‹ De La Dévolution Forcée Des Biens: Essai Sur La Valeur De L’Article 545 Du Code Civil En Droit PublicChapitre 53 sur 109 · Il faut tout d’abord reconnaître que l’exécu · texte numérisé non relu

Il faut tout d’abord reconnaître que l’exécu

(54) Lois $ juillet 1933, 19 mai et 6 juillet 1934, 29 janvier 1935.

(55) Formule du juge des référés de Florac, 7 octobre 1937 (Gazette du Palais, 37.2.762).

(56) Loi 25 mars 1936.

(57) Loi 20 août 1936.

(58) Décret loi 25 août 1937, loi 21 août 1936. On peut joindre à tous ces exemples : les lois relatives à la taxation des loyers, l'institution du règlement amiable homologué, la loi du 12 juillet 1937 sur le règlement des dettes agricoles, etc.

tion stricte demeure le principe fondamental de toute théorie des obligations: Il s’agit là d’une règle dont la méconnaissance serait la négation même de toute vie sociale et conduirait à l’anarchie. M. Le Fur après beaucoup d’autres y voit un principe de droit naturel : je dirai plus volontiers qu’il s’agit d'une conséquence nécessaire de la division du travail.

Il ne suffit pas cependant de poser la règle en ses termes les plus généraux comme le fait C. Civ. 1134; il faut en préciser les conditions d’application. A quels signes reconnaîtrons-nous que la convention est légalement formée? On connaît le principe essentiel de C. Civ. 1108 : « Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention : le consentement de la partie qui s’oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l’engagement, une cause licite dans l'obligation ». Capacité, consentement et cause étant des éléments subjectifs ne peuvent nous retenir dans l'explication de la variabilité des créances : si l’on voulait par eux justifier celle-ci, on ne viendrait à admettre les conditions potestatives pures, qui, on le sait, n’ont point de valeur. Ce n’est donc que sur la notion d’objet qu'il nous faut essayer de fonder une interprétation.

a) Il faut un objet certain qui forme la matière de l'engagement; la chose doit être déterminée quant à son espèce, et si la quotité peut en être incertaine, du moins faut-il qu’elle puisse être précisée à l’échéance. Ceci veut dire que l'obligation personnelle ne peut avoir non seulement de valeur morale, mais encore de sens juridique, que si elle est matériellement pos-

sible. Autrement dit, la convention doit reposer sur des données réelles.

Or, prendre une obligation convertible en argent (directement ou par la voie des dommages compensatoires), suppose une présomption : à savoir, que de la valeur sera créée, ou du moins mise en circulation, bref qu'un travail sera fourni; car si la théorie de la valeur travail en ce qu’elle admet une corrélation exacte entre la valeur de la chose et le travail qu'on lui incorpore, est très contestable et démentie par les faits, du moins est-il exact que le travail doit nécessairement intervenir dans la libération des valeurs, ne serait-ce, pour prendre une comparaison chimique, que comme catalyseur.

Dès lors, puisque l'obligation ne constitue en définitive que le cadre juridique où viendra s'insérer une activité économique, il est deux faits impossibles à négliger. D'une part, la création ou libération de valeurs ne peut se faire que suivant un rythme défini et toujours décroissant, alors que l'obligation, ses termes une fois posés, se calcule analytiquement, selon une progression continue, sans contact avec le réel. D'autre part, au delà d’un certain espace de temps, la prévision économique devient non seulement incertaine, mais bien vide de sens. Le temps altère profondément toutes nos entreprises; sans doute, peuton le découper en instants : mais le critère d’instantanéité est variable suivant les phénomènes, et ne peut se fixer arbitrairement ; pour que l'obligation soit susceptible d’exécution, il faut que l'instant juridique qu’elle crée soit en rapports suffisamment étroits avec l'instant relatif à l'exécution des faits économiques

qu’elle présume. Si dont il est fait une présomption exagérée quant aux valeurs que l’on doit créer ou quant à l'appréciation de l'instant, l’objet devient incertain et ne peut plus être déterminé : on tombe dans le pur jeu de hasard; et l’on sait comment celui-ci a toujours été frappé d’une double prohibition morale et légale.

