LA RÉPRESSION DE LA MAINMORTE
L'accumulation de trop grandes richesses entre les mains d'une même personne physique, et surtout morale, présente pour la puissance publique un incontestable danger ; il ne faut pas qu’elle puisse voir se dresser devant elle et rendre ses décrets impuissants des groupes d’une force égale à la sienne ; elle doit toujours demeurer maîtresse de ses sujets. S'il vient à se produire quelque amas insolite de fortunes particulières, elle est fondée à réduire les choses au point qu'exige sa sécurité.
1. — L'intérêt fiscal a depuis longtemps justifié certains régimes d'exception. Les biens de mainmorte échappant aux droits de mutations, ont donné lieu sous l’ancien droit à la théorie de l’amortissement. Au XVI‘ siècle, dans le dernier état du droit parisien, tout héritage acquis par une personne de mainmorte doit être amorti par le Roi, au moyen de lettres émanées de sa chancellerie ; ces lettres donnent lieu à la perception d’un droit, que la fiction de l’homme vivant et mourant conduit à fixer au cinquième de la valeur de l'héritage (*).
Le droit fiscal moderne frappe d’une taxe annuelle
(82) Cf. Olivier-Martin, Histoire de la coutume de la prévôté et vicomté de Paris, I, 437 et s.
« représentative des droits de transmission entre vifs et par décès » les biens immeubles appartenant aux collectivités publiques ou privées qui ont une existence propre indépendamment des changements qui peuvent se produire dans leur personnel » (*).
Le même souci d'éviter l'accumulation des fortunes et d'introduire plus d’égalité dans la distribution des richesses est, partiellement au moins, à l’origine de la progressivité de certains impôts. Le plus remarquable exemple nous est donné par le droit fiscal des successions, dont les tarifs s’accroissent à mesure que la parenté se fait plus lointaine et l’émolument plus considérable.
2. — La règle majoritaire est le principe fondamental du droit des sociétés commerciales. Légitime en première apparence, elle recèle pourtant un danger. Confier à la majorité, et, en fait, aux quelques administrateurs que l’on en dit être les mandataires, la gestion de la société, c’est remettre les principales qualités de propriétaire des biens sociaux à ceux qui ne le sont pas. Aussi un vif mouvement législatif s’est dessiné récemment en tous pays, en vue de garantir d'une manière efficace les droits de la minorité des actionnaires (*).
Les moyens employés sont de deux sortes. Ils peuvent consister en simples altérations du principe ma-
(83) Code des Impôts directs, 229 à 233 ; en sont exemptés les sociétés qui ont pour objet les transactions immobilières (lois 14 décembre 1875 et $ décembre 1922). Citons ici un décret du 23 octobre 1852, interdisant à peine de déchéance la réunion de plusieurs concessions minières de même nature sans autorisation.
(84) Cf. sur cette question le rapport de Friedrich Klausing au 2° congrès de Droit Comparé (La Haye, 1937) sur les «& Tendances actuelles du droit des sociétés par actions ».
joritaire ; on subordonne alors la validité de certaines mesures à leur approbation par une fraction plus élevée que la simple moitié des actionnaires. Ils peuvent également consister en l'octroi de droits indépendants à une certaine minorité : les dispositions de ce type sont de beaucoup les plus remarquables. Elles présentent le plus souvent le caractère de mesures de contrôle et de défense : droit de faire convoquer une assemblée générale, de faire inscrire certaines questions à son ordre du jour : le droit allemand va même jusqu'à prévoir l'élection de représentants des minorités dans le conseil de surveillance. Mais elles peuvent aussi en quelques cas extrêmes prendre l'aspect de véritables dévolutions forcées, soit en donnant aux minoritaires le droit de faire annuler par le juge les modifications aux statuts qui leur causent un préjudice injustifié (*) ; soit en leur accordant un véritable droit de dissidence : la minorité qui a voté contre une résolution ordonnant quelque modification profonde à la nature de l’entreprise peut, en certaines législations, exiger de la majorité le transfert des actions (*).
(85) En droit anglais (Companies Act de 1929, art. 61) lorsqu'il s’agit de modifier les droits d’une catégorie d’actions, les porteurs dissidents formant une masse d’au moins 15 % peuvent s'adresser au tribunal dans un délai de sept jours aux fins d’annulation ; l'introduction de ia demande a pour effet de suspendre la modification jusqu’au prononcé du jugement.
(86) Cf. spécialement les dispositions de C. Com. italien de 1883 en leur état primitif (elles ont été partiellement supprimées par des réformes de 1915, 1926 et 1930), cf. également le droit allemand jusqu’en 1936, les législations du Canada, Danemark, Pologne. Adde en droit français, loi du 16 novembre 1903 : les modifications apportées par l’assemblée générale aux droits attachés à une catégorie d’actions doivent être ratifiées par une assemblée spéciale des actionnaires de la catégorie visée. Rapprocher le décret du 30 octobre 1935 sur les obligataires, articles 20-23,
En bref, on peut dire que le droit moderne des sociétés s'efforce à contrôler et limiter les pouvoirs du conseil ou de l'assemblée, pour que les biens sociaux ne deviennent pas la chose de ceux qui n’en sont que les administrateurs ou les éventuels ayants droit (°’).
3. — Ce dernier trait va nous conduire à l’idée de confiscation qui est le point extrême des mesures hostiles à la mainmorte. Elle apparaît à titre de sanction chaque fois que la personne morale s’est écartée de la règle de spécialité et ne répond plus à l’objet pour lequel elle a été créée.
On en trouve l’écho amorti dans les règles de liquidation des associations. En cas de dissolution, les biens de l’association doivent être liquidés ; ce sont en principe les statuts, ou, à leur défaut, l’assemblée générale qui doivent déterminer les dévolutaires ; mais il est interdit d’attribuer aux associés, en dehors de la reprise des apports, une part quelconque des biens de l’association (°°).
Franche et nette par contre apparaît la confiscation lorsque le Législateur estime que les déviations de la personne morale constituent une faute appelant une sanction. Théoriquement, l’opinion peut se défendre. Pratiquement, les doutes sont permis sur la sincérité des convictions du Législateur. Lui-même, aux temps
(87) Aux exemples déjà cités, il faudrait joindre : la réglementation des actions à vote plural, les incompatibilités frappant les administrateurs, la réglementation du choix et des fonctions des commissaires aux comptes, les garanties requises pour les émissions de titres, etc.
(88) Décret 16 août 1901, art. 15 : conséquence immédiate du caractère désintéressé de l’association ; cf. cependant en sens contraire, Thaller, n° 231. Adde lois spéciales : 1898 sur les sociétés de secours mutuels, 1884 sur les syndicats professionnels, etc.
de l’Assemblée Nationale, n’avait pas pleine paix de conscience lorsque, pour éviter de trancher sur le point de savoir qui de la nation ou du clergé était propriétaire, décida en termes ambigus que les biens du clergé « étaient à la disposition de la nation » (‘). Et je préfère ne point songer à des exemples plus récents. Retenons seulement que c’est par une gamme très nuancée d’emprises, allant de la simple discrimination fiscale à la confiscation pure et simple que l’on voit se manifester dans le droit l'horreur de la mainmorte.