‹ De La Dévolution Forcée Des Biens: Essai Sur La Valeur De L’Article 545 Du Code Civil En Droit PublicChapitre 60 sur 109 · LES ELEMENTS EN CAUSE · texte numérisé non relu

LES ELEMENTS EN CAUSE

1. — L'acte de dévolution forcée met en cause trois éléments : le patrimoine que l’on atteint, celui que l’on augmente et la valeur que l’on transfère de l’un à l’autre. Si notre souci était d’ordre pratique, il conviendrait d'examiner à ce triple point de vue les différents mécanismes juridiques pouvant servir de cadres aux expropriations. Mais le catalogue que nous pourrions ainsi dresser ne présenterait d’autre intérêt que technique ; il ne peut nous être d’aucun secours pour la construction doctrinale que nous avons entreprise.

En effet, la dévolution forcée est un acte anormal que seul justifie un intérêt supérieur à l'intérêt de la propriété individuelle. Les éléments en seront donc suffisamment déterminés par le but même que se propose l'opération. Et, les textes relatifs à la propriété étant toujours de sens étroit, il n’y aura en chaque cas qu’à suivre rigoureusement les termes de la loi.

2. — Considérons par exemple l’expropriation pour cause d'utilité publique. Elle a pour objet de favoriser une exploitation rationnelle des services publics. Elle ne peut en principe être employée que par des personnes morales de droit public. Les services non personnalisés, Etat, Départements, Communes, pourront donc sans contestation possible recourir à cette

procédure. La pratique n'hésite pas à donner le même pouvoir aux établissements publics, sans qu'il soit besoin de recourir au concours de la collectivité générale dont ils dépendent (‘). Bien plus, il suffira qu'une utilité publique manifeste soit en cause pour que le bénéfice de l’expropriation soit accordé à des personnes qui ne sont pas de pur droit public, comme les concessionnaires de mines (°) et de chutes d’eau (*) et les associations syndicales de propriétaires (‘) ou même, en certains cas exceptionnels, à de simples particuliers (°).

D'autre part, l’expropriation pour cause d'utilité publique ne comporte en principe que l’acquisition en pleine propriété des fonds immobiliers (‘). Mais elle pourra, par voie d’accessoire, atteindre des servitudes, usufruits, locations, etc... Elle frappera en somme tous les biens dont la possession est utile à la réalisation du travail projeté.

La personnalité enfin de celui qui doit subir l’expropriation est rigoureusement indifférente, puisque la procédure est une procédure réelle dirigée contre des choses et non contre des personnes (°).

(1) Cf. un décret Fabrique d’Oullins dans Aucoc, II, n° 826, et des décrets Chambre de Commerce de Paris : $ mars 1895, 26 mai 1913, 18 avril 1914. Cf. également la loi 24 juillet 1873, relative aux expropriations nécessaires pour la construction de la basilique de Montmartre, subrogeant l’Archevêque de Paris ès-qualité aux droits conférés à l’administration par la loi de 1841. Sur l'intervention des communes dans les expropriations poursuivies en faveur des établissements publics, cf. avis dé C. E., 10 septembre 1850.

(2) Loi du 29 juillet 1880, art. 44.

(3) Loi 16 octobre 1919, art. 5.

(4) Loi 21 juin 1865.

(5) Cf. les décrets 8 février 1853 (mines des Sorbier), 8 octobre 1854 (Usine Bourdon), 24 novembre 1854 (mines de Montieux).

(6) On ne peut par exemple établir des servitudes sur des terrains non expropriés (Cass., 7 août 1900, D. 01.1.545).

(7) Je signale ici la question classique de savoir si les biens du domaine

3. — Les seules et véritables questions que pose l'acte de dévolution forcée se réfèrent à la procédure et à l'indemnisation. Je les examinerai en deux chapitres, l’un consacré à l'étude des règles normales, l’autre aux altérations et modalités qu’elles peuvent en certains cas présenter :

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