LA REALITE DES ENGAGEMENTS
La théorie classique des obligations a pour fondement essentiel l’autonomie de la volonté: et, à la suite de Pothier, le Code Civil en consacre clairement les règles. La doctrine moderne se montre moins absolue, et s'accorde aujourd’hui à reconnaître qu’on ne peut abandonner aux seuls individus le mécanisme des relations contractuelles. Plus audacieux encore, le Législateur est venu, ces années dernières, bouleverser par ses interventions les conventions particulières. En sorte qu'aux lieu et place d’un accord
(29) Cette idée d’une emprise familiale sur les biens de l'individu permet, je crois, d’expliquer les conditions de survie imposées pour la validité des testaments par certaines coutumes (Normandie, Bourgogne-Duché et Bourbonnais) : dès le cours de sa dernière maladie, l’individu doit être tenu pour mort juridiquement, il cesse d’avoir la disposition de son patrimoine qui déjà appartient à ses hoirs.
librement débattu, nous voyons progressivement s'établir le contrat dirigé.
Une distinction d’ailleurs s'impose tout de suite. D'une part, il est des dispositions qui se bornent à diriger le contrat de l'extérieur en imposant aux parties certaines clauses préfixes, comme en matière d'assurances ou de contrat individuel de travail; on veut alors simplement maintenir par des mesures appropriées une égalité réelle entre les contractants; tout cela est parfaitement légitime et correspond au devoir général de tutelle qui incombe à l'Etat. Mais, d’autre part, il est des dispositions qui viennent diriger le contrat une fois né, et décident que les clauses et conditions arrêtées par les contractants seront sans effet et remplacées par d’autres : en de telles hypothèses, nous sommes sans conteste en présence d’une dévolution forcée (°°).
(30) Il faut remarquer ici qu’il existe certains modes de dévolution forcée qui ont pour objet de renforcer le caractère obligatoire et intangible des contrats, et d'assurer la sécurité des transactions et relations conventionnelles. J'en parlerai très brièvement dans cette note, pour corriger le sentiment de désagégation des liens contractuels que pourraient suggérer les développements sur la variabilité des créances, et surtout pour montrer que, dans le fond, il ne s’agit pas de véritables dévolutions forcées, mais seulement de certaines conséquences attachées par la Loi à des statuts librement acceptés, ou qu’impose la nature même des choses. Deux groupes d’hypothèses peuvent être distingués : les statuts réels et l’acte pour autrui.
1. Les statuts réels conduisent à attacher des effets juridiques à certaines formes, indépendamment de la volonté exprimée. Le tiers acquéreur d’un immeuble doit subir le droit de suite des créanciers hypothécaires ; il peut se voir évincé par un acquéreur secondaire ayant plus promptement transcrit. Mais, dans un cas comme dans l’autre, je me refuse à dire qu’il y ait dévolution forcée. D'une part, en effet, la fraude prouvée permettra à l’acquéreur de bonne foi de tenir pour non écrites l’hypothèque comme la transciption (cf. pour ce dernier point : Cass., 14 mars 1859, S. 59.1.833 ; 27 novembre 1893, S. 94.1.385, note Lyon-Caen ; 6 avril et 27 décembre 1925, D. 26.1.185, note Savatier). D'autre part, en cas d’hypothèque, l’acquéreur peut se libérer de toute menace en recourant à la purge ; et si le prix par lui payé était sincère, il n’a pas à craindre la surenchère. D'ailleurs, si je ne
Quelle justification peut-on donner à ces faits que les grands jurisconsultes classiques eussent qualifiés monstrueux ? il n'en est pas à première vue; à la réflexion cependant, il semble convenable de songer au support économique des relations de droit. C’est
puis ici exprimer les raisons qui me permettraient en droit de l’affirmer, on m’accordera qu’en fait la vente immobilière est un acte formaliste qui s’il est régulièrement conduit ne peut réserver aucune surprise à l'acquéreur (cf. en pareil cas la responsabilité du notaire intervenant à l’açte, qui doit vérifier la situation hypothécaire de l’immeuble vendu, et même doit se rendre compte si cet immeuble est ou non grevé d’une servitude importante : Lyon, 2 mars 1934, Moniteur Judiciaire de Lyon, 19 novembre 1935 ; adde : Cass., 16 avril 1935, Gazette des Tribunaux, 28 mai 1935).
2. L’acte pour aufrui est en principe impossible : nul ne peut aliéner un droit qu’il ne possède point. Quelques mécanismes de droit positif semblent contredire cette règle. : nous allons voir qu’il n’en est rien.
Une première hypothèse est celle de la représentation légale. Les actes du tuteur sont en principe de pleine efficacité. Maïs remarquons d’une part que le tuteur ne peut faire seul que les actes d’administration courante ; que d’autre part les actes d’aliénation font toujours intervenir le conseil de famille ou le tribunal ; qu’en outre, le dol du tuteur n’est pas opposable au patrimoine du pupille (Cass., 21 mars 1893, D. 93.1.433). Ainsi apparaît clairement le caractère vrai des actes de tutelle : ils correspondent à la gestion normale que tout propriétaire doit exercer sur les biens qu’il possède (cf. sur la sanction normale de ce devoir, supra, pp. 96 et 128). Les mêmes considérations justifient, sans qu'il soit besoin de faire appel à l’idée de dévolution forcée, la force obligatoire des mesures d’administration (en comprenant sous ce terme certaines aliénations qu'implique la notion de gestion normale, comme la vente des fruits) que le Tribunal peut prescrire en cas d’absence ou de succession vacante.
Une seconde hypothèse est celle des représentations conventionnelles. On pourrait croire à l'existence d’une dévolution forcée dans le fait que le mandant peut en certains cas en dehors même d’une ratification de sa part, être tenu de remplir les engagements pris par le mandataire au delà de la limite de sa mission : ce n’est qu’une apparence. D’une part, il n’y a telle obligation «€ qu’autant qu’une équivoque dans les termes de la procuration ou quelqu’autre circonstance également imputable à Ia faute du mandant aurait été pour le tiers qui traitait avec le mandataire la cause directe d’une erreur sur la nature ou l’étendue des pouvoirs de celui-ci » (Cass., 30 décembre 1935, Gazette du Palais, 36.1.403) ; d’autre part, si le mandant répond sur son patrimoine du dol et de la fraude du mandataire (Cass., 15 juin 1898, S. 99. 1.209, note Tissier), ce n’est à la vérité que par application des principes de la responsabilité des maîtres et commettants. Enfin, lorsqu'on veut contre une personne, invoquer l'existence d’un mandat qu’elle aurait donné, les règles ordinaires de la preuve écrite devront être observées (Cass., 29 décembre 1875, D. 76.1.149). Pas davantage on ne peut considérer comme dévolutions forcées les conséquences pour le mari des actes accomplis par la femme en
donc en essayant d'approfondir le concept de la réalité des engagements que je vais étudier d’une part la variabilité des créances, d’autre part la tendance d'évolution vers le droit réel que l’on constate en certains contrats.