‹ De La Dévolution Forcée Des Biens: Essai Sur La Valeur De L’Article 545 Du Code Civil En Droit PublicChapitre 75 sur 109 · RÈGLEMENTS PRIVÉS · texte numérisé non relu

RÈGLEMENTS PRIVÉS

Les règlements entre particuliers comportant dévolution forcée ne peuvent évidemment être soumis au régime administratif de l’expropriation. Les principes cependant sont toujours les mêmes, bien que la

(22) Ibid. ; on notera que ce recours est suspensif.

(23) Qui pourra prononcer la nullité par décret en la forme des règlements d'administration publique : loi 10 août 1871, art. 33.

(24) Rappelons que l’alignement ne peut s'appliquer à des opérations étendues.

(25) Lois de 1919-1924 : délibération du conseil municipal, projet, examen du bureau d’hygiène, examen du conseil municipal, enquête ordinaire de l’expropriation, examen de la commission départementale d'aménagement des villes et villages, avis définitif du conseil municipal, décret d'utilité publique en Conseil d’Etat.

(26) Décret 25 juillet 1935 ; ce texte condamne la jurisprudence antérieure du Conseil d'Etat ; cf. 19 février 1932 (D. 32.3.21).

mise en œuvre soit différente. Nous avons vu précédemment que seule une loi pouvait déterminer la consistance des retranchements à faire. Nous allons voir que les règles de procédure et le calcul de l’indemnité sont conformes aux conclusions de notre précédent chapitre et se réfèrent aux mêmes idées directrices : formalisme protecteur et égalité des sacrifices.

1. — Les sauvegardes accordées à la propriété par le formalisme protecteur de l’expropriation prennent en ce qui concerne les règlements privés la forme des règles de la procédure civile. Les exigences ordinaires de celle-ci peuvent en gros se ramener à cette idée qu’il faut protéger le défendeur. Il est fait une présomption générale de justice en faveur de l'équilibre des droits particuliers, et c’est à celui qui demande qu'il appartient de détruire cette présomption. Son adverse partie devra en toute hypothèse être exactement informée des prétentions que l’on avance, et être mise en état d'y répondre par toutes observations qu'il appartiendra. L'affaire ne peut être mise en délibéré par le tribunal qu’autant que chacune des parties aura été mise à même de connaître et discuter les fins, moyens et conclusions de l’autre. Nous devons rapprocher ce résultat des principes qui veulent que l'expropriation ne puisse être prononcée avant que les propriétaires intéressés aient été, par le moyen des enquêtes, avertis de la menace qui pèse sur eux et invités à faire valoir leurs observations.

D'autre part, de même qu'il est interdit de prononcer l’expropriation des terrains qui n’ont pas été compris à l’enquête et dans la déclaration d'utilité publique, de même la requête civile est admise au

cas où le tribunal aurait prononcé sur des choses non demandées, sur lesquelles par suite le défendeur n’a pu faire connaître son opinion et ses défenses (”).

Les parties intéressées au procès étant ordinairement comprises dans l'instance, ou y pouvant intervenir par la voie de la tierce opposition, il n’y a pas lieu, en dehors des commandements et significations, de prescrire des mesures particulières de publicité. En certaines hypothèses cependant le jugement peut avoir pour effet d'atteindre l'intégrité du patrimoine des tiers ; des procédures d’avertissement collectif seront alors organisées pour les inviter à prendre part aux débats ou leur notifier la situation nouvelle qui est créée (°°).

Enfin, de même que l’usage intempestif de la procédure d’expropriation par l’Adminstration peut exposer celle-ci au versement de dommages-intérêts, de même la jurisprudence reconnaît qu'entre particuliers l'usage abusif du droit d’ester en justice ou de faire saisie peut engager la responsabilité (°°).

2. — La recherche de la justice dans la détermination de l'indemnité va se révéler de la même façon dans les litiges particuliers que dans l’expropriation.

L’intégrité de la réparation est un principe fondamental de la responsabilité civile. Mais si la victime a droit à l'indemnisation totale du dommage subi, elle ne doit pas cependant y trouver une source de bénéfice.

(27) C. Pr. Civ. 480 ; il n’y a pas là cependant, comme en matière d’expropriation un moyen de cassation : Cass., 9 mai 1899 (D. 99.1.365).

(28) Cf. les dispositions relatives aux régimes matrimoniaux, à la faillite et à la liquidation judiciaire ainsi qu’au règlement amiable homologué.

(29) « S'il y a malice, mauvaise foi, ou du moins erreur grossière, faute lourde équipollente au dol » ; cf. Cass., 24 avril 1907 (D. 07.1.293).

