LA RÉGULARITÉ
Si l’on veut donner pleine valeur aux règles et formalités prescrites, il faut les assortir de sanctions qui en garantiront l'application régulière. Deux séries de mesures ont été pour cela prévues par la loi ; l’une est de la compétence du juge, l’autre est laissée à la vigilance des parties.
1. — Les pouvoirs donnés au juge ont pour effet de vérifier si l'administration est bien formellement investie du pouvoir d’expropriation dont elle veut user. C’est donc à un contrôle purement extrinsèque que doit se borner le Président du Tribunal. Il n’a pas à rechercher si les actes administratifs qu’on lui présente sont de pleine efficacité juridique (”) ; il a seulement à s'assurer de leur validité formelle et de leur cohérence (*”), et il ne pourra former sa conviction qu’à l’aide des pièces qui lui auront été officiellement transmises (*).
Ce n’est pas à dire cependant que son intervention soit purement passive. Elle comporte l'exercice d’un double contrôle. D'une part, il doit s’assurer que les terrains compris dans l’expropriation demandée sont bien visés, explicitement ou implicitement, dans la
(29) Cass., 24 août 1880 (D. 81.1.376) ; 22 janvier 1901 (D. 02.1.83).
(30) Par exemple que la déclaration d’utilité publique correspond bien aux travaux pour lesquels en fait on poursuit l’expropriation : Cass., 25 juillet 1877 (D. 77.1.471), ou que l’arrêté de cessibilité vise bien les choses dont on demande l’expropriation (Cass., 12 novembre 1873, D. 73.1.461).
(31) Cass., 13 décembre 1882 (D. 84.1.88).
déclaration d'utilité publique (”) : et il devra refuser d'étendre l'opération à d’autres terrains, « quelque nécessaires que puissent paraître les travaux qu'ils devraient recevoir » (“). D'autre part, il doit vérifier l’accomplissement de toutes les formalités prescrites par la loi ; et pour cela, il doit expressément viser dans son ordonnance les pièces transmises à l'appui de la demande d’expropriation (*) ; il doit en faire la vérification personnelle et directe, et ne pourrait « se borner à énoncer que toutes les prescriptions légales ont été remplies » (*).
2. — L'institution de voies de recours permet à l'exproprié de faire sanctionner et contrôler la régularité de la procédure engagée contre lui.
La déclaration d’utilité publique peut, nous l'avons déjà vu, faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État. Ce recours doit être intenté dans le délai ordinaire de deux mois, à condition toutefois que l'ordonnance d’expropriation n’ait pas été rendue (*) ; par contre, si le recours a été introduit avant que soit prononcée l’expropriation, le Conseil d'Etat devra statuer, même si l’ordonnance intervient avant sa décision (*) ; enfin, l’annulation de la déclaration d'utilité publique sera sans effet sur l'expropriation si celle-ci est devenue définitive (‘).
(32) Cass., 13 janvier 1840 (Pandectes françaises, 40.1.56).
(33) Cass., 21 novembre 1836 (Ibid, 37.1.118).
(34) Cass., 23 juillet 1928 (S. 28.1.312) ; 17 novembre 1930 (S. 31.1.71).
(35) Cass., 4 mars 1929 (S. 29.1.167) ; avant la réforme de 1935, il ne pouvait même pas viser simplement la requête du Procureur, qui énumérait toutes les pièces : Cass., 22 juin 1931 (S. 32.1.30).
(36) C. E., 31 juillet 1885 (D. 86-5-223) ; 29 juin 1900 (S. 02.3.101).
(37) C. E., 11 février 1910, Laurent Champrosay ; Cass., 9 mai 1916 (Gazette des Tribunaux, 19 août 1916).
(38) Cass., 9 mai 1916, précité et 17 juillet 1901 (S. 01.1.528).
Ces particularités semblent à première vue choquantes. Mais elles résultent nécessairement du principe de la séparation des pouvoirs et des règles que nous avons indiquées en parlant du partage des compétences administrative et judiciaire en matière de propriété. Le recours pour excès de pouvoir n'étant pas suspensif, le droit d’exproprier créé par la déclaration d'utilité publique, même irrégulière, au profit de l’administration, s'impose au juge civil, qui devra statuer sans tenir compte des recours formés par l’exproprié (”) ; d’autre part, la décision du Conseil d'Etat ne peut s'imposer au juge que si sa propre ordonnance n'est point devenue définitive : si le Conseil prononce alors que les délais de recours ne sont pas encore expirés, et qu'un pourvoi en cassation est pendant, nous avons vu que cela entraîne annulation de l'ordonnance d’expropriation. À ces raisons de droit s'ajoute une raison de fait : on ne peut pas laisser aux particuliers le pouvoir de retarder indéfniment les expropriations nécessaires pour l’exécution de travaux publics. Cependant, pour ne pas laisser de place à l'arbitraire administratif, pour éviter surtout qu'une décision nulle puisse produire effet, le Conseil d'Etat, lorsqu'il est saisi d’un recours, a le droit de suspendre la continuation de la procédure.
Les formalités de l’expropriation comportent encore deux actes administratifs, l'arrêté d'application territoriale et l’arrêté de cessibilité, qui pourront l’un et l’autre être déférés à la censure du Conseil d'Etat par le moyen du recours pour excès de pouvoir. Mais
(39) Cass., 15 juillet 1924 (Gazette du Palais, 24.2.494) et 3 avril 1933 (ibid. 33.2.339).
comme ces deux actes doivent être visés dans l'ordonnance d’expropriation, et que celle-ci doit en outre constater leur correspondance avec la déclaration d'utilité publique, la théorie des recours parallèles réduit aux seuls cas d’incompétence, vice de forme et détournement de pouvoir les moyens que l’on peut invoquer devant la juridiction administrative : celleci n’aura pas à connaître de l’absence matérielle des formalités prescrites par la loi.
Une fois l’expropriation prononcée par l’ordonnance du Président, les parties intéressées peuvent encore faire sanctionner l’irrégularité de la procédure par la voie du pourvoi en cassation. La possibilité de l’appel est évidemment écartée : il n’y a pas en effet litige, mais simple constatation d’un échange de droits entre l’expropriant et l’exproprié. Les seuls moyens que l’on pourra produire à l'appui du pourvoi seront donc l’incompétence, le vice de forme ou l’excès de pouvoir. Le pourvoi ne pourra être introduit que par les parties en cause, c’est-à-dire par l’expropriant et l’exproprié ; on comprend sous ce dernier terme non seulement le propriétaire inscrit sur la matrice des rôles, mais encore celui qui antérieurement à l'ordonnance s’est fait connaître à l’administration expropriante comme étant le véritable propriétaire (“*) ; les créanciers de l’exproprié peuvent également agir par le secours de l’action oblique (“), mais les locataires ou fermiers ne sont pas recevables (*). Le délai d'action est de trois jours à compter
(40) Cass., 19 juillet 1926 (D. 27.1.79).
(41) Cass., 4 décembre 1866 (S. 67.1.259).
(42) Cass., 7 août 1854 (D. 54.1.277) ; 26 août 1866 (S. 68.1.454).
de la notification de l'ordonnance (“) : si des irrégularités ont été commises dans cette notification, elles ont pour effet de ne point faire courir le délai (“).