‹ De La Dévolution Forcée Des Biens: Essai Sur La Valeur De L’Article 545 Du Code Civil En Droit PublicChapitre 82 sur 109 · L’URGENCE CIVILE · texte numérisé non relu

L’URGENCE CIVILE

1. — Les formalités et délais imposés à la procédure normale de l’expropriation peuvent causer une gêne insupportable à l'Administration : « Il y a des circonstances qui ne permettent pas d'attendre ». D'autre part, s’il convient de maintenir le respect dû au droit de propriété, il faut également éviter que la réglementation légale soit abusivement détournée de son objet par les propriétaires : « Il est injuste que la cupidité particulière exploite les nécessités générales ». On est ainsi conduit à penser qu'il doit être possible d’abréger les délais imposés à la prise de possession, en permettant celle-ci dès avant la fixation définitive de l'indemnité et moyennant consignation : « L'intérêt privé sera moins aveugle lorsqu'il saura qu’il y a un moyen de triompher provisoirement de ses exigences et qu’on lui aura enlevé l’arme funeste de la résistance passive ». Dès 1809, Napoléon, dans sa note de Schœnbrunn, se prononçait en ce sens : « Ne doit-on mettre la main au travail que la propriété ne soit payée ? le Code Civil le

(77) Des circonstances très spéciales ont justifié d’autres procédures d’urgence : lois 28 mai 1915-12 août 1919-21 mars 1924 appliquant la procédure d’urgence à tous les travaux publics. De même la loi du 14 mars 1919 confie aux seuls préfets la déclaration d’utilité publique des plans d’aménagement des villes en cas de tremblemnts de terre ou autre cataclysme.

veut ainsi ; mais je pense que l’on pourrait toujours stipuler un premier payement, que l’on considèrerait comme une espèce d’arrhes et moyennant lequel possession serait prise par l'Administration ». La loi du 3 mars 1810 consacra cette idée en donnant au tribunal le pouvoir « d’ordonner provisoirement la mise en possession de l'Administration selon la nature et l'urgence des travaux ». La question fut de nouveau discutée lors de l'élaboration de la loi de 1841. En dépit de certaines oppositions ("), il fut admis que dans tous les cas où l’urgence serait déclarée par décret, le tribunal, en même temps qu'il prononcerait l’expropriation, fixerait une indemnité approximative dont la consignation permettait à l’Administration de s'emparer immédiatement des terrains non bâtis. On évitait ainsi les lenteurs inévitablement attachées au fonctionnement du jury.

2. — La réforme de 1935 a conservé le principe, mais sensiblement modifié le mécanisme de cette expropriation d'urgence. Lorsque l’expropriation porte sur des terrains non bâtis et non clos de murs ou clôtures équivalentes, l’urgence peut être déclarée par décret. Et cet acte, déterminant les parcelles atteintes, tient lieu d'arrêté de cessibilité : l’enquête parcellaire se trouve ainsi purement et simplement supprimée. Le Président du Tribunal doit rendre son ordonnance dans les trois jours de la réception de l’acte, et la procédure se poursuit suivant les règles ordinaires. D'autre part, une nouvelle procédure d'urgence a été organisée pour certains travaux civils ; elle con-

(78) « Cette dépossession préalable est de nature à frapper tous les esprits » disait tragiquement M. de Salvandy.

cerne l'exécution des grands travaux destinés à combattre le chômage ; les règles prescrites correspondent presque intégralement à celles qui sont prévues pour l'exécution des travaux militaires (”).

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