‹ De La Dévolution Forcée Des Biens: Essai Sur La Valeur De L’Article 545 Du Code Civil En Droit PublicChapitre 6 sur 109 · LES CADRES JURIDIQUES · texte numérisé non relu

LES CADRES JURIDIQUES

1. — Tout acte de puissance publique est en principe soumis à la nécessité d’être intelligible. Quelqu'opinion que l’on ait sur la nature et l’étendue de la souveraineté, on nous accordera que celle-ci doit être limitée par les règles de la cohérence logique. Si étendus que soient les pouvoirs reconnus au Législateur, ils ne comportent point la possibilité de la contradiction (). À plus forte raison, le pouvoir exécutif ne pourra par ses actes contredire les maximes posées par l'organe législatif. Ce sont là des liens de subordination indépendants de toute conception politique et qui tiennent à la nature même des phénomènes soclaux.

Il en résulte immédiatement ce que l’on peut appeler la règle du parallélisme des formes : tout acte conserve existence et valeur tant qu'il n’a point été abrogé par un acte contraire de l'autorité dont il émane ou d’une autorité qui lui est supérieure. Ce qu’une loi a fait, une loi seule peut le défaire; et toute violation de cette règle doit mettre en cause la responsabilité de la puissance publique.

(1) Les tribunaux en tirent la conséquence que l’abrogation d’une disposition législative résulte implicitement de la promulgation d’une loi postérieure, lorsque les prescriptions de la loi nouvelle sont dans leur principe ou dans leur application incompatibles avec les mesures édictées antérieurement (cf. les motifs de Paris, 28 janvier 1935, Gazette des Tribunaux, 9 mars 1935).

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2. — Ces principes trouvent naturellement leur application en matière de propriété. La propriété d'un bien porte moins sur la matérialité de la chose que sur les facultés d'utilisation qu’elle comporte. Dire qu'un individu est propriétaire d’un objet, ce n’est point dire qu’il en peut arbitrairement disposer, mais simplement qu'il a compétence légale pour en assurer l’exploitation à son profit.

L'importance de cette idée d'exploitation apparaît à l'examen des différents régimes auxquels peut être soumise la propriété foncière. Suivant l'affectation qu’il donne à son bien, le propriétaire voit en effet son droit subir d’étranges altérations. Il n’a pas les mêmes pouvoirs envers son locataire à la ville ou à la campagne, si celui-ci est commerçant ou simple habitant. Il n’a pas les mêmes droits s’il cultive du blé ou de la vigne, des pommes de terre ou du tabac. Ses forêts ne connaissent point le régime de ses champs. Les servitudes du fonds servant varient en gravité suivant l’usage que le propriétaire du fonds dominant fait de celui-ci. Le voisinage impose des sujétions rigoureuses aux dépositaires d'essence : il confère des droits étendus à l’éleveur de coquillages. La contrainte fiscale enfin revêt toutes les nuances, depuis le monopole ou la confiscation jusqu'aux décharges et subventions.

La même idée d'exploitation justifie l'importance que le Code Civil attache au droit d’accession. Son titre de la Propriété contient trois articles de principe : la reconnaissance de la propriété (544), sa garantie (545) et le droit d’accession (546); on considère ainsi que l’attribut essentiel compris dans la propriété

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