‹ De la dévolution successorale en application de la convention franco-suisse du 15 juin 1869Chapitre 10 sur 68 · SL Ÿ · texte numérisé non relu

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Ce jugement, quoique isolé et rendu par une juridiction inférieure, peut être considéré comme l’expression de la jurisprudence française sur ce point particulier de l’application de la lex rei sitae aux immeubles successoraux. En effet, il apparaît comme une application aux relations franco-suisses de l'interprétation donnée par la Cour de cassation”, à propos d’une succession immobilière hindoue, à l’art. 3 ccfr en ces termes :

« Vu l’art. 3 du code civil; — Attendu que par appli- » cation du principe de la territorialité des lois relatives » aux immeubles admis par cet article, ces biens sont régis » par la loi du pays où ils sont situés ; qu’il en résulte que » la dévolution successorale des immeubles sis en pays » étranger échappe, en principe, à la loi française et à la connaissance des tribunaux français, même lorsqu'ils sont » la propriété de Français. » ?

L'examen que nous venons de faire de la jurisprudence française montre clairement que les tribunaux interprètent l’art. 5, al. l in fine, largement. Ils ne prévoient aucune restriction à l'application de la lex rei sitae étrangère aux immeubles faisant partie de la succession d’un Français ou d’un Suisse soumise à

1 Floquet, 85.

2 Nagalingampoullé c. Saminadapoullé, 73.

3 Cf. aussi Raineri ce. Bourillon et Bisso, 44 et 46.

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la convention. Pour eux le mot « partage » signifie donc toute opération relative à la transmission héréditaire des immeubles. Il comprend notamment la détermination des successibles et la mesure de leurs droits.

Nous allons voir maintenant combien différente est l’interprétation apportée par la jurisprudence suisse à ce même passage de l’art. 5 de la convention.

Les tribunaux suisses, en effet, considèrent que l’art. 5 pose comme règle l’application à la succession des lois du pays d’origine du de cujus, l'application de la lex rei sitae pour le partage, la licitation ou la vente des immeubles n’étant qu’une exception à cette règle ; et comme toute exception, elle doit être interprétée restrictivement et sa portée strictement limitée. C’est ainsi que le Tribunal fédéral en a jugé expressément, en premier lieu s’agissant de successions de Suisses qui comprennent des immeubles sis en France. Dans un premier arrêt, parlant de l’art. 5, al. 1 in fine, il déclare, en effet :

« Mais cette phrase n’écarte pas la compétence du juge » d’origine ; elle ne fait qu'imposer à ce dernier l’obligation » d’observer, sous certains rapports, les lois du pays de la » situation de l’immeuble. Ni la lettre du traité ni aucun » autre élément ne sauraient faire aboutir à une interpré- » tation contraire. »

L'expression « sous certains rapports » est un renvoi limitatif aux peints énoncés par cet alinéa 1 in fine, c’est-à-dire aux formalités du partage, à la licitation ou à la vente, la lex rei sitae étant sans application à la détermination des successibles et de leurs droits.

Le Tribunal fédéral a repris cette formule, en matière de succession de Français comprenant des immeubles en Suisse. Ainsi

dans l’affaire Jeandin ce. Frarin?, il affirme que la dernière phrase de l’alinéa 1

« renferme simplement la prescription que le juge du pays » d’origine doit appliquer, sous certains rapports, le droit » du lieu de la situation des immeubles. »

1 Diggelmann, 18 : « Allein dieser Nachsatz hebt nicht die Kompetenz des heimatlichen Richters auf, sondern macht demselben bloss in bestimmter Richtung die Beobachtung der Gesetze des Landes der gelegenen Sache zur Pflicht. Eine gegentheilige Auslegung folgt weder aus dem Wortlaute des Vertrages, noch aus anderweitigen Interpretationsmomenten. »

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