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dépenses (‘). Les formes prescrites diffèrent légèrement dans le détail suivant la nature administrative des territoires sur lesquels doit se poursuivre l’expropriation. Le cas le plus simple est celui des travaux qui doivent être exécutés sur le territoire d’une seule commune. L'enquête s’ouvre alors à la mairie de cette commune. À la requête de l’administration sous l'autorité de laquelle les travaux doivent être effectués, le Préfet prend un arrêté pour désigner un commissaire enquêteur et fixer la date d’ouverture de l’enquête (*), sa durée, le lieu et les heures de consultation, les personnes dont l’avis peut ou doit être demandé. Cet arrêté doit être publié dans la commune par affiches ou tous autres moyens, et inséré dans un journal de l'arrondissement (‘). Lorsque l’accomplissement de ces mesures est justifié par un certificat du maire, le dossier doit être déposé à la mairie aux fins de consultation par tout intéressé ; ce dépôt doit être maintenu pendant dix jours francs après la publication par affiches ; à l’expiration de ce délai, le commissaire enquêteur reçoit pendant trois jours consécutifs les déclarations des habitants et des intéressés sur l'utilité publique du projet (‘). S'il était présenté des déclarations contraires à l’adoption du projet, ou
(1) Cette enquête préalable à la déclaration d’utilité publique régie autrefois par les ordonnances du 18 juin 1834 et du 23 août 183$ est maintenant organisée par un décret du 2 mai 1936 (premier décret, voir ce texte dans Baudry, II, p. 35).
(2) Il est conseillé, mais non imposé, au Préfet de choisir le commissaire enquêteur parmi les propriétaires, négociants, armateurs et chefs d’établissements industriels (art. 34).
(3) Ou, s’il n’y en a pas, du département (art. 32).
(4) Mais la seule absence du commissaire enquêteur au moment où un habitant de la commune s’est présenté à la mairie ne peut entraîner la nullité des opérations : C. E., 11 février 1910, Laurent Champrosay (les intéressés peuvent en effet adresser leurs observations par écrit).
si le commissaire enquêteur émet un avis défavorable, le Conseil municipal est appelé à donner son opinion motivée. Le dossier est alors transmis par le maire au Sous-Préfet et par celui-ci au Préfet. Lorsque les travaux doivent être exécutés sur le territoire de deux ou plusieurs communes du même arrondissement, l'enquête se fait à la sous-préfecture par une commission de trois membres ; le dossier est déposé pendant quinze jours au lieu de dix ; le Préfet peut en outre prescrire le dépôt d’un dossier sommaire à la mairie de telles communes qu'il désigne ; il est pour le surplus procédé comme au cas précédent. Si les travaux intéressent le territoire de plusieurs arrondissements du même département, l’enquête s'ouvre à la Préfecture ; les différences de règles que l’on relève sont les suivantes : la commission d'enquête comprend cinq membres ; l’affichage se fait dans toutes les communes désignées par le Préfet ; le dossier doit être déposé pendant vingt jours à la Préfecture, un dossier sommaire devant pendant le même temps être déposé dans chaque Sous-Préfecture. Si enfin plusieurs départements sont intéressés, la procédure ci-dessus exposée s'applique dans chacun d’eux, les résultats de l'enquête étant seulement centralisés par le Préfet du département sur le territoire duquel la plus grande partie des travaux doit être exécutée. L'ensemble de ces dispositions s’interprète aisément comme ayant pour objet de fournir aux intéressés tous renseignements nécessaires pour se rendre compte du but poursuivi, et leur permettre de faire valoir leurs observations (‘).
(5) C. E., 3 juillet 1896, Vidanges d'Arles.
