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LA COLLABORATION FORCÉE DU CAPITAL ET DU TRAVAIL

La plus importante intervention de la Puissance publique en vue d’assurer la distribution des richesses se rencontre dans la Législation industrielle. Celle-ci est une branche du droit d'apparence récente, et qui dans son principe organise les rapports des employeurs et des employés. Elle est devenue nécessaire lorsqu'on eut pris conscience des importantes transformations qui se sont introduites depuis deux siècles environ dans les cadres économiques et sociaux des pays de race blanche.

Les transformations économiques résultent de l’application des sciences à l’industrie. Depuis le XVIHI° siècle, la multiplication des mécanismes, en exigeant une armature financière importante, et un élargissement toujours accru des débouchés, a fait naître la grande entreprise capitaliste. En sorte qu'aujourd’hui, l’unité économique de production est bien plus généralement un groupe qu'un individu.

Les transformations sociales ne furent pas moins profondes. La plus remarquable fut l'extension considérable du salariat, qui est devenu la condition juridique la plus répandue. Strictement attaché à son travail, l’homme n’a pour tout bien que le salaire qu’il en peut tirer : il se trouve ainsi placé sous l’étroite dépendance des puissances qui gouvernent l'économie.

Le droit privé suppose le jeu d’individualités équivalentes. La division du monde en puissants et en faibles en fera donc une source d’injustices. L’effort de la Législation industrielle doit alors être d'adapter les principes civils aux réalités toujours mouvantes de l'Economie.

1. — C'est à préciser les frontières de cette institution nouvelle qu'est la puissance capitaliste que s'attache la réglementation légale du contrat de travail. Acte juridique par lequel l'employé se met au service de l'employeur, ce contrat ne peut être abandonné au principe de l’autonomie de la volonté, de crainte que les puissants n’abusent de leur force au détriment des faibles. Aussi dans la mesure où la puissance viendrait fausser l'esprit du droit classique des obligations, des conditions supplémentaires seront adjointes aux exigences de celui-ci.

Capacité et consentement sont les éléments essentiels du contrat de travail (*’). En plus des règles ordinaires du droit civil, la capacité des travailleurs se trouve pour des raisons d'hygiène ou de politique, altérée par l’âge (*) ou la nationalité (*). La validité du consentement requiert une attention spéciale, car l'employé n'a pas la possibilité d'apprécier sereinement la convention qu’on lui offre : l'ignorance ou la nécessité peuvent lui faire accepter des clauses trop rigoureuses ; aussi deux sortes d'institutions vien-

(97) Consentement et cause se confondent dans le contrat de travail, à raison du caractère alimentaire de la prestation reçue par l’ouvrier; quant à l’objet il lui suffit d’être licite.

(98) 14 ans (loi 14 août 1936).

(99) Loi 10 août 1932 (proportion d'étrangers admis dans les entreprises) ; décret 6 février 1935 (carte d'identité des travailleurs étrangers).

nent-elles prévenir la lésion dans la formation du contrat de travail ; les conventions collectives en fournissant un cadre général aux contrats particuliers assurent une certaine égalité de situation dans l'échange des volontés (‘*) : d’autre part, l’organisation du placement (‘’), en donnant un choix plus large aux employés donne plus de valeur à leur consentement.

L’exécution du contrat de travail suscite de non moins remarquables adjonctions aux principes du droit civil. En ce qui concerne les conditions matérielles auxquelles est soumis l'employé, trois sortes de mesures restrictives sont à retenir. Le règlement d'atelier qui se trouve en fait imposé sans discussion, est soumis au contrôle de l'inspection du tra-. vail (). L'hygiène et la sécurité des locaux font l’objet en chaque industrie de minutieuses prescriptions. L'employeur enfin ne peut occuper un même ouvrier plus de quarante heures par semaine (*), et lui doit assurer un repos hebdomadaire d’au moins

vingt-quatre heures consécutives, de préférence le dimanche ("°).

Le salaire étant très généralement le seul revenu de l'employé présente un caractère alimentaire certain. Aussi fait-il l’objet de mesures protectrices

(100) Lois 2$ mars 1919, 2$ juin 1936.

(101) C. Tr. I, titre IV, ch. 1 (réglementation et surveillance des bureaux de placement), ch. 2 (placement gratuit), ch. 3 (bureaux payants).

(102) Loi $ février 1932.

(103) Loi 25 juin 1936.