Ainsi, rejeter l’immutabilité des contrats peut être parfois le seul moyen de maintenir la force obligatoire de la parole donnée. Sans doute, le jeu est dangereux : il contredit ce besoin de sécurité que l’on s'efforce toujours à satisfaire dans l’organisation des relations humaines. Il est cependant une nécessité historique, dont toutes les grandes crises nous donnent l’exemple: évoquons seulement la Rome des Gracques et de César.

b) Dangereux donc en son essence, le système de la variabilité des créances doit s’enfermer en d’étroites limites. Il est dès l’abord évident que la procédure en doit être prévue par la loi elle-même; de telles atteintes aux principes du droit privé ne sauraient être librement portées par le juge; elles ne peuvent résulter que d’une règle de droit public imposée par le Législateur, et d'interprétation stricte. Mais surtout, les méthodes d'évaluation doivent faire l’objet d'un examen attentif.

Le principe qu'il s’agit de mettre en œuvre est celui d’une adéquation des charges contractuelles aux conditions économiques nouvelles. Il faut donc éviter que les aménagements prévus ne soient frauduleusement utilisés par des débiteurs malhonnêtes: c’est ce que le Législateur essaye de faire en limitant le

bénéfice de ses interventions aux seuls débiteurs de bonne foi; allant plus loin, il vient parfois en aide aux créanciers, lorsqu'il simplifie pour eux les règles de procédure applicables au recouvrement des petites créances (”*). D'autre part, il serait profondément injuste de ne modifier les contrats qu’en faveur du seul débiteur; dures pour lui, les circonstances économiques ne sont pas moins pénibles pour le créancier ; la révision doit donc pouvoir être demandée par celuici : et telle est en effet la solution donnée en matière de louage d'immeubles (°°).

D'une façon générale, le contrat révisé doit établir « une commune mesure des valeurs équitables, et les ramener aux valeurs réelles » (”). On s’appuiera donc le plus souvent sur les variations de l’index économique. Le souci de l'équité peut même conduire plus loin; et la vente des fonds de commerce réalise une véritable association d'intérêts entre les acquéreurs successifs, de manière à répartir entre eux les charges comme les bénéfices de l’exploitation : ce sont là dispositions assez remarquables pour qu'on s’y arrête un instant (”).

Trois cas sont à envisager. En premier lieu, le vendeur non payé (ou son ayant-droit) qui a repris le fonds pour une somme n’excédant pas la moitié du prix de la vente antérieure et qui revend ce fonds en réalisant un bénéfice, doit restituer la moitié de ce bé-

(59) Décret du 25 août 1937, relatif aux créances commerciales ne dépassant pas 1.500 francs.

(60) Lois 6 juillet 192$ et 12 juillet 1933.

(61) Voir le développement de cette idée en matière de loyers : Lyon, 21 mars 1935, Moniteur Judiciaire de Lyon, 30 juillet 1935.

(62) Loi 17 juillet 1935.

néfice à l'acquéreur qu'il a dépossédé. En second lieu, lorsque le même vendeur a racheté le fonds pour un prix n'’atteignant pas le montant de ce qui lui reste dû sur sa créance, l’acheteur dépossédé se trouve libéré du surplus de sa dette. Enfin, si le prix de vente a fait l’objet d’une réduction, et si, dans un délai de trois ans, l’acquéreur bénéficiaire de la réduction revend le fonds pour une somme supérieure de 50 % au prix d’achat réduit qu’il avait acquitté : la moitié du bénéfice de la revente devra être versée par lui à son vendeur. On voit qu'ici l’idée de collaboration suggérée par M. Demogue pour soulager le débiteur dans son exécution, se transforme en obligation légale à la charge de celui-ci.

Résumons-nous : les conventions humaines ne peuvent tout prévoir, et l’on ne saurait sous prétexte d’en respecter la lettre leur faire produire des effets injustes. La révision s'impose et l’on devra rétablir un lien réel entre l'obligation et son objet chaque fois que disparaît la concordance entre la continuité des actes juridiques et la discontinuité des instants économiques.

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