‹ De La Dévolution Forcée Des Biens: Essai Sur La Valeur De L’Article 545 Du Code Civil En Droit PublicChapitre 80 sur 109 · HE · texte numérisé non relu

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saire, ne peut être imposé que contre indemnité (‘), par contre, le survol des aéronefs est libre et gratuit (*) ; le propriétaire ne subissant en pareil cas aucune perte d’attribut réel n’est pas fondé à réclamer une indemnité d’éviction.

Le droit des mines s'explique de la même façon. Il soulève cependant une difficulté particulière. Le minerai est en général enfoui à une certaine profondeur dans le sol ; son exploitation sera donc sans aucun lien économique avec la mise en culture, et c'est à celle-ci seulement que se réfère la compétence du propriétaire. Il n’y aura par suite aucune injustice à dissocier juridiquement le sous-sol de la superficie, puisqu'ils constituent deux exploitations économiquement distinctes (”). L'attribution de la mine pourra se faire en tenant compte uniquement des intérêts généraux de l’économie nationale. Mais le problème se complique singulièrement lorsque le minerai se trouve à la surface même du sol et non en profondeur ; la dualité d’exploitations disparaît, et concéder la mine revient à déposséder purement et simplement le foncier ; une telle situation se rencontre dans certaines régions du Massif Central, où l'application du droit commun fut une source de nombreux et violents conflits au temps de la Restauration.

Le régime des eaux peut se comprendre d'une ma-

(63) Loi 1$ juin 1906; rapprocher loi 28 juillet 188$ sur l'établissement des lignes télégraphiques et téléphoniques.

(64) Cf. sur le principe : Seine, 10 juin 1914 (D. 14.2.193, note Lalou) et la loi du 31 mai 1924; il n’y aura indemnité qu’au cas de dommage causé par les aéronefs, ou si des servitudes particulières sont imposées aux propriétaires dans l’intérét de la navigation aérienne : loi 4 janvier 1935.

(65) Cour de Cassation de Belgique, 4 juin 1914 (Gazette des Tribunaux, 5 février 1915).

nière semblable. L'utilisation des forces hydrauliques en tant que source d'énergie n’est apparue que récemment à la suite des inventions électriques. Sans doute, on n'’ignorait pas jusqu'alors la force mécanique des cours d’eau, mais on ne l’employait qu'à faire tourner les moulins ; elle n’était qu’un accessoire de l’exploitation champêtre. Lorsqu'on eut rendu possibles les transports de courant à longue distance, la chute devint le support d’une exploitation autonome sans aucun lien avec l’agriculture. Le statut de ces entreprises nouvelles est fixé par la loi du 16 octobre 1919, qui réserve à l’Etat le droit de concéder les forces hydrauliques (*). On a parlé, en suite de cette loi d’une expropriation de tous les riverains : cette proposition me semble absolument fausse : d’une part, ils doivent être indemnisés par le concessionnaire des dommages que pourrait leur causer l'aménagement de la chute ; d’autre part, pour tenir compte des utilisations accessoires que les agriculteurs peuvent faire de l’eau, il est prévu, à côté de la concession, un régime très simple d’autorisation pour les petites usines de moins de 150 kilowatts ; enfin les usines fondées en titre (‘) demeurent sous leur ancien statut et ne peuvent être expropriées que moyennant indemnité.

Considérons pour terminer un exemple qui tire une

(66) « Nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d’eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'Etat » (art. 1).

(67) Par usines fondées en titre on entend : celles établies sur le domaine public avant l’ordonnance de 1566, celles autorisées par les féodaux sur leur domaine avant le 4 août 1789, celles autrefois comprises dans la vente d’un bien national, celles enfin établies en des lieux qui ne furent rattachés à la France qu’ultérieurement (Comtat Venaissin avant 1791, principauté de Montbéliard avant 1796, Nice et Savoie avant 1860).

grande force convaincante de son caractère vraiment exceptionnel : la propriété des étoiles filantes. On sait que le propriétaire du sol reçoit en vertu du droit d’accession la propriété de tout ce qui s’unit ou s’incorpore à sa chose. La jurisprudence fait application de ce principe pour déclarer qu’un aérolithe qui s’est enfoncé dans la terre s’incorpore à celle-ci au point où il est tombé et en devient l’accessoire (*“). Cette solution, parfaitement justifiée dans l’espèce où elle est intervenue, sera généralement satisfaisante ; car, à l'ordinaire, les bolides tombant au sol n’ont d’autre intérêt que celui de la curiosité. Mais il n’en serait plus de même si le météorite avait des dimensions considérables, de nature à justifier une exploitation particulière : le gros bolide du Météor Crater de l’Arizona en fournit justement un exemple (*) ; la masse métallique était d’une telle importance qu’on ne put la considérer comme un accessoire de la superficie, mais bien comme une valeur autonome ; et lorsqu'on en voulut tirer parti, la Société qui se constitua dut se plier aux exigences du régime minier.

Ainsi, chaque fois qu’une valeur se trouve économiquement distincte d’une valeur formelle principale, on pourra l’en détacher juridiquement sans :ndemnité.

2. — La disparition de l'indemnité pourra se rencontrer également en cas de mauvaise exploitation par le propriétaire des choses sur lesquelles il a compétence.

(68) Aix, 17 janvier 1898 (Le Droit, 2 février 1898).

(69) Ce bolide enfoncé à 500 mètres sous terre est une masse de dix millions de tonnes composée de fer et de nickel ; l’entreprise d’exploitation a d’ailleurs été abandonnée.

Une forme atténuée de cette idée apparaît dans l’expropriation pour cause d’insalubrité. En pareil cas, la Commission aïbitrale est appelée à fixer d’une part la valeur vénale de l’immeuble, abstraction faite de son caractère insalubre, d’autre part le coût des travaux nécessaires pour l'assainissement ; l’indemnité allouée sera égale à la différence de ces deux sommes, sans toutefois pouvoir descendre au-dessous de la valeur du terrain nu. En outre, le propriétaire ne peut prétendre à aucune indemnité pour le préjudice résultant du fait de l’éviction : on le pénalise ainsi doublement à raison de la négligence coupable dont il a fait preuve dans l'exercice de ses droits. Enfin, l'indemnité due normalement aux locataires sera réduite si leur exploitation commerciale ou industrielle constituait une cause spéciale d’insalubrité ; le montant de cette réduction est déterminé par les « bénéfices obtenus au détriment de la santé publique » ("°).

Les déchéances de droits en matière de mines et de brevets sont une autre forme d’expropriation sans indemnité. Elles reposent sur cette idée que le titulaire du droit n’a reçu compétence exclusive qu’à charge d'assurer une exploitation normale : faute par lui de satisfaire à cette exigence, il doit être évincé : et il n'y a pas lieu de lui donner compensation, puisque l'événement est le seul fait de sa négligence ("). Le

(70) Lois 15 février 1902-17 juillet 1915 et décret 30 octobre 1935 art: 18 ter-2°-2. Cf. Baudry, n° 333-343.

(71) Rapprocher C. Civ. 618 : « l’usufruit prend fin par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d’entretien ». Rapprocher également ce que nous avons dit de la prescription.

breveté d'ailleurs se trouve protégé par un formalisme rigoureux : sa déchéance n’a jamais lieu de plein droit, elle doit être demandée en justice et les tribunaux possèdent un souverain pouvoir pour apprécier les causes d’inaction (").

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