(104) Loi 13 juillet 1906 (ceci n’a plus guère d’intérêt actuellement).

quant à son taux ("*), ses modalité de payement (*) et ses possibilités de saisie (”’).

La capacité de travail étant la seule fortune du salarié, il a paru équitable d’attacher au contrat de travail certains caractères permettant d’en retirer les avantages que procure normalement la possession d’un patrimoine individuel. Ces conséquences légales sont au nombre de quatre : réparation des accidents du travail, contribution aux assurances sociales, versement d'allocations familiales et octroi de congés payés ("*).

L’extinction du contrat de travail enfin se fait suivant les modes du droit civil par l’arrivée du terme ou de la condition, ainsi que par la perte de l’objet, en l'espèce mort de l’ouvrier ; si le contrat n'avait point de durée préfixe, la seule volonté des parties y met fin, sous réserve de l'observation des délais d'usage et de l’abus de droit (”). Mais la gravité que présente pour l’ouvrier la perte de son emploi a conduit à reconnaître qu’en la plupart des cas, la mort du patron ou la cession de l’entreprise laissaient subsister le contrat.

Nous avons ainsi passé en revue les principales dispositions par lesquelles la législation industrielle

(105) Décrets 10 avril 1937 (remplaçant les décrets Müillerand du 10 août 1899) ; loi du 14 juillet 1928 sur le travail à domicile, et surtout conventions collectives et sentences arbitrales.

(106) Cf. Clauses relatives aux mode, époque et lieu de payement des salaires, C. Tr. Livre 1, art. 43-45.

(107) C. Tr. livre 1, art. 50-51 (remboursement des avances patronales), art 61 à 64 (limitation de la saisie arrêt et de la cession), art. 64 à 74 (procédure de la saisie arrêt). Adde : les privilèges contre les créanciers du patron (cf. supra, p. 70).

(108) Lois : 9 avril 1898 ; 5 avril 1928, 30 avril 1930, 28 octobre 1935 14 mars 1932 ; 2$ juin 1936.

(109) Délais congés : loi 19 juillet 1928 ; abus de droit, cf. Cass., 14 décembre 1936 (S. 37.1.70).

s'efforce de réaliser l’adaptation aux conditions de fait imposées par l'Economie des principes traditionnels du droit civil.

2. — Depuis deux ans bientôt, la Législation industrielle paraît s’être engagée en des voies sensiblement différentes. Ce n’est plus tant l’égalité des individus qu'elle cherche à établir qu’une répartition nouvelle des puissances et des richesses. Et ceci mérite quelque examen, puisque le droit traditionnel de la propriété en est, dit-on, meurtri.

a) Une première direction consiste à substituer aux libres initiatives patronales des contrôles et sujétions à caractère professionnel et corporatif. Par l’appel fait réglementairement aux organisations les plus représentatives, le groupement est devenu une nécessité de fait, avec la discipline majoritaire qu'il implique. En outre, dans chaque établissement comprenant plus de dix ouvriers, il est institué des délégués chargés de présenter à la direction les réclamations visant l’application du Code du Travail, les tarifs de salaires et les mesures d'hygiène ou de sécurité (”°). Mais c’est dans le régime des conventions collectives et des procédures d'arbitrage que ces idées s’épanouissent au maximum.

À la demande d’une organisation syndicale intéressée il appartient au Ministre du Travail de provoquer la réunion d’une commission mixte en vue de

(110) Loi 25 juin 1936, C. Tr. livre I, ch. 2, art. 31, Ve n° 2, et accord dit Matignon du 7 juin 1936, art. $. Adde sur l'institution spontanée des délégués ouvriers, Eugène Schneider, Revue des Deux-Mondes, 15 novembre 1930 ; sur leurs pouvoirs actuels : Seine, 1°° mai 1937 (Gazette des Prud'hommes et des tribunaux de commerce, 1938.52) et l'étude de Demogue (ibid. janvier 1938).

l'élaboration d’une convention collective. Cette commission doit comprendre les mandataires des organisations patronales et ouvrières les plus représentatives. La convention résultera de l’accord volontaire des membres de la commission, mais le Ministre peut « aider » celle-ci de ses conseils.

L'accord ne sera en principe obligatoire que pour les membres des groupements ayant participé aux pourparlers. Mais il pourra être imposé à tous les employeurs et employés de professions et régions comprises dans le champ d'application de la convention. Cette extension se fera après enquête par voie d'arrêté ministériel (”).

