doit subir en cas de faillite ou de déconfiture est un événement prévisible, dont il peut écarter par avance les effets en recourant aux sûretés. D'autre part, quel que soit le parti que l’on prenne sur le fondement de la succession ab intestat, on ne peut parler à son sujet de dévolution forcée: si l’on se réfère aux traditions justiniennes et au système de la novelle 118, on se trouve en présence d’une simple modalité de la succession testamentaire : on présume l'affection du défunt pour ses proches par le sang; et si l’on renforce cette présomption en faveur des réservataires, on ne la considère pas cependant comme irréfragable, puisque l’indignité successorale en fait disparaître les effets; si par contre on se réfère aux traditions germaniques, l’explication est plus simple encore : l'individu ne peut jamais être dit pleinement propriétaire et dès le cours de sa vie voit son droit limité par le droit concurrent de sa famille; dans l’un ou l’autre cas d’ailleurs il serait excessif d’assimiler une transmission à cause de mort à une expropriation entre vifs.
Il semble donc légitime de restreindre le terme de dévolution forcée des biens aux seules hypothèses dans lesquelles une valeur patrimoniale se trouve re-
PTE Vies
tirée par contrainte à un individu pour être attribuée à un autre individu, en l’absence de toute convention ou contrairement aux termes exprès de clauses déjà stipulées. Il s’agit de savoir à quelles conditions une telle opération est possible; et l'étude de ces pertes involontaires de propriété nous permettra de préciser par opposition certains caractères du droit de propriété lui-même.
J'envisagerai successivement : ,
1) la cause juridique : par quels mécanismes techniques le droit peut-il se détruire lui-même, et ordonner la perte d’une propriété qu'il a déclarée inviolable ?
2) le mobile politique : à quelles fins particulières peuvent être utilisées les formules techniques de dévolution ?
3) l’acte pratique : de quelle manière cause et mobile peuvent-ils être mis en œuvre?
DA