L'IDÉE D’ÉQUILIBRE
La dévolution forcée des biens peut avoir pour mobile le souci de maintenir l'équilibre dans les relations humaines : il est évident qu'en pareil cas l’indemnité ne peut se calculer de la même manière que pour les expropriations proprement dites. Il s’agit de faire respecter le principe de l’équivalence dans les échanges entre patrimoines, en écartant le jeu normal du droit des obligations dont l’application stricte conduirait à des conséquences iniques.
1. — La règle fondamentale sera celle de l’enrichissement sans cause. Nous avons déjà indiqué comment les dommages-intérêts de la responsabilité civile se trouvaient limités par ce fait qu’ils ne doivent
AR. « neue A 1, procurer aucun bénéfice à la victime. La même idée se retrouve dans le règlement des retraits et la théorie des impenses.
a) Lorsque le débiteur est dans l’état d’invoquer lé bénéfice de C. Civ. 1699, il doit verser au retrayé le prix réel de la cession, augmenté des frais et loyaux coûts. Il en est de même au cas de retrait successoral. La somme due par le retrayant est limitée au prix effectivement payé ; car, d’une part, le but de l'opération est, au moins en ce qui concerne le retrait litigieux, d'empêcher le retrayé de faire un bénéfice ; et, d’autre part, il ne faudrait pas que le fonctionnement pratique de l'institution puisse être entravé par la stipulation fictive d’un prix très élevé. Le retrayant sera donc toujours recevable à prouver, par les modes du droit commun, que le prix men-
tionné à l'acte n’est pas celui qui a été payé par l'acheteur auquel on impose l'opération (*).
b) La théorie des impenses reçoit application chaque fois qu’un individu, obligé de restituer un bien, a fait, à l’occasion de ce bien, des dépenses pendant le temps de sa possession. Une telle situation peut se présenter dans un assez grand nombre d’hypothèses (“).
Il est fait, quant au montant du remboursement dû par celui qui reçoit la chose, une distinction suivant la nature des impenses. Lorsqu'il s’agit d’impenses nécessaires à la conservation de la chose, le remboursement en doit être intégral, sans qu’il y ait lieu de distinguer si le possesseur était de bonne ou de mauvaise foi (“), car une perte certaine a été évitée au propriétaire. Si les impenses étaient simplement utiles, c’est-à-dire de nature à améliorer le bien sans être cependant nécessaires à sa conservation, le remboursement ne portera que sur l’augmentation de valeur effectivement acquise par la chose. S'agit-il enfin d’impenses voluptuaires, il ne sera prescrit aucun remboursement, car la plus-value invoquée ne peut faire l’objet que d’une appréciation purement subjec-
(43) Cf. Rabat, 7 mars 1936 (Gazette des Tribunaux du Maroc, 13 juin 1936) l'espèce est relative à l'exercice du droit de chefäa, pour lequel la coutume locale impose comme mode de preuve le serment de l’acheteur sur la sincérité du prix. Rapprocher l’article 3 de la loi du 29 juin 1935-6 janvier 1936, abrogé depuis par la loi du 17 juillet 1937.
(44) Restitution d’une chose détenue sans titre (revendication, restitution de l’indu selon C. Civ. 1381, héritier apparent), disparition du titre (rapport à succession, indivision, substitutions, vente à reméré, résolution et annulatiron de vente, révocation de donation, délaissement par l’acquéreur d’un bien hypothéqué), restitution en vertu du titre (gage, dépôt).
(45) Cf. cependant une jurisprudence critiquable, réduisant en cas de mauaise foi les impenses nécessaires elles-mêmes : Cass., 27 janvier 1914 (D. 16.1.97).