DR. A
décret. Elle est subordonnée à l'avis d’une commission de caractère judiciaire, présidée par un conseiller à la Cour de Cassation (‘). Conformément aux règles ordinaires de la procédure, les parties doivent être entendues en leurs observations. Le décret d'expropriation entraîne pour l'inventeur dépossession défnitive de sa compétence d'exploitation (‘).
L'indemnité enfin, qui est de rigueur, est fixée par le Tribunal civil du domicile de l’ayant-droit (‘). Le jugement est rendu en Chambre du Conseil, après audition des parties; il n’est pas susceptible d’appel ou d'opposition (°).
2. — Lorsque des travaux présentent un caractère strictement départemental ou communal, la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté préfectoral ; généralement d’ailleurs il faut qu'aucune déclaration contraire au projet ait été faite au cours de l'enquête et que le commissaire enquêteur ait donné un avis favorable ("). Donnons de ce principe
(3) On voit par cet exemple que le Législateur ne peut jamais s’écarter complètement du principe de la compétence judiciaire en matière de propriété. En plus du conseiller-président, la commission comprend un membre du comité technique de la propriété industrielle, et, on ne sait pourquoi, un membre de la Chambre de Commerce de Paris.
(4) En dehors de l’expropriation proprement dite, le Gouvernement peut se faire attribuer une licence d’exploitation ; la procédure se réduit alors à un simple arrêté du Ministre du Commerce.
(5) Si celui-ci n’est pas domicilié en France, c’est le Tribunal de la Seine qui est compétent. Bien entendu, le tribunal n’est saisi qu’à défaut d’accord amiable.
(6) Ce dernier point mis à part, la procédure est dans l’ensemble satisfaisante, On ne compend pas cependant sur quel fondement juridique pourront s’appuyer les poursuites exercées par l'Etat au droit des inventions brevetées à son nom, puisque les brevets « pourront à la demande du Ministre intéressé être délivrés sans aucune publicité ».
(7) Décret 5 novembre 1926. Signalons à ce propos une controverse de procédure, aujourd’hui périmée, qui montre l’aveugle respect des juges pour les formes garantissant la propriété privée. Sous le régime de la loi de 1841, lorsque l’expropriation était demandée par une commune dans un intérêt pure-
quelques exemples, prévus et réglementés par la loi elle-même. À
Le premier concerne le captage des sources pour l’alimentation en eau d’une commune. Lorsque cette source se trouve située sur le territoire même de la commune expropriante, et que son débit ne dépasse pas deux litres par seconde, la déclaration d'utilité publique est prononcée par un arrêté du Préfet, sur la demande du conseil municipal intéressé et après avis du conseil départemental d'hygiène (°). L’expropriation se poursuit ensuite suivant les formes ordinaires, mais l'indemnité est réglée par la commission arbitrale réduite.
Un second exemple se rapporte à l’expropriation pour cause d’insalubrité. Lorsque l’insalubrité d’un immeuble ou d’un groupe d'immeubles a été dénoncée par le conseil municipal, le Préfet, sur l’avis de diverses commissions (*), prescrit une enquête et invite le Président du Tribunal civil à désigner un expert. D’après les résultats de l’enquête et de l’expertise, 1l prend un arrêté qui tient lieu à la fois de décla-
ment communal, l’arrêté de cessibilité devait être rendu par le Préfet en Conseil de Préfecture, cette formalité substantielle étant prescrite à peine de nullité (Cass., 11 février 1924, Moniteur Judiciaire de Lyon, 21 juillet 1924 ; 28 février 1927 et 12 novembre 1928, S. 29.1.28) ; lorsque furent créés les conseils de préfecture interdépartementaux, l’obligation persista (Cass., 30 mai 1929, Gazette du Palais, 1929.2.296) ; mais une loi du 1° août 1929 dispensa le Préfet de la nécessité de prendre avis, même pour les procédures en cours (Cass., 12 novembre 1929, S. 30.1.112) ; on ne saurait cependant déclarer nul un arrêté préfectoral pour la seule raison qu’il porterait qu'il a été pris en conseil de préfecture : Cass., 21 décembre 1931 (Ga-: zette du Palais, 1932.1.478).
