L'’IDÉE D'EXPLOITATION
La dévolution forcée des biens peut avoir pour second mobile le souci d’assurer une saine et judicieuse exploitation des richesses naturelles ; la notion même de l'exploitation peut alors conduire à modifier les règles ordinaires du calcul de l'indemnité.
1. — La propriété immobilière du Code Civil doit être considérée comme portant non sur une chose brute, mais sur une exploitation. Je ne retiendrai ici que l'hypothèse du fonds champêtre (°’).
Je ne puis exposer d’une manière détaillée comme il convient d’entendre la notion d'immeuble. Remarquons seulement qu'elle n’est aucunement liée au critère matériel de la fixité, puisque le lapin de garenne est déclaré immeuble, encore qu’il courre très vite (*). Retenons surtout que le Code immobilise « tous les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds» (°°). Par ailleurs, nous avons montré comment la propriété d’une exploitation comportait le droit d’opérer dévolution forcée pour tout ce qu'exige une bonne mise en valeur. À l'inverse, il est légitime de limiter la compétence du propriétaire aux seuls besoins du fonds
(57) L'étude de l’immeuble fonds urbain nous conduirait aux mêmes conclusions ; elle s’appuierait sur C. Civ. 525 et 599, la législation des loyers et la propriété commerciale.
(58) C. Civ. 524-7°. Jurisprudence et Doctrine me semblent avoir complètement dénaturé l'esprit du Code Civil en substituant à la formule de C. Civ. 516: «€ tous les biens sont meubles ou immeubles », l’adage: « tout ce qui n’est pas immeuble est meuble », limmeuble étant considéré dans son sens purement matériel. L'étude de la distinction des biens reste donc entièrement à faire.
(59) Rapprocher loi 21 avril 1810, art. 8 4 « sont aussi immeubles : les chevaux, agrès, outils et ustensiles servant à l'exploitation ».
dy ve
qu'il possède. Et si, par accident, quelque droit étranger aux nécessités de son exploitation lui était attribué par la coutume, et qu’on veuille l'en déposséder, on ne pourrait parler de dévolution, mais seulement de définition.
Dans un régime de liberté, il est permis de faire tout ce qui n’est pas défendu. En conséquence, le droit de propriété comporte in abstracto tout ce qui n’en a pas été détaché, et, suivant la vieille formule, s'étend « du ciel jusqu'aux enfers ». Mais ce n’est là qu’une règle de commodité formelle, qui ne devra être pleinement respectée que dans les circonstances où elle n’aura pas d'intérêt. Le droit romain pouvait sans dommage déclarer inviolables et sacrés les droits du propriétaire sur l’espace aérien s’élevant au-dessus du sol ; pour tout ce qui dépassait la hauteur des constructions et plantations, la formule recouvrait un pur néant. Îl n’en va plus de même aujourd’hui, et les tribunaux reconnaissent que « l’espace aérien situé au-dessus d’un fonds n’est pas la propriété exclusive du propriétaire de ce fonds » (‘’) ; le droit porte seulement sur la partie de l’atmosphère qui avoisine le fonds et dont la jouissance est indispensable pour tirer de la propriété toute l'utilité et tout l'agrément qu'elle comporte normalement (*). On comprend donc que si le passage de câbles électriques au-dessus d’une propriété est une voie de fait qui doit être réprimeé (*), ou, s’il est reconnu néces-
(60) Douai, 13 décembre 1879 (D. 80.2.103) et sur appel, Douai 11 février 1880 (Recueil de Douai, 1881.175).
(61) Colin et Capitant, I, 772, in fine.
(62) Cf. trois arrêts de Lille, Tours et Compiègne, au Dalloz 1900.2.361, avec la note De Loynes.