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tive ; on évitera d'ailleurs l'enrichissement injuste en accordant au possesseur évincé le jus tollendi.
Ces règles semblent méconnues en matière d’usufruit, puisque « l’usufruitier ne peut à la cessation de l'usufruit réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée » (“) ; mais la contradiction n’est qu’apparente, car cette disposition s'accorde avec la jurisprudence générale qui fait compensation des impenses et des fruits dans la méèsure où celui qui restitue avait le droit de conserver ceux-Cl.
c) Sous des formes un peu différentes, on rencontre en droit administratif certaines applications de l'enrichissement sans cause. On connaît le principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques; il implique nécessairement que tous les citoyens retirent des bénéfices équivalents de l’utilisation des services publics ; chaque fois donc qu’un particulier obtiendra du public un avantage nettement individualisé, il en devra compensation.
Lorsqu’à la suite de l'exécution d’un travail public, les propriétés particulières ont reçu une augmentation de valeur, l’ Administration qui a exécuté les travaux sera fondée à demander aux propriétaires une indemnité correspondant à la plus-value dépassant
(46) C. Civ. 599. Cf. sur la rigueur de ce principe : Cass., 4 novembre 1885 (D. 86.1.361). La jurisprudence admet deux tempéraments : d’une part les améliorations que l’usufruitier a pu faire se compensent avec ses détériorations ; d’autre part, les grosses réparations faites par l’usufruitier doivent lui être remboursées (Cf. Notamment Cass., 17 juillet 1911, D. 11.1.457).
15 %. La demande doit être présentée dans les deux ans qui suivent la réception des travaux (“).
Si l’usage des chemins publics est librement ouvert à tous (“), on doit toutefois prendre en considération le fait que certaines activités supposent un usage anormal et extraordinaire de la voirie, pour lequel il est équitable d’imposer une contribution particulière. Des « subventions spéciales » sont à cet effet prévues par le régime des chemins vicinaux (“*): elles seront dues par toutes les entreprises dont l’exploitation provoque « une dégradation extraordinaire » de la voirie ; aucune règle d’ailleurs n’est imposée pour le calcul de la subvention, qui doit seulement être aussi proportionnée que possible aux charges supplémentaires d'entretien supportées par l’Administration et au bénéfice anormal de l’entrepreneur (”). On en peut rapprocher les taxes de stationnement dont peut être chargée toute voiture stationnant sur les voies publiques dans des conditions excédant l'usage normal de celles-ci (”).
2. — La compensation directe entre particuliers suivant la règle de double limitation n'est possible
(47) Loi du 16 septembre 1807, décret du 30 octobre 1935, et règlement d'administration publique du 23 octobre 1936. Cf. Baudry, n°° 414-430.
(48) Non seulement pour la circulation, mais aussi pour les besoins normaux de la profession ou de l'industrie: Cass., 18 novembre 1904 (D. 05.1.148).
(49) Cf. loi 28 juillet 1824, art. 7, pour « les entrepreneurs ou propriétaires d’exploitation temporaires », et la circulaire ministérielle (Bulletin du Ministère de l’Intérieur, NV, 317). Le texte général est la loi du 21 mai 1836, art. 14.
(50) Cf. sur ce principe que l'évaluation doit être faite d’après les circonstances particulières à chaque cas et non suivant des règles systématiques : C. E., 28 juillet 1922 (Annales des chemins vicinaux, 1923.2.40).
(1) Loi 18 juillet 1837, art. 31. Cf., sur la nécessité d’un « usage anormal », C. E., 18 mai 1928 (D. 28.3.65, note Waline).
que dans les hypothèses où le mécanisme juridique a seulement pour objet de rétablir dans un patrimoine une valeur qui, par suite d’accident, s'était incorporée à un autre patrimoine. Il n’en va plus de méme lorsqu'on se trouve en présence d’un fait du prince. Celui que les principes du droit civil feraient dire alors débiteur se trouve déchargé ; mais comme il est impossible d’ordonner dévolution forcée sans indemnité, le propriétaire-créancier devra recevoir une compensation de l'Etat. Nous avons dégagé ce principe en parlant de l'indemnité pour fait législatif ; je signalerai ici deux exemples particuliers à la matière des loyers.
La loi du 9 mars 1918, relative aux modifications apportées aux baux à loyers par l’état de guerre, accordait des réductions de loyers pouvant aller jusqu’à l'exonération totale aux locataires qui, à raison des hostilités, avaient été privés soit de l'utilité ou de l’usage de la chose, soit d’une notable partie des ressources sur lesquelles ils avaient pu compter pour payer leurs termes. Au point de vue des preneurs, une telle solution pouvait se justifier. Mais comme il y avait au regard des bailleurs une véritable expropriation, il fut stipulé qu'une indemnité serait attribuée aux propriétaires dont les locataires bénéficiaient de l'exonération. L’indemnisation d’ailleurs ne fut pas intégrale (”), et on comprend aisément pourquoi : il est très certain qu’en l'absence même d’une exonération légale, les locataires n'auraient jamais acquitté
(52) 50 % des créances annulées, payable en dix termes, annuels et représentée par des titres non négociables, sauf délégation aux créanciers hypothécaires ou cession selon C. Civ. 1689.
ce qu'ils devaient. Bien plus, elle ne fut accordée qu'aux propriétaires dont le revenu n'excédait pas 5.000, 8.000 ou 10.000 francs suivant la population
de la commune (‘).
Un décret-loi du 16 juillet 1935 réduisit de 10 % le prix des loyers pour toutes les locations en cours. Ici encore, il y eut bien dévolution forcée ;: mais il ne fut prévu aucune indemnité directe. Inquiet cependant sur la validité foncière de cette mesure, le Législateur, pour apaiser sa conscience, eut le souci de présenter certaines dispositions comme ayant un caractère indemnitaire. D'une part, il fut décidé que la réduction n’était pas applicable aux charges locatives (*) ; d’autre part, tout propriétaire d’un immeuble affecté à la garantie d’une créance hypothécaire et productif de loyers qui se trouvaient réduits, reçut le bénéfice d’une réduction de 10 % sur le montant des intérêts de sa dette (“). Enfin la réduction des loyers fut présentée comme un élément d’une œuvre générale, dont les autres éléments étaient susceptibles, par une réduction du coût de la vie, d’alléger les dépenses ordinaires des propriétaires Cr
(53) Le revenu total du bailleur devait se calculer d’après les règles de l'impôt global complémentaire sur les revenus. On voit que la loi civile n’a pas attendu 1936 pour distinguer les citoyens suivant leur état de fortune et leur qualité fiscale (cf. les développements contraires de Ripert, D. H. 36.57). Aux dispositions ci-dessus indiquées, on ajoutera la remise des contributions proportionnellement à la réduction des loyers, d’autre part l'octroi de délais aux propriétaires débiteurs hypothécaires.
(54) Fixées forfaitairement (décret 30 octobre 1935).
(55) Autre décret du 16 juillet 1935.
(56) Cf. notamment les motifs des différents décrets relatifs à l’abaissement des prix du gaz et de l'électricité.