Les formalités de l’enquête doivent nécessairement précéder la déclaration d'utilité publique. Celle-ci est prononcée par un décret ou une loi suivant la nature des travaux à effectuer. Elle n’est soumise à aucune forme particulière : il suffit qu’elle exprime clairement l'autorisation des travaux (‘) ; elle peut aller de la désignation expresse de l’immeuble à exproprier () à la simple approbation d’un budget prévoyant des travaux à effectuer sur expropriation (‘). Il est d’ailleurs possible de transférer, sans nouvelle enquête, le bénéfice de la déclaration d’utilité publique à une collectivité autre que celle qui avait été primitivement désignée (*). La publicité de l’acte se fait dans les formes ordinaires des lois et décrets : il n’y a pas lieu d'en faire notification individuelle aux :intéressés ("°).
Lorsque l’acte déclaratif d'utilité publique ne précise pas les localités et territoires sur lesquels doit se poursuivre l’expropriation, le Préfet doit rendre un arrêté d'application territoriale ; cet acte est de sa compétence exclusive (”). Le plus souvent d’ailleurs, cette formalité sera inutile, car le projet auquel se réfère toujours la déclaration d'utilité publique contient des renseignements suffisants ("°).
Une quatrième phase de la procédure comporte l'établissement d’un plan parcellaire suivi d'enquête, aux fins de préciser exactement les propriétés qui doi-
(6) Cass., 27 décembre 1852 (D. 53.1.274); 12 novembre 1873 (S. 74.1.84). (7) C. E., 9 février 1923, Farges.
(8) CE. 19 décembre 1921.
(9) Décret 1935, art. 2 in fine (disposition nouvelle).
(10) C. E., 9 juin 1849 (D. 49.3.84).
(11) Cass, 15 juin 1887 (S. 90.1.423).
(12) Cass., 22 novembre 1834 (S. 35.1.73).
vent être atteintes par l’expropriation. Les « ingénieurs et autres gens de l’art » sont chargés de la confection du plan, qui doit indiquer les noms de chaque propriétaire tels qu'ils figurent à la matrice des rôles ainsi que la nature et la contenance des parcelles (*). Le plan, visé par le Préfet, doit être déposé à la mairie de la commune où se trouvent les parcelles ; il fait l’objet d’une double publicité collective (“) et individuelle () ; il doit demeurer huit jours francs à la mairie après qu'il a été procédé à l’avertissement collectif (*) : le maire doit enfin justifier par un procès-verbal de l’accomplissement de ces formalités. Une fois terminé l’avertissement collectif (”), le maire ouvre une enquête pour recevoir les déclarations des intéressés ; cette enquête prescrite à peine de nullité (*) dure tout le temps que le plan parcellaire est déposé à la mairie. Il s’y ajoute aussitôt une nouvelle enquête faite par une commission spéciale (”*) ; celle-ci se réunit à la Sous-Préfecture, reçoit pendant huit jours les observations des propriétaires, examine alors les réclamations et déclarations qui ont été faites, puis, en deux jours, doit
(13) Ce plan doit être évidemment conforme aux indications de la déclaration d'utilité publique et de l’arrêté d’application territoriale. Cf. Cass., 14 décembre 1842 (S. 43.1.68).
(14) A son de trompe ou de caisse, par affiches et insertion.
(15) Notification aux propriétaires dont le domicile est connu, ou, à leur défaut, aux fermiers, locataires, gardiens ou régisseurs.
(16) Cass., 23 février 1936 (Gazefte du Palais, 36.1.806).
(17) Cass., 16 février 1859 (D. 59.1.121).
(18) Cass., 1°" juillet 1889 (D. 90.5.252).
(19) Composée de quatre conseillers généraux ou d’arrondissement désignés par le Préfet, le maire de la commune où les travaux «ont situés, et lun des ingénieurs chargés de l'exécution des travaux ; les propriétaires sujets à l’expropriation ne peuvent en faire partie : Cass., 6 janvier 1836 (D. 36. 1.49).
délibérer et formuler son avis, dont elle adresse procès-verbal au Préfet. Si elle propose des modifications au plan parcellaire, le Sous-Préfet doit en aviser les propriétaires intéressés, et publier les changements projetés dans la même forme que le plan parcellaire.
