L'INDEMNITÉ
Pour être juste, l'indemnité doit comprendre tout le dommage, mais elle ne peut aller au delà et constituer pour l’exproprié une source de bénéfices. Nous allons vérifier ce principe en étudiant les éléments de l'indemnité, les personnes qui y peuvent prétendre et enfin son mode de liquidation.
1. — L'indemnité doit s'appliquer au dommage actuel et certain causé par le fait même de l’expropriation (”). Tous les éléments de dépréciation du patrimoine de l’exproprié résultant directement de l'emprise doivent être retenus (*), et doivent être évalués en se plaçant à la date de l’éviction (“). L’estimation du préjudice subi par les expropriés est d’ailleurs une question de fait échappant au contrôle de la Cour de Cassation (“). Celle-ci toutefois a le pouvoir de vérifier que l’on n’a pas compris au rang des dommages des éléments incertains et éventuels qui ne seraient pas la conséquence directe, immédiate et nécessaire de l’opération (*) ; si l’expropriant soutient que l’un des éléments du préjudice allégué par l’exproprié rentre dans cette catégorie, il doit être statué sur ce chef par une disposition spéciale (‘).
(62) Cf. notamment : Cass., 10 janvier 1923 (Gazette du Palais, 23.1.528); 16 janvier 1928 (ibid. 28.1.378) ; 11 juin 1928 (S. 28.1322) ; 26 juin 1929 (S. 30.1.94).
(63) Cass., 22 avril 1929 (S. 29.1.301) ; on tiendra compte à la fois de la valeur des parcelles expropriées et de la dépréciation subie par le surplus de la propriété (par exemple des conséquences dommageables qui résultent de la captation d’une source : Cass., 28 novembre 1927, Gazette du Palais, 28.1.37).
(64) Cass., 2 décembre 1924 (Ibid., 25.1.270).
(65) Cass., 4 mars 1929 (D. 29.1.244) .
(66) Cass., 7 juin 1910 (S. 12.1.471) ; 2 mars 1921 (D. 21.1.102).
(67) Art. 41-1° (ancienne loi du 2 avril 1914).
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Si l’on veut que l'indemnité représente bien la valeur réelle de la chose et elle seule, il faut éliminer du calcul tous les éléments qu’y pourraient introduire la fraude et la spéculation. Il n’y aura donc pas lieu de tenir compte des améliorations données à la chose, qui en raison de l’époque à laquelle elles ont été faites ou de toute autre circonstance, manifestent le désir d'obtenir une indemnité plus élevée (*). Et même, si les travaux ont été effectués après l’enquête parcellaire, ce sera au propriétaire de prouver sa pureté d'intentions. Pas davantage il ne devra être tenu compte des contrats passés dans les mêmes conditions. D'autre part, il se peut que l’annonce des travaux provoque une spéculation sur les terrains que l'on présume devoir être expropriés, et en gonfle artificiellement la valeur : la commission arbitrale ne doit tenir aucun compte de cette hausse spéculative, même si elle est constatée par des actes de vente (°°).
2. — Le droit à indemnité n’est pas conféré au seul propriétaire de la chose : il est ouvert à tous ceux qui subissent un préjudice direct et certain du fait de l’expropriation.
Si la propriété de l'immeuble était démembrée en usufruit, il n’est en principe alloué qu’une seule indemnité, dont l’usufruitier aura la jouissance conformément à son titre (*). Sur la demande expresse des parties il peut cependant être fixé deux indemnités distinctes ; l’usufruitier aura alors pleine propriété sur ce qui lui sera attribué, et verra disparaître son droit originaire (").
(68) Art. 45-2°.
(69) Art. 45-3°.
(70) Art. 35-3°.
(71) Cass., 1°" avril 1868 (D. 68.1.220).
Si le bien exproprié était grevé de servitudes, il doit être accordé une indemnité au propriétaire du fonds dominant ("°).
