‹ De La Dévolution Forcée Des Biens: Essai Sur La Valeur De L’Article 545 Du Code Civil En Droit PublicChapitre 58 sur 109 · L’ACCESSION DES PETITS À LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

L’ACCESSION DES PETITS À LA PROPRIÉTÉ

Les craintes du Législateur envers les gros n’ont d'égales que ses sollicitudes envers les petits. Et le souci d'éviter l'accumulation des richesses entre les mêmes mains comporte pour corollaire le désir de favoriser l'accession des humbles à la propriété. Le problème se pose différemment dans les sociétés agricoles et dans les sociétés industrielles.

1. — L'âme paysanne a toujours eu faim de la terre. Elle s’est révoltée chaque fois que les lois entraînaient la concentration excessive des champs en quelques mains, et réduisait le travailleur du sol soit à l’exil, soit au salariat. Suivant que la force favorisait les uns ou les autres, on a vu les pays se transformer en pâturages ou en friches (”), ou bien se renouveler par une réforme agraire.

(89) Décret 24 novembre 1789 développé par la loi des 20-22 avril 1790 ; l'idée est de Talleyrand, la formule de Mirabeau.

(90) Le premier cas est celui de l'Angleterre, le second est celui de l'Espagne.

L'histoire conserve le souvenir nombreux de tels bouleversements. Le plus célèbre sans doute est celui chanté jadis par Virgile (*). Le plus curieux assurément est celui que les invasions barbares déterminèrent au V° siècle. Poussés par les révolutions asiatiques, les Germains qui depuis longtemps battaient les frontières de l'Empire en réclamant des terres de culture, s’infiltrèrent en Gaule, mi par violence, mi par traités: pour leur ménager les moyens de vivre paisibles, les habitants furent contraints de leur céder une part de leur propriété (”).

Plus près de nous, un grand nombre de réformes agraires ont été réalisées en Europe centrale et orientale. Jusqu'à la guerre, beaucoup de ces pays vivaient sous le régime de la grande propriété fortifiée par le système des majorats et des fideicommis. La terre appartenant surtout aux nobles, aux communautés religieuses et à l’Etat : le cultivateur n’était jamais que fermier ou journalier ; au temps de Joseph II, la Hongrie comptait 75.000 familles possédantes et 8 millions de paysans. Sans doute, l’influence de la Révolution française avait beaucoup transformé la situation en Europe occidentale (France, Belgique, Hollande, Allemagne rhénane): mais dans les pays situés à l’est de l’Elbe et dans l’Europe orientale, cette influence n’eut d’action que sur le

(91) ..Nos patriae fines et dulcia linquimus arva Nos patriam fugimus… Impius haec tam culta novalia miles habebit Barbarus bas segetes… (Bucoliques, I, v. 3-71).

(92) Edit d’Arcadius et Honorius en 398, fixant cette part au tiers de la maison, successivement élargi quant aux biens et à la quotité ; cf. l’article de Saleilles, Revue Bourguignonne de l'Enseignement supérieur, 1891, pp. 43- 103 et 345-407, ÿ

statut personnel (abolition du servage) et non sur la répartition de la propriété. À partir de 1880, de vives agitations agraires se produisirent, qui déterminèrent un certain nombre de réformes. Mais le mouvement ne prit de véritable ampleur qu’à la suite de la guerre ; en bien des pays, en effet, les paysans ne s'étaient battus que moyennant la promesse d’un partage des terres (*). De 1916 à 1921, il y eut des réformes agraires en |4 Etats : la grande propriété a été atteinte sur 24 % de la surface de l’Europe. Suivant que les paysans étaient fermiers ou simples journalies, la réforme consista soit en un transfert de droits du propriétaire ou locataire, soit en un morcellement des grands domaines. Dans bien des cas le principe de l’indemnité ne fut pas retenu ; et même, lorsque des compensations furent accordées aux propriétaires dépossédés, ce ne fut jamais que sous forme de rentes, que la baisse des titres et la dévaluation des monnaies réduisit presque au néant.

2. — Les sociétés industrielles traitent par d'’autres voies le même problème. Deux exemples vont nous préciser leurs manières d’agir.

Une société commerciale est en principe prospère. Les bénéfices qu'elle réalise sont alors la contreportie des sacrifices et des dangers exposés par les actionnaires ; en outre, le bénéfice n’est pas intégralement distribué : une fraction, importante souvent,

(93) Cf. proclamation du Roi de Roumanie en 1917, de Masaryk en 1918, la lettre aux paysans du comité national des Serbes Croates et Slovènes de novembre 1918, etc A ces promesses, il faut joindre, comme autres causes des réformes agraires, la chute des gouvernements fondés sur l'aristocratie terrienne et le développement corrélatif du suffrage universel, et aussi des facteurs ethniques (différences de race ou de religion entre le paysan et le propriétaire).

est mise en réserve pour n'être qu’ultérieurement répartie. Admettre, dans ces conditions, de nouveaux membres dans la société consiste à leur donner un droit sur les réserves qu'ils n’ont pas contribué à créer, et les associe à la prospérité actuelle de l'entreprise qui n’est pas davantage leur fait. Il y a là une double atteinte aux droits acquis de l’actionnaire, et l’opération, que sans doute peuvent en certains cas légitimer les intérêts bien compris de l'affaire, est sujette à suspicion. C’est pourquoi un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital est accordé à tous les actionnaires proportionnellement au montant des actions qu’ils possèdent déjà (°).

Plus intéressantes pratiquement sont certaines dispositions relatives à la propriété immobilière. La législation des habitations à bon marché (*) a pour l’un de ses objets de faciliter l’acquisition par les salariés de maisons individuelles. Un système de prêts à taux réduits y concourt, qu'’assortissent des restrictions notables au droit de propriété du bénéficiaire (*). Par ailleurs, le régime des lotissements bouscule les règles ordinaires de la location-vente, en décidant que malgré les clauses du contrat, l’acquéreur détient la pleine propriété avant parfait payement : on ne doit

(94) Décret 8 août 1935, défense de l'épargne, n° 3. Comme cependant cette préférence peut être levée par l’assemblée générale, la mesure est à peu près illusoire.

(95) Lois $ décembre 1922, 13 juillet 1928 ; adde : 28 juin 1930, 25 janvier 1933, etc.

(26) Inaliénabilité relative pendant 25 ans, interdiction de louer pendant 10 ans ; et, en tout état de cause, droit de préemption des sociétés H. B. M. pour éviter la spéculation.

pas lui retirer pour un simple retard le bénéfice de ses efforts.

Page 1