Les choses sont alors en l’état pour que le Préfet puisse par un arrêté de cessibilité déterminer les propriétés qui devront être expropriées, et fixer la date à laquelle il sera nécessaire d’en prendre possession. Cet arrêté n'apporte aucun fait nouveau : il ne pourrait sans illégalité comprendre des parcelles non visées aux actes précédents. Il a pour seul effet de lier l'administration qui devra poursuivre l'opération dans le délai d’un an. À raison de cet objet limité, il n’est pas assorti de mesures publicitaires.
2. — L'ensemble des formalités ci-dessus décrites, et, suivant la vieille et pittoresque formule, leur « publication à son de trompe ou de caisse », a pour fin et objet de déterminer avec certitude les personnes et les choses qui seront atteintes par l’expropriation. Ces deux éléments devront, à peine de nullité, figurer dans l’ordonnance du Président du Tribunal prononçant l’expropriation (*). Celle-ci d’ailleurs doit seulement reproduire les indications données dans l'arrêté de cessibilité (”). Les biens seront suffisamment désignés par les numéros du cadastre, la situation et la
(20) Alors que sous le régime de la loi de 1841 l’expropriation résultait d’un jugement, qui devait par suite à peine de nullité être prononcé en audience publique et non en chambre du conseil (Cass., 12 avril 1935, Gazette du Palais, 33.2.340), l'ordonnance sur requête prévue par le régime de 1935 peut être valablement rendue en dehors de la publicité de l’audience (Cass., 28 juin 1937, ibid. 37.2.607).
(21) Cass., 15 juin 1887 (D. 89.1.40).
contenance (*). Quant aux personnes, il suffira de mentionner les noms des inscrits à la matrice des rôles comme propriétaires des immeubles (“), à moins que l’inexactitude de cette inscription n'ait été dénoncée à l’expropriant au cours de l’enquête (”*).
L'’ordonnance d’expropriation ne met en cause que le propriétaire réel ou supposé ; les autres intéressés seront dénoncés par le propriétaire dans la huitaine qui suit la notification de l’ordonnance à lui faite (*), ou bien devront se faire connaître dans la huitaine suivant l'avertissement collectif donné lors du dépôt du plan parcellaire (”°).
Enfin, l’ordonnance d’expropriation (ou en cas de traité amiable, l’ordonnance de donné acte) doit être publiée et affichée dans les formes indiquées pour le plan parcellaire ; il suffira d’ailleurs que cette publicité porte sur un simple extrait significatif (”) ; le même extrait devra être signifié au propriétaire exproprié (*). En outre, elle doit être intégralement
(22) Cass., 21 février 1882 (D. 83.1.29).
(23) C. E., 3 février 1926, Poussif ; en cas d’indivision, il faudra indiquer les noms de tous les co-propriétaires portés à la matrice cadastrale (Cass., 15 janvier 1884, Gazette du Palais, 84.1.555).
(24) Cass., 21 février 1888, précité.
(25) Cas des fermiers et locataires, de l’usufruitier de l’emphytéote (loi du 25 juin 1902, art. 11), des titulaires de droits de servitudes, ainsi que des droits d’usage et d’habitation définis par C. Civ. 625 à 636 (les droits forestiers sont donc exclus).
(26) Cas du propriétaire vrai non inscrit à la matrice des rôles, sous locataires, créanciers inscrits, et tous autres intéressés.
(27) Cf. sur les mentions que doit comprendre cet extrait : Cass., 27 mars 1867 (D. 67.5.149) ; 7 mai 1867 (Bulletin des arrêts de cassation, 67.95) 18 avril 1910 (D. 10.1.246).
(28) Soit au domicile réel (Cass., 17 mars 1885, D. 86.1.112), soit au domicile élu (15 mai 185$, D. $5.1.204), si le domicile du propriétaire est inconnu, la notification est faite en double au fermier, locataire, gardien ou régisseur, ét au maire.
transcrite au bureau de la conservation des hypothèques.