À la suite d’une série de lois temporaires prorogées de trois en trois mois depuis 1936, une loi du 4 mars 1938 est venue régler de manière provisoirement définitive la procédure d’arbitrage des confits collectifs du travail. Ceux-ci sont déférés en premier ressort à une commission paritaire de conciliation qui est saisie soit directement par les parties, soit d’office par le Préfet. En cas de non conciliation l’affaire est soumise de plein droit aux arbitres. Si ceuxci ne peuvent s'entendre, un surarbitre est désigné : le choix en est en principe confié aux arbitres, qui l'exercent sur une liste de cinq noms dressée par la convention collective ; mais si cette liste n’a pu être

(111) « Cet arrêté cessera d’avoir effet, lorsque les parties contractantes se seront entendues pour l’abroger ou le reviser » (art. 31 vf) : retenons ce curieux exemple d’un arrêté ministériel abrogé par la seule volonté des sujets. On a promis (mais ce n’est pas inscrit dans la loi) de ne pas utiliser cette procédure d’extension pour imposer à la majorité une convention de la minorité (cf. déclaration de M. Lebas, au Sénat, 18 juin 1936, J. O., p. 531, troi-

sième colonne). Il est vrai qu’en pareil cas le recours pour excès de pouvoir demeure toujours ouvert.

dressée par les parties, elle doit l’être par le Premier Président de la Cour d’Appel, et si les arbitres ne peuvent s'entendre sur la désignation, celle-ci doit être faite par le Préfet ou le Ministre (‘”*). La sentence du surarbitre peut, dans un délai de trois jours à compter de sa notification aux parties, faire l’objet d'un recours pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi devant la Cour Supérieure d’Arbitrage ; le même droit appartient dans un délai de huit jours au Ministre du Travail, qui peut en outre motiver son recours par le seul intérêt public. De nombreuses dispositions interviennent enfin aux divers échelons de la procédure pour réduire au plus bref les délais.

On voit par ces deux exemples combien paraissent lointains les principes traditionnels du droit des obligations et les solutions communément reçues pour la sanction judiciaire de l’inexécution d’un contrat.

b) Le droit moderne du travail comporte une seconde direction qui consiste à accorder prépondérance dans la gestion des entreprises à la notion de salaire vital sur la notion de prix de revient.

La chose n’est pas avouée mais se trouve sous-entendue dans la limitation du travail des ouvriers à quarante heures par semaine (‘*). Pour la première fois en effet un texte relatif à la durée du travail prend pour base inconditionnelle de temps la semaine, rendant par là impossible tout aménagement

112) Le Ministre n'intervient que si la convention collective est applicable dans plusieurs départements ou intéresse plus de mille salariés.

(113) Loi 25 juin 1936, C. Tr. livre II, ch. 2, art. 6 ; durée restreinte à 38 heures 40 minutes dans les mines (bid., art. 8).

selon un cadre plus souple (‘“). Et la pratique a sensiblement aggravé cette solution en imposant en fait le système dit des cinq huit.

Plus sensible et manifeste est la politique des salaires que les faits ont mise en œuvre. Les conventions collectives ont conduit à fixer le taux des salaires d’une manière quasi réglementaire : elles comprennent un catalogue minutieux des rémunérations qu'il faut accorder suivant l’âge et la spécialité des ouvriers (). Comme au surplus ces conventions reçoivent un large champ d’application territoriale, on se trouve réaliser une péréquation générale des salaires, sans rapports avec les conditions effectives de rendement essentiellement locales.

Si enfin la loi du 4 mars 1938 ne parle pas d’échelle mobile elle y conduit cependant, en prévoyant qu'une variation d'au moins 5 % du coût de la vie peut justifier la demande en révision des clauses relatives aux salaires contenues dans la convention collective ; elle fait même un devoir aux arbitres de proportionner les nouveaux salaires à la variation constatée ("“).

c) Tel est en brève esquisse l’état actuel du droit. Il appelle deux remarques, l’une critique, l’autre de justification.

(114) La loi du 25 avril 1919 parlait de & soit 8 heures par jour, soit 48 heures par semaine, soit une limitation équivalente établie sur une période de temps autre que la semaine ».

(115) La convention collective relative au travail des métaux dans la région parisienne du 13 juin 1936 (Recueil de l’'U. I. M. M., n° 2) comprend 196 types de salaires horaires.

