LA VARIABILITÉ DES CRÉANCES
1. — L'’exécution d’une obligation doit être pleine et entière: elle doit en outre s’enfermer strictement dans les délais prévus.
a) « Les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites ». Ceci veut dire qu'elles doivent être intégralement exécutées, quelqu’onéreuses qu’elles se révèlent pour le débiteur, tant que les parties ne se sont point accordées pour en modifier le contenu : « En aucun cas il n’appartient aux tribunaux, quelqu’équitable que puisse leur apparaître leur décision, de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvel-
vertu de son mandat tacite ; car celui-ci est limité aux seules dépenses ayant un caractère ménager (Cass., 30 mai 1932, D. H. 32.345 ; Dijon, 21 juin 1932, S. 32.2.209), dont le montnt est en rapport avec le train de vie du ménage (Cass., 7 juillet 1898, D. 98.1.18 ; d’autres décisions récentes prennent en considération le caractère normal ou exceptionnel de la dépense Colmar, 20 avril 1934, D. H. 34.372) ; et le mari peut toujours révoquer cette procuration tacite.
Reste enfin une troisième hyopthèse, constituée par la gestion d’affaires : le cas semble plus embarrassant ; ici encore cependant nous pouvons écarter l’idée de dévolution forcée, en remarquant que ce quasi-contrat repose sur une simple mise en œuvre dans les relations civiles de la notion d'urgence, dont nous verrons plus tard les effets généraux en droit public (cf. en notre sens, Paris 17 juin 1935, Gazette des Tribunaux, 10 septembre 1935 : adde, a contrario, Lyon, 8 mars 1934, Moniteur Judiciaire de Lyon, 22 novembre 1935, qui refuse de qualifier gestion d’affaires un ensemble d’opérations portant sur vingt-deux ans).
les à celles qui ont été librement acceptées » (‘”). Les seules hypothèses dans lesquelles le débiteur peut être délié sont la force majeure et la lésion.
Par force majeure, on entend « un événement inévitable dont il n’était pas possible d'éviter ou d’empêcher les effets » (‘*). En pareil cas, le Code admet la décharge du débiteur (*). Mais c’est à des conditions rigoureuses que la jurisprudence subordonne cette faveur : l'événement qui rend l'exécution plus onéreuse sans la rendre impossible ne peut être dit force majeure; celle-ci suppose une impossibilité absolue d'exécution (“), que rien ne permettait de prévoir (), et qui ne peut être rattachée, même de loin, à la faute du débiteur (*). Ainsi comprise, la notion de force majeure semble viser surtout les catastrophes naturelles, et se borne à consacrer l’adage qu’à l'impossible nul n’est tenu.
Quant à la lésion, elle n’est admise par le Code Civil qu’en des hypothèses très particulières : ventes immobilières ,partages, découverte d’un testament qui lèse le légataire, sociétés léonines (”); elle est formellement écartée en matière d'échanges et de transactions, et, d’une façon très générale par C. Civ. 1118. La jurisprudence a toujours fermement respecté cette interdiction (*). À dire vrai, admettre
(31) Cass., 6 mai 1876 (D. 76.1.193) ; adde : 19 mars 1913 (D. 16.1.238).
(32) Code du Brésil, article 1058.
(33) €. Eiv. 1147, 1148; 1302.
(34) -Cass., 2 mars: 1927 (D. 27.1.121).
(35) Cass., 26 janvier 1874 (D. 75.1.172).
(36). Riom, 21 octobre 1926 (Revue trimestrielle, 1927.219).
(37) C. Civ. 1674, 887, 783, 1855.
(38) C. Civ. 1706 et 2052-2°.
(39) Cass., 2 décembre 1852 (S. 53.1.505) ; adde en matière d’avaries communes, Paris, 28 mai 1936, Revue de Droit Maritime comparé, 36.14.301).
d’une façon générale la lésion constituerait une menace intolérable pour la sécurité des relations contractuelles. D'ailleurs, comme l’indiquait Portalis, «s’il y a lésion, c’est-à-dire s’il n’y a point d’équilibre entre la chose et le prix, le contrat se trouve sans cause, ou du moins sans cause raisonnable et suffisante à l'égard des parties », en sorte que le débiteur pourra demander l'annulation sur le fondement de
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Ainsi, de quelque côté que l’on se tourne, l’obligation s'impose toujours pleine et entière au débiteur. Celui-ci doit en second lieu s’exécuter dans les délais prévus : le terme est d’une rigueur que rien ne peut fléchir. Le non respect de l’échéance a pour effet de substituer à l’exécution volontaire l'exécution d'autorité par voie d'équivalence; les dommagesintérêts fixés par le juge devront représenter aussi exactement que possible les prestations prévues et le préjudice subi; ils seront évalués le plus souvent en argent, mais pourront aussi bien consister en une réparation en nature, au besoin sous la pression d’une astreinte. À ce principe, on ne peut opposer que deux exceptions : la force majeure, et les délais de grâce. Dans la plupart des cas de force majeure, celle-ci, sans constituer une impossibilité totale d’exécution, peut cependant justifier le retard et exempter le débiteur du poids des dommages-intérêts: mais il s’agit d'une simple suspension, qui doit cesser avec
(40) Cf. dans le même sens d’Aguesseau, Mémoire sur le commerce des actions (Œuvres, tome X, pages 178 et suivantes), et Pothier (Obligations n° 33).
sa cause même (‘). D'autre part, C. Civ. 1244 prévoit, en considération de la situation du débiteur, l'octroi par le juge de délais modérés pour le paiement; mais il limite étroitement cette faveur en invitant le juge à n’user de ce pouvoir qu'avec une grande réserve; ce texte n’a été admis qu’à regret par les auteurs du Code, qui ont entendu lui maintenir un caractère tout à fait exceptionnel (*).
