ET 1° LA COMPÉTENCE
1. — La détermination de l'autorité compétente pour fixer l'indemnité d’expropriation est un des problèmes de politique juridique les plus délicats et qui a donné lieu à de grandes variations du Législateur.
La loi du 16 septembre 1806 attribuait compétence aux conseils de préfecture ; mais ceux-ci, favorables aux administrateurs, accordèrent des indemnités dérisoires.
On tomba dans l’excès contraire lorsque la loi du 8 mars 1810 eut donné compétence à l’autorité judiciaire. Etant pour la plupart de haute et ancienne bourgeoisie, les juges avaient un grand respect de la propriété, et la favorisèrent plus que de raison ; pour calmer leurs consciences d’ailleurs, ils s’en remettaient le plus souvent à la décision d'experts, qui n'offraient en fait aucune garantie de sincérité. Le seul remède que l’on trouva pour pallier à ces exagérations, fut de remettre en vigueur la loi de 1807 pour tous les travaux décidés avant le 8 mars 1810 (°').
Ce ne pouvait être qu’une solution provisoire. La réforme de 1833 pensa mettre fin aux abus par l’institution du jury : les résultats ne furent pas meilleurs,
souvent même plus scandaleux (”). On s’en contenta
cependant pendant plus d’un siècle, jusqu'à ce que la réforme de 1935 substitue à ce jury une commis-
(51) Décret 18 août 1810 ; lesdits travaux « recevront leur exécution selon la loi du 16 septembre 1807 sans qu’il soit besoin de recourir aux tribunaux ». Cf. sur l'application de ce décret : C. E., 25 février 1818, Vitalis, 20 septembe 1812, Charles, 28 août 1822, Fournier.
(52) Cf. Aucoc, Conférences, II, 550.
sion arbitrale d'évaluation, de caractère plutôt administratif (°°). à
2. — La commission arbitrale d'évaluation se compose de cinq personnes : un magistrat président, deux fonctionnaires, un notaire et un contribuable propriétaire (“). Elle a pour mission de fixer le montant des indemnités sur lesquelles les intéressés ne sont pas d’accord. Elle puise ses éléments de décision dans les demandes des expropriés et les offres de l’expropriant, ainsi que tous autres documents produits par les parties à l’appui de leurs prétentions (‘‘). Elle peut et doit entendre les intéressés en leurs observations ; elle peut faire appel à tous ceux qu’elle juge capables de l’éclairer ; elle peut même se transporter directement sur les lieux.
Ces règles purement matérielles n'offrent qu’un intérêt pratique. Beaucoup plus importante pour notre étude est l'institution des voies de recours. La réforme de 1935 a profondément innové en ce domaine. Jusqu'alors les décisions du jury n'étaient susceptibles que d’un pourvoi en cassation pour vice de forme, excès de pouvoir ou incompétence. Le nouveau régime prévoit au contraire la possibilité d’un appel devant le tribunal civil (*), sans préjudice bien
(53) Décret 8 août 1935, art. 31-39 ; règlement d’administration publique du 25 octobre 1935 et instruction ministérielle du 26 octobre.
(54) On trouvera l'exposé des règles techniques dans Baudry, n° 167-212.
(55) Elle n'est pas liée par ces offres et demandes comme était autrefois le jury (Cass., 23 février 1929, S. 29.1.254) ; signalons en outre qu’à la différence du régime antérieur, les particuliers doivent faire connaître leurs demandes avant les offres de l’administration.
(56) Le décret du 3 mai 1936 organisant une procédure simplifiée pour cet appel est considéré par la Cour de Cassation comme inexistant et dénué de toute valeur obligatoire ; il s'appuie en effet sur un alinéa de l’art. 39 du décret-loi, qui a été publié au Journal Officiel sous forme d’erratum le
entendu du pourvoi ultérieur. La fixation de l’indemnité est en effet le point essentiel dans l'échange des valeurs imposé par l’administration ; c’est donc là que devait le plus fortement s'exercer le rôle de sauvegarde confié à l'autorité judiciaire.
3. — Les pouvoirs enfin de la commission arbitrale sont comme autrefois ceux du jury étroitement limités à la seule fixation de l’indemnité. Toutes difficultés étrangères à celle-ci, tels que les litiges sur le fond du droit ou sur la qualité de réclamant, échappent nécessairement à sa compétence (”). Lorsque de telles difficultés se présentent, les parties doivent être renvoyées à se pourvoir devant qui de droit, et la commission doit simplement fixer une indemnité éventuelle (*), qui serait soit hypothétique, soit alternative .Elle sera hypothétique si c’est le droit même à indemnité qui est contesté, soit à raison de la personnalité du requérant (*), soit à raison de l’incertitude du dommage invoqué (*). Elle sera alternative si le droit à indemnité n'étant pas contesté dans son existence l’est cependant dans sa consistance : si par exemple il n’y a pas accord sur la contenance du terrain exproprié (*). De toutes façons, la commission devra fixer autant d’indemnités éventuelles distinctes qu'il pourra ultérieurement intervenir de solutions.
16 novembre 193$, alors que la délégation législative donnée au Gouvernement avait cessé d'exister (Cass., Chambre Civile, 15 novembre 1937, Etat contre dame Bonadona).
(57) Cass., 18 octobre 1932 (Revue des Loyers, 1933.86).
(58) Cass., 29 avril 1913 (D. 16.1.263) ; 30 juillet 1934 (S. 34.1.311).
(59) Cass., 10 mars 1914 (D 16.1.29).
(60) Cass., 11 mai 191$ (2 arrêts S. 17.1.64) ; 13 décembre 1928 (S. 29.1.109).
(61) Cass., 25 novembre 1913 (Le Droit, 18 mai 1914) ; 16 mars 191$