Le cas de beaucoup le plus fréquent est celui des locataires et fermiers. L’ordonnance d’expropriation a pour effet de résilier les baux en cours (), et de transformer le preneur en simple occupant (“), que l’on pourra expulser sans avoir à tenir compte des délais d’usage (‘) ; il n’aura plus à payer le loyer convenu, mais une simple indemnité d'occupation, dont le montant sera fixé à l’amiable ou par les tribunaux (“). Cette transformation du bail en possession précaire donne lieu au payement d’une indemnité d’éviction. Cette indemnité doit comprendre tout le préjudice subi, c’est-à-dire non seulement le dommage causé par la résiliation proprement dite, mais encore celui qui résulte de la perte de l’agencement et des travaux d'aménagement dont le preneur aurait pu jouir jusqu'à l'expiration de son bail ("), ainsi que de la cessation forcée d’une exploitation ("“). Bien entendu, aucune indemnité ne sera due si la résiliation du bail s’est produite indépendamment de l’expropriation, et si, dès avant l'ordonnance, le locataire était réduit au rang d’occupant sans titre ("”°).
(72) Caen, 26 juillet 1916 (Recueil de Caen, 1916.17.235).
(73) Cass., 16 avril 1862 (D. 62.1.300).
(74) Cass., 21 juillet 1886 (D. 87.1.92).
(75) Paris, 27 janvier 1865 (Gazette des Tribunaux, 30 janvier 1867).
(76) Cass., 17 juin 1914 (Gazette des Tribunaux, 25 juin 1914).
(77) Réserve faite toutefois de ce qu’on ne peut comprendre sous un même bail qu’une seule exploitation : Seine, 19 novembre 1932 (la requérante exploitait simultanément un café-bar et une maison de rendez-vous : Gazette des Tribunaux, 7 mars 1933).
(78) Cass., 30 juin 1930 (Revue juridique d’Alsace-Lorraine, 1931.169).
(79) Seine, 5 mai 1928 (Gazette des Tribunaux, 21 février 1929) (immeu-
Peuvent encore prétendre à indemnité tous les particuliers qui avaient sur la chose un droit de jouissance (”). Mais le droit ne s’étend pas au delà : si du fait des travaux entrepris par l’administration expropriante il résulte un dommage pour les parcelles non visées au jugement d’expropriation, l'évaluation de ces dommages et l’attribution d’une indemnité correspondante sont de la seule compétence du conseil de préfecture {*).
3. — L'indemnité doit consister en une somme d'argent. Ce n’est qu’en vertu d’une convention formelle des parties que l’on pourrait substituer en tout ou en partie aux éléments pécuniaires des prestations en nature à la charge de l’expropriant (*). Cette exigence n'est point formulée par la loi ; on dit souvent qu'elle en résulte implicitement, puisqu'il est parlé de payement.
De toutes façons, il ne doit pas y avoir de discussion possible sur le chiffre exact de l’indemnité. La décision qui l'accorde doit être claire, précise et définitive : « Elle ne doit pas être susceptible de donner lieu à des contestations ultérieures » (‘).
ble détruit par fait de guerre), Cass., 29 octobre 1934 (Revue des Loyers, 1935.94 : clause du bail prévoyant la résiliation de plein droit en cas d’alignement).
(80) Seine, 11 mars 1910 (La Loi, 26 mars 1910 ; droit d’épandage des eaux d’égout).
(81) Cass., 11 juin 1928 (S. 28.1.322), 26 juin 1929 (S. 30.1.94).
(82) Cass., 9 janvier 1912 (Le Droit, 14 juin 1912), 26 juin 1912 (Moniteur Judiciaire de Lyon, 14 décembre 1912) : les deux espèces visent des travaux qui avaient été mis à la charge de l’expropriant. Adde : Cass., 22 juin 1925 (Gazette du Palais, 25.2.404 : abandon à l’exproprié d’arbres et matériaux), 11 mars 1929 (ibid. 29.1.765 : droit de prise d’eau conféré 2. l’exproprié).
(83) Cass., 14 janvier 1914 (La Loi, 8 juillet 1914), 26 janvier 1931 (S. 31.1.183).
Le payement doit précéder la prise de possession par l’expropriant, et les ayants-droit non payés peuvent exercer le droit de rétention (*). Pour ne pas cependant accumuler les retards et délais, l’administration pourra, au cas où les expropriés refuseraient de recevoir l'indemnité, faire des offres réelles, suivies de consignation, qui la rendront habile à prendre possession de l'immeuble (*).