‹ De La Dévolution Forcée Des Biens: Essai Sur La Valeur De L’Article 545 Du Code Civil En Droit PublicChapitre 71 sur 109 · L'ÉGALITÉ DES SACRIFICES · texte numérisé non relu

L'ÉGALITÉ DES SACRIFICES

Les règles qui viennent d’être exposées paraissent équitables ; elles peuvent cependant conduire à d'injustes résultats. Le principe en effet suivant lequel toute chose matérielle peut s’apprécier en argent n'est point d’une vérité rigoureuse ; et surtout, l’application linéaire des règles de calcul n’est valable qu'entre certaines limites, au delà desquelles le phénomène change complètement d’allure. Une application rigide des principes risque alors de rompre l'égalité des sacrifices supportés par l’expropriant comme par l’exproprié. Aussi deux institutions particulières, la récupération des plus-values et la réquisition d’emprise totale viennent-elles rétablir l’équilibre menacé.

1. — Lorsque l'administration expropriante procède à certains travaux publics, il en peut résulter une augmentation de valeur des fonds avoisinants, et très spécialement des parcelles restées en la propriété

(84) Paris, 17 janvier 1853 (D. 54.5.355) : l'espèce concerne un concessionnaire de l’expropriant tombé en faillite.

(85) Cf. pour les détails pratiques, décret art. 46, 47, 48, 52 ét Baudry, n° 237-254,

de l’exproprié. Accorder à celui-ci l'indemnité représentant le dommage causé par le fait même de l’éviction revient donc à l’enrichir gratuitement. Il n’y a plus, une fois l'opération achevée, d’égalité entre le sacrifice de l’exproprié et celui de l’expropriant. C’est pourquoi la commission arbitrale est appelée à chiffrer la plus-value certaine, immédiate et spéciale procurée au reste de la propriété par l’exécution des travaux, pour en déduire le montant de l’indemnité d’expropriation (*). Une jurisprudence récente admet qu'en pareil cas la plus-value peut réduire à néant l'indemnité d’expropriation (‘). D'autre part, si les plus-values éventuelles et problématiques ne doivent pas être retenues, il n’y a pas lieu toutefois de s’arrêter au fait que le propriétaire, par suite de l’affectation qu'il donne à sa chose, ne réalise pas immédiatement le bénéfice envisagé, dès l’instant que l’augmentation de valeur se trouve incorporée au fonds d'une manière immédiate et certaine (*).

2. — La réquisition d’emprise totale suppose que les parcelles demeurant aux mains de l’exproprié ont subi du fait de l’expropriation une moins-value telle que leur conservation ne présente plus d'intérêt. L’exproprié est alors en droit de requérir l’achat par l’expropriant de la totalité de son héritage. Lorsque l’expropriation portait sur une portion de bâtiment, le propriétaire peut, sans autre condition, exiger l’achat de la construction tout entière : toutefois, il

(86) Décret, art. 44.

(87) Seine, 7 février 1938 (Gazette du Palais, 1938.1.506) ; cf. sur la jurisprudence antérieure : Cass., 28 juillet 1879 (D. 80.1.81).

(88) Seine, 8 novembre 1937 (Gazette du Palais, 1937.2.911 ; espèce relative à un bail de longue durée empêchant le propriétaire de disposer de la chose et par conséquent de bénéficier immédiatement de la plus value acquise

par celle-ci).

ne peut pas limiter sa requête au seul édifice, et doit céder en même temps le sol (*”). Si au contraire il s’agit de terrains non bâtis, les conditions sont plus strictes ; il faut que la parcelle soit réduite au quart de sa contenance primitive, qu’elle soit alors inférieure à dix ares, et que le propriétaire ne possède aucun terrain contigu. L'emprise doit être réclamée dans les quinze jours suivant l'invitation faite au propriétaire de produire sa demande d'’indemnité : toutefois l’inobservation de ce délai peut être couverte par l'accord de l’expropriant (*”). Aucune forme particulière n’est imposée à la demande (”), mais elle ne se présume point et ne peut résulter que d’une déclaration formelle et explicite de l'intéressé (”). L’acquisition à laquelle est ainsi contrainte l’administration n’a pas le caractère d’une expropriation : elle est une véritable aliénation, soumise comme telle aux règles ordinaires de la vente (*). Le prix sera fixé par la commission arbitrale en même temps que l’indemnité ; mais si l’expropriant conteste la validité de la réquisition, les tribunaux judiciaires doivent être saisis, et la commisson fixera seulement une indemnité alternative (°).

(89) Décret, art. 43-3°, disposition nouvelle. Dans le silence de la législation antérieure certains tribunaux décidaient que la réquisition pouvait être limitée au bâtiment sans rendre obligatoire l’emprise du fonds sur lequel la construction était édifiée: Douai, 23 octobre 1929 (Recueil de Douai, 1930.12) ; cf. cependant en sens contraire, Bordeaux, 3 mars 1919 (Recueil de Bordeaux, 1918-19.1.283).

(90) Cass., 28 juillet 1879 (D. 80.1.377).

(91) Cass., 28 décembre 1859 (D. 60.1.39).

(92) Cass., 30 novembre 1896 (D. 97.1.482).

(93) Cass., 25 juin 1883 (D. 83.1.479, sur la capacité requise), 22 juin 1914 (Gazette des Tribunaux, 2$ décembre 1914, sur la continuation des baux en cours), 19 mars 1885 (D. 85.1.446, sur la pesistance des servitudes). Rappelons que les terrains ainsi vendus ne peuvent donner lieu à rétrocession.

(24) Cass., 10 novembre 1860 (D. 60.1.103).

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