(8) Loi 15 février 1902 modifiée, art. 10, 3°-4°.
(9) Commission sanitaire, comité de patronage des H. B. M., conseil départemental d’hygiène.
ration d'utilité publique et d'arrêté de cessibilité (‘). La procédure se déroulera ensuite selon les formes ordinaires.
Un dernier exemple enfin concerne les expropriations effectuées par les communes de moins de deux mille habitants aux fins d’édification d'habitations salubres. L'utilité publique de l’entreprise est également déclarée par simple arrêté préfectoral ().
3. — Les opérations de voirie mettent en cause des éléments bien déterminés. L’ancienneté et l'extension actuelle du réseau routier rendent rares aujourd’hui les créations proprement dites de routes : il n’y a lieu le plus souvent qu’à des rectifications et aménagements. Les terrains susceptibles d’être expropriés sont donc suffisamment désignés par l'assiette actuelle de la voie, et il apparaît possible de simplifier les formalités d'enquête ou de publicité. Trois points doivent être examinés : les routes, les chemins et la voirie urbaine.
a) Les expropriations nécessaires pour l’établissement ou la rectification des routes nationales doivent en principe être autorisées par une loi ou un décret en Conseil d'Etat. Les lenteurs qui résultent de ces exigences cadrent mal avec l'urgence et le nombre des rectifications que les besoins de la circulation automobile ont fait entreprendre depuis une dizaine d'années. Un décret de 1935 a simplifié en consé-
(10) En dehors du recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat, cet arrêté est susceptible d’un recours au Ministre de la Santé Publique, qui statue sur avis du Conseil Supérieur d'Hygiène.
(11) Décret 30 octobre 1935. La procédure suivie est la procédure d’urgence appliquée aux chemins ruraux. Aux exemples cités ici, ajoutons ce fait que l'interdiction de l’affichage est prononcée par arrêté préfectoral.
quence la procédure de déclaration d'utilité publique en matière d’élargissement ou de redressement des routes nationales. Lorsqu'il s’agit de terrains non bâtis, l'utilité publique est déclarée par simple arrêté préfectoral. S’il doit y avoir acquisition de terrains bâtis ou de terrains attenant à des habitations et clos de murs, le Préfet sera encore compétent dans tous les cas où la commission d'enquête aura émis un avis favorable à l’adoption du projet ; dans le cas contraire l'utilité publique sera prononcée par décret en Conseil d'Etat.
On sait d’autre part que des servitudes dites de visibilité peuvent être imposées aux propriétés riveraines des routes de toutes catégories. L'’établissement de telles servitudes résultera de l’approbation par le Préfet, sur avis du conseil municipal et du conseil général, d’un plan de dégagement déterminant les parcelles atteintes. Il est naturellement dû indemnité à raison du préjudice direct, matériel et certain subi ; la médiocrité toutefois du litige ne justifierait pas le recours à la commission arbitrale, même réduite : c’est donc au juge de paix qu’il appartient de prononcer à dire d’experts.
Enfin, l’Administration peut, en prévision de travaux futurs, faire réserver des terrains sis en bordure des routes nationales et qu’elle se propose d’acquérir plus tard par voie d’expropriation. La déclaration de réserve est un acte purement administratif (*) ; elle ne peut comprendre que les terrains nécessaires à l'exécution des travaux projetés, ou ceux
(12) Décret du Ministre des Travaux Publics, sur avis conforme du Conseil Général des Ponts et Chaussées,
T'FMES
qui se trouvent compris entre deux bandes de vingt mètres au plus de chaque côté des nouvelles limites de la route. Le plan des terrains doit être déposé à la mairie, et un inventaire doit être fait dans les trois mois. Par la déclaration de réserve, il devient impossible au propriétaire de procéder à toute construction ou aménagement sans autorisation. Dans le cas où les travaux projetés seraient tels que le permis de construire ne pourrait être accordé, le propriétaire pourra contraindre l’ Administration à acheter les terrains réservés (°°).
b) Les chemins vicinaux et ruraux, à raison des faibles intérêts pécuniaires engagés, appellent un régime plus simple encore.
