‹ De La Dévolution Forcée Des Biens: Essai Sur La Valeur De L’Article 545 Du Code Civil En Droit PublicChapitre 81 sur 109 · DE L'URGENCE · texte numérisé non relu

DE L'URGENCE

Le droit public a pour objet essentiel de limiter la souveraineté de l'Etat, aussi bien dans les relations de celui-ci avec ses sujets que dans ses rapports avec les autres Etats. Cependant il a toujours été admis que certaines catégories d'actes de la puissance publique ne sont pas soumises aux exigences formelles du droit : les actes de gouvernement sont soustraits aux contrôles juridictionnels internes ; les faits de compétence exclusive échappent aux restrictions de l’ordre international. On doit admettre enfin que devant la nécessité pressante il est possible d’écarter ouvertement les règles antérieurement posées, du moment que leur application conduirait à des conséquences contraires de celles qu'elles avaient pour objet de produire.

C’est à l’idée de péril imminent que l’on doit recourir pour expliquer le déplacement des frontières entre les pouvoirs exécutif et législatif opéré par la

(72) Cass., 31 décembre 1929 (Annales de la Propriété Industrielle, 1930. 146) et Cas., 18 janvier 1938 (Société Verrerie Souchon Neuvesel et autres contre Hollandsche Glass en Metaal Bank et autres).

procédure des décrets-lois. Ceux-ci sont de deux sortes ; tantôt, ils sont pris directement par le pouvoir exécutif, et ont pour objet de pourvoir, coûte que coûte, à la sécurité de l’Etat en des circonstances que l’on déclare exceptionnelles : leur succès, et partant leur légitimité, résultera de la plus ou moins juste appréciation des faits () ; tantôt, on rencontre une délégation formelle du Parlement au Gouvernement ("*). C’est à la même idée que l’on peut rattacher la doctrine du Conseil d'Etat exprimée par les arrêts Benjamin ou Bonnefoy-Sibour : le souci de l'ordre public permet toujours en cas de nécessité de suspendre l'exercice normal des libertés publiques. Le bien-fondé de ces principes est évident. Le danger qu'ils recèlent ne l’est pas moins. Nous allons constater l’un et l’autre en étudiant le problème de l'urgence du point de vue particulier de la propriété. Il a toujours été admis qu’en cas d’urgence véritable l'Administration pouvait disposer sans délai. La rédaction première du Code Civil sanctionnait même cette solution en disposant que « dans le cas d’une très grande urgence et pour des causes de sûreté publique, le gouvernement peut occuper la propriété d'un particulier » (*). La disposition ne fut pas retenue, car « en laissant quelque équivoque sur les cas d'urgence elle pourrait donner lieu à des abus » (*). Mais très vite, on dut voter des lois parti-

(73) Il est à cet égard curieux de rapprocher les motifs juridiques des ordonnances de 1830 de ceux exactement semblables d’une ordonnance de 1821 sur la fièvre jaune,

(74) De telles délégations d’un caractère général ont été faites en 1924, 1926, 1934, 1935, 1937, 1938.

(75) Art. 539 du projet définitif soumis au Conseil d'Etat.

(76) Conseil d'Etat, séance du 20 vendémiaire an XII.

culières, organisant des procédures spéciales pour les expropriations rendues nécessaires par les travaux urgents. J'envisagerai successivement les travaux civils, l'intérêt de la défense nationale et les pouvoirs de po-

lice (”).

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