(116) Je veux tout de suite signaler que la loi prévoit elle-même des exceptions à cet automatisme ; on y reviendra dans un instant.

La critique s'inspire des attributs compris dans la notion d'entreprise. Celle-ci suppose tout d’abord une certaine unité de gestion, que peut seule donner la force psychologique de l'entrepreneur. On a vu précédemment comment le droit commercial par la réglementation des transmissions de titres s’efforce de sauvegarder l’unité psychologique de la société : on s'étonne à voir le droit industriel favoriser sa destruction. [Il semble que le Législateur ait surtout songé à certaines représentations mythiques du patronat. Quelle que soit d’ailleurs l'exactitude de ce point de vue, les dangers qu’il recèle pourront toujours être dissipés par la bienveillante confiance des parties en cause. La critique est donc sur ce point d'opportunité plus que de fond.

Mais l’entreprise comporte un autre aspect que celui des relations humaines. Elle met en jeu des faits économiques que la seule bienveillance ne peut maîtriser. Et les dispositions récentes me paraissent gravement pécher sur le propos de la notion de temps. La réalisation des différentes phases d’une production ne peut se faire qu'en un certain intervalle de temps, qui, à raison des liens étroits qui unissent les différents éléments de cette production, constitue l'instant économique y relatif. Je dirai qu'il y a crise si la prévision de l'entrepreneur ne peut plus s'exercer d’une manière certaine sur cet instant. Or on sait toute l'importance que la rémunération du travail présente pour l'établissement des prix (”). Af-

(117) Voir l'étude de M. Aftalion sur le mouvement des prix de juin 1936 à avril 1937 dans son cours de la Faculté de Droit de Paris (1936-1937),

fecter les salaires d’un caractère mobile revient donc, en détruisant toute faculté de prévision, à favoriser un état permanent de crise. Ce résultat est si manifeste que le Législateur lui-même en a compris les dangers : la loi du 4 mars 1938 pose comme limite aux variations automatiques du salaire « les possibilités de la branche locale, régionale ou nationale d’activité économique pour laquelle a été formulée la demande d'ajustement » (”*).

Il ne suffit pas de critiquer. Si dangereux que paraissent les textes, ils traduisent un besoin profond qu'il faut s’efforcer de saisir. Et ce qui, par delà les détails et les fautes, semble se dégager des mouvements récents, pourrait, sans trop de paradoxe, s'identifier aux traditions du droit féodal, et à la distinction du domaine éminent et du domaine utile. L'’entrepreneur comme le suzerain ou le censier, ne peut assurer par lui seul l’exploitation de ses compétences et en concède une partie. Ses ouvriers ou feudataires seront donc sous son vasselage : mais le travail leur conférera des droits sur la chose du maître : et l’accord, pur lien personnel en son origine, tend à s'inscrire en termes de droit réel. Nous avons déjà constaté cette évolution au fait du louage de choses et de l'assurance. Ici pourtant, il faut aller plus loin encore, et remarquer que bien des services féodaux de l’ancien droit ont pris en droit moderne le nom de services publics. Trop graves et complexes sont aujourd'hui les rapports d'ouvriers à patrons pour qu'on les puisse enfermer dans les cadres du droit

(118) Article 10, 3° et 4° ; le 7°, qui semblerait vouloir éviter des demandes trop fréquentes d'ajustement, n’a positivement aucun sens.

privé : l'entreprise devient ainsi le premier degré d'une vaste échelle au sommet de laquelle se rencontrent les purs services gouvernementaux.

Le sentiment de confusion éprouvé au début de ce chapitre se dissipe maintenant. Les différentes emprises et dévolutions dont les particuliers peuvent invoquer le bénéfice à l’encontre du bien d'autrui se sont organisées autour d’un petit nombre de types. Poussons plus avant la synthèse, et remarquons que toutes ces catégories se rattachent à un même souci : maintenir l'équilibre dans les relations humaines. Elles ne sont donc que des moyens de faire respecter le principe d'équivalence que doit mettre en œuvre le droit privé. On précise par là les règles protectrices de la propriété pour qu’elles demeurent fidèles à leurs fins profondes et ne développent pas de conséquences malsaines. Et l’on reconnaît au désir de la stabilité sociale un caractère suffisant d'utilité publique pour justifier le recours à la dévolution forcée.

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