Les chemins vicinaux peuvent donner lieu à trois sortes d'opérations : ouverture, redressement et élargissement. L'ouverture est en principe soumise à la procédure normale ; si cependant les travaux ne doivent mettre en cause que des terrains non bâtis (“), la déclaration d'utilité publique sera prononcée par la Commission Départementale (*); en outre l'indemnité sera dans tous les cas fixée par la Commission arbitrale réduite. La même procédure devra être suivie pour le redressement du chemin,
(13) L’indemnité sera fixée dans les conditions ordinaires par la commission arbitrale, En effet, une procédure particulière ne se comprendrait plus dès l'instant que l'opération cesse d’avoir un caractère secondaire et accessoire ; d’autre part, comme il y a dévolution, les autorités administratives ne peuvent plus être compétentes.
(14) Et dans l'espèce le Conseil d’Etat entend comme terrain bâti toute propriété attenant à une habitation et close de murs de tous côtés : 31 mars 1882, Revue Générale d'Administration, 1882.1.48.
(15) Loi 10 août 1871, art. 86. Cette procédure doit être également utilisée pour déclarer la vicinalité d’un chemin existant dont l’assiette est propriété privée : Cass., 6 janvier 1906 (Revue Générale d'Administration, 1906.2.312).
c'est-à-dire lorsqu'on voudra soit le dévier en lui donnant un autre tracé, soit l’élargir considérablement (*). Le simple élargissement, lorsqu'il ne doit atteindre que des terrains non bâtis, se fera par décision du Conseil Général (”) : les faits sont ici tellement simples et de peu de conséquence qu'il n'y a pas lieu de faire intervenir le juge dans le transfert de propriété (“) : l'indemnité sera le plus souvent fixée à l’amiable : à défaut d'entente, elle sera réglée par le juge de paix (”).
Les travaux relatifs aux chemins ruraux sont soumis à des règles de procédure analogues à celles qui viennent d'être esquissées.
Dans tous les cas, la simplification des règles ordinaires ne diminue pas les garanties données aux particuliers. Les décisions administratives déclarant l’utiité publique pourront toujours être soumises à un contrôle. Les décisions de la Commission Départementale pourront être déférées à celle-ci (”), puis au Conseil Général (”), et enfin en appel au Conseil
(16) Par exemple il y a redressement et non simple élargissement dans le fait de porter la largeur de 1 m. à 6 m. (C. E., 11 janvier 1907, Lebon, p. 31) ou de déplacer l’axe (12 avril 1889, Lebon, p. 502).
(17) Ou de la commission départementale suivant la nature administrative du chemin (de grande communication ou d’intérêt commun dans le premier cas, vicinal ordinaire dans le second).
(18) Loi 21 mai 1836, art. 15-1° ; cf. Cass., 6 janvier 1906 précité et Journal des Maires, 1924.214 ; l’administration pourra prendre possession dès avant fixation de l'indemnité (C. E., 24 mars 1893, D. 94.3.42 et Cass., 18 juillet 1893, D. 94.1.223).
(19) A la suite d’une procédure identique à celle qui est requise pour autoriser un particulier à plaider contre la commune : cf. avis du C. E., 19 mars 1840.
(20) Qui peut rapporter sa première décision (C. E., 13 juin 1873, Lebon, p. 522) si du moins elle n’a pas reçu un commencement d’exécution (C. E., 2 avril 1898, Lebon, p. 299).
(21) Loi 10 août 1871, art. 88.
ls ei
d'Etat (”). Les décisions émanées du Conseil Général pourront être déférées au Conseil lui-même puis au Conseil d'Etat et enfin au Chef de l'Etat (*).
c) Les mêmes simplifications se rencontrent dans les questions d'urbanisme. L’alignement individuel, à raison de son peu d'importance, se prononce par un arrêté individuel émané des autorités administratives (*). Mais les plans généraux d'aménagement des villes ne peuvent avoir d’effet obligatoire qu’à la suite d'une procédure complexe d'approbation (*) : la simplification n’apparaît que dans leur exécution qui se fait par voie d'arrêté individuel. Quant aux expropriations prévues par les projets régionaux d’urbanisme, il n’est pas nécessaire d’en spécialiser l’utibté publique pour chaque opération : une déclaration
globale suffit (*).