En cas de dommage causé à une automobile, l’auteur responsable doit replacer le propriétaire dans l’état où il se serait trouvé si l’accident ne s'était pas produit. L’indemnité devra tenir compte de l’expropriation subite causée par l'événement au propriétaire (*), ainsi que des pas et démarches qu'il a été de ce fait obligé d'accomplir (*), et de la nécessité où il s’est peut-être trouvé de louer une autre voiture (*). Mais pour le surplus, la réparation doit-elle consister en la remise en état matérielle de la voiture accidentée, ou dans l'acquisition d’une autre voiture analogue ? les arrêts, très nombreux, semblent contradictoires (‘*). Cette diversité des solutions n'est cependant qu’une apparence, et si l’on prend soin dans chaque espèce d'examiner les faits, on peut dégager les principes suivants (*) : En principe, dit-on, le propriétaire peut demander la remise matérielle en état de son véhicule endommagé, ou l'attribution d'une somme permettant cette remise en état (*) ; mais comme il est évident que la destruction partielle d’une automobile ne peut entraîner un dommage plus grand que sa destruction totale (*), la règle précé-

(30) Colmar, 29 octobre 1935 (Revue juridique d’Alsace-Lorraine, 1936, 256).

(31) Rouen, 23 novembre 1934 (Revue générale des assurances terrestres, 19352322);

(32) Paris, 18 novembre 1935 (Recueil des assurances, 1935.507).

(33) Cf. en faveur de la réparation, Lisieux, 10 mai 1935 (Gazette du Palais, 1935.2.120) et en sens contraire, Nantes, 28 novembre 1935 (Revue générale des assurances terrestres, 1936.348).

(34) On en trouvera un exposé très clair dans les motifs d’un jugement du Havre du 12 novembre 1935 (Recueil du Havre, 1936.1.10). L’âge de la voiture, son état après l'accident, la personnalité de l’auteur responsable semblent expliquer les contradictions de la jurisprudence.

(35) Angers, 18 décembre 1935 (Recueil des assurances, 1935.510).

(36) Nantes, 28 novembre 1935 précité et Amiens, 4 mai 1935 (Journal des assurances, 1935.394).

dente ne peut plus s'appliquer dans tous les cas où le montant des réparations s’élèverait à une somme sensiblement supérieure au prix d’achat d’une voiture équivalente : cette solution nécessaire est incompatible avec la notion d’un droit à la réparation en nature. Concluons donc que l'indemnité ne peut jamais avoir pour effet de remettre la victime en même et semblable état qu'’antérieurement (*) : elle ne peut que rétablir la consistance en valeur du patrimoine atteint.

Des cas très différents de responsabilité vont nous confirmer la valeur de cette interprétation, qui a pour objet de limiter la charge imposée à l’auteur responsable. La victime d’un accident qui bénéficie d’une pension d'invalidité ne peut réclamer que les sommes nécessaires pour faire compléter la réparation du préjudice que ladite pension d'invalidité n’indemnise pas complètement (*). D'autre part, si la revision de l’indemnité allouée est en principe impossible lorsque le juge ne l’a pas formellement prévue (*), il est nécessaire, au cas où le dommage apparaît susceptible de disparaître par la suite, de ne prescrire l’allocation que d’une rente et non d'un capital, de telle sorte qu’il soit éventuellement possible d’en pronon-

(37) Cf. les motifs de Rennes, 4 novembre 1935 (Recueil de Nantes, 1956. 111), dont cependant le dispositif est contraire. La réparation en nature ne peut d’ailleurs jamais être ordonnée malgré le sentiment de la victime : cf. en matière d’accident du travail et d’appareil de prothèse. Douai, 13 octobre 1936 (Recueil de Douai, 1937.359).

(38) Cass., 14 mai 1923 (S. 25.1.9) et 6 novembre 1923 (ibid), Paris, 21 juin 1935 (Gazette des Tribunaux, $ octobre 1935), Perpignan 8 octobre 1935 (Ibid, 21 avril 1936). Par contre, il n’y a pas à tenir compte des pensions d’ancienneté : Cass., 23 octobre 1931 (Gazette du Palais, 1931.2.934).

(39) Marmande, 7 avril 1937 (D. H., 37.327).

cer la réduction ou la suppression (“). Très suggestives enfin sont les solutions données aux cas où le demandeur a par son fait aggravé le dommage initial ; si, par exemple, les frais d'expertise ont été rendus plus onéreux par l’exagération des demandes des intéressés, une partie de ces frais doit être laissée à leur charge (“) : de même ,si pour la réparation du dommage il est engagé des dépenses anormales, il y a faute lourde exonérant partiellement l’auteur responsable (‘).

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