La force obligatoire demeure donc entière: l’imprévision n'y a point de place et ne peut servir de prétexte à résolution (“).
b) Des principes aussi sûrs pouvaient sembler éternels : l'observation des faits montre leur fragilité. La reconnaissance de la lésion et l'octroi des moratoires sont devenus des réalités qu'on ne peut méconnaître.
C’est à l’idée de lésion que se réfère la loi du 3 septembre 1807, premier texte de droit civil promulgué après le Code, pour fixer un taux maximum de l’intérêt conventionnel et proscrire comme usuraires les sommes stipulées au delà. La première jurisprudence semble s'inspirer de cette idée et paraît accueillir la thèse de l’imprévision (“); mais l’individualisme juridique l'emporte, et il faut attendre le vingtième siècle pour voir se poursuivre l’évolution. Les décrets Millerand du 10 août 1899, en se référant à la notion
(41) C. Civ. 1147. Cass., 24 octobre 1922 (D. 24.1.8) ; adde, sur les événements de mer, Casss., 24 octobre 1893 (S. 94.1.77)
(42) Bigot-Préameneu se fit le défenseur de cet article, qu'il présentait comme un acte d'humanité, susceptible d’ailleurs de sauvegarder l'intérêt du créancier mieux que ne le ferait une exécution hâtive.
(43) Cass., 4 août 1915 (S. 16.1.17, note Wahl) ; dans le même sens : Cass., Rome, 7 avril 1923 (Rivista di diritto commerziale, 1923, II, 629).
(44) Cass., 20 août 1838 (S. 38.1.973).
de salaire normal amorcent le mouvement, qui très vite, avec les lois sur le travail à domicile (“), et le travail des mutilés (“), gagne les différents domaines de la législation industrielle, pour s'épanouir dans le système des conventions collectives (“) et le jeu de l'échelle mobile (“). D’autres lois viennent réglementer la vente des valeurs mobilières (“), protéger les agriculteurs dans les marchés d’engrais (”), réduire les indemnités d’assistance et de sauvetage en mer (*). Fière d'elle-même enfin et repoussant tout artifice de présentation, la Lésion vient au grand jour s'inscrire dans le droit des fonds de commerce (*). Plus récente, mais non moins remarquable, fut l’évolution du droit en matière de délais. Dès longtemps, il a été reconnu que certaines calamités publiques pouvaient revêtir sur l’ensemble du territoire le caractère de la force majeure; et les moratoires généraux décrétés en cas de guerre ou de révolution monétaire ne peuvent être considérés comme portant atteinte à la règle de C. Civ. 1244. Mais voici que depuis cinq ans le dit article s’est vu l’objet d’étranges altérations temporaires en droit, mais permanentes en fait, à tel point que certains auteurs parlent à leur sujet du droit nouveau de ne pas payer ses dettes (*). Les acquéreurs de fonds de commerce ont
(45) Loi du 10 juillet 1915 ; loi du 14 décembre 1928.
(46) Loi du 26 avril 1914.
(47) Loi 25 mars 1919, 20 juin 1936.
(48) Loi 4 mars 1938 (solution de fait : voir infra, section 3, par. 3). (49) Lois 12 mars 1900 (vente à crédit), 14 décembre 1926 (valeurs à lots. (50) Loi du 28 juillet 1907.
(51) Loi du 29 avril 1916.
(52) Loi du 29 juin 193$ et nombreuses lois subséquentes.
(53) Ripert, chronique au D. H. 36.57.
donné le branle, et se sont fait accorder dispense de la stricte obligation de l'échéance pour leurs billets de fonds (‘“*). Puis ,« le malheur des temps, la crise économique de l'heure, la cherté de l’argent et les difficultés de trésorerie » (”) ont suscité la ruine défnitive de cette citadelle imprenable que le Code avait érigé pour la sauvegarde du Créancier. L’assaut consista d'abord à donner le pouvoir d'accorder les délais au simple juge des référés et non plus au tribunal (*); la brèche s’élargit, en supprimant l’obligation pour le juge de n’agir qu'avec une grande réserve : dans la limite d’un an, « les délais emprunteront leur mesure aux circonstances » (°’); la forteresse enfin est mise à bas : la limite d’un an peut être prorogée d’une égale durée, cependant que les artisans commerçants et industriels bénéficient d’un moratoire illimité (°°).
Au spectacle de cette apothéose du débiteur « malheureux et de bonne foi », le juriste ne peut réprimer un frisson d'horreur : ne nous hâtons pas cependant de juger; et avant que de rendre un verdict, instruisons les faits de la cause. Nous verrons qu'ils se révèlent d’une essense différente de ce que leur analyse extérieure laisse croire.