‹ De la dévolution successorale en application de la convention franco-suisse du 15 juin 1869Chapitre 9 sur 68 · ROA · texte numérisé non relu

ROA

3 Fréland c. Magnin et Tribunal cantonal zuricois, 62.

4 Cf. aussi Epp ce. Conseil d’Etat de St-Gall, 70.

5 No 1332, p. 802.

6 Cf. notamment : Vincent, 1890-1891, p. 169 ; Lachau, p. 382; Jousselin, p. 210; Despagnet, no 375, p. 1082; Bard, p. 135; Pillet, «Conventions», p. 165 ; Surville, p. 615 ; Brocher, p. 52; Curti, p. 92; Roguin, p. 393 ; Boissonnas, p. 116 ; Hohl, p. 54 et 105 ; Escher, p. 87.

les auteurs sont d’avis que la convention, tout en réglant la compétence judiciaire, a implicitement statué sur le fond même du droit en voulant que soit appliquée à la succession mobilière la législation du tribunal compétent.

Il ne nous intéresse pas de savoir si logiquement l’application de la loi du pays d’origine doit être considérée comme calquée sur la compétence judiciaire, ou si cette dernière est une conséquence de l’applicabilité de la loi, déjà tacitement admise*?, ou encore de savoir si la corrélation doit être déduite per argumentum à contrario de la loi exceptionnellement applicable aux immeubles ?. En effet, ce qu’il importe de connaître, c’est non pas la construction logique de la corrélation, mais bien plutôt la justification historique de la solution que cette corrélation implique.

Aussi bien convient-il de se demander si les parties à la convention ont discuté de la loi applicable à la succession mobilière, et s’ils ont retenu à cet égard la loi du pays d’origine.

Le message adressé par le Conseil fédéral aux Chambres le 28 juin 1869, bien que constituant un document unilatéral, sans équivalent français, doit cependant être considéré comme renfermant l’exposé de la volonté authentique des négociateurs. C’est ce que soutient avec raison Hohl‘ qui observe qu’il a été rédigé sur la base des rapports très détaillés du délégué suisse, le ministre Kern, lequel, au surplus, a eu l’occasion de se prononcer sur son contenu avant la rédaction définitive. Le message apparaît ainsi comme un élément d'interprétation de premier ordre.

Ce document nous apprend que, dès 1863 déjà, la Suisse demanda au gouvernement français de bien vouloir reconnaître sans réserves ou la loi du pays d’origine ou celle du lieu de domicile du défunt. Mais nous savons aussi que les délégués français refusèrent de reconnaître le principe de la loi du domicile, et qu’ils ne se prononcèrent pour la loi du pays d’origine qu’à la condition sine qua non du maintien de l’application aux immeubles successoraux de la législation rei sitae. Or malgré la demande du négociateur suisse de consigner cette règle dans l’art. 5, seule la restriction relative aux immeubles y fut reçue, et nous lisons dans le message, à ce sujet, l’explication suivante :

En

Despagnet, p. 1082.

LA

Brocher, p. 52.

3 Chanal ce. Perrey, 51 ; Dissard, p. 209.

PRE LR

« Il est convenu que le juge compétent appliquera tou- » jours sa propre loi. Les délégués français ont refusé de » le mentionner formellement dans le traité, parce que cela » se comprend de soi. Ils ont déclaré catégoriquement qu’il » ne pouvait exister aucun doute à cet égard. »

Il eût assurément valu la peine d’appliquer, à l’occasion de la rédaction de l’art. 5, le mot de Talleyrand : ce qui va sans dire va encore mieux en le disant ! Car nous verrons que cette remarque du message, qui ne concerne manifestement que la loi applicable à la succession mobilière, a servi parfois à des interprétations douteuses du passage de l’art. 5 relatif aux immeubles. Le message contient, par ailleurs, cette phrase :

« Aux termes de l’art. 10, la tutelle des mineurs et des » interdits est régie par la législation du pays d’origine, » de sorte que, comme nous le désirions, les successions et » la tutelle sont uniformément placées sous cette législa- » tion. »

Ces explications du message suffisent — mieux : sont seules à nous convaincre de l’applicabilité à la succession mobilière de la législation d’origine. En effet, comme nous le verrons surtout à propos des successions immobilières, il est vain d'interpréter un texte conventionnel et, au surplus, aussi obscur et mal rédigé que l’art. 5, à l’aide d’arguments à priori tels que l’analogie avec d’autres dispositions du traité, la terminologie consacrée, les qualifications de règle ou d’exception!, l’usage général des traités ?.

L’utilité pratique de la solution liant les deux compétences peut, certes, être retenue comme un motif probable, mais non déterminant, du choix de la loi d’origine. Aussi bien admettonsnous que, la convention ayant pour objet de réserver aux juridictions nationales la connaissance des actions relatives aux successions d’un Français ou d’un Suisse domiciliés dans le pays cocontractant, on ne voit pas quels seraient les avantages du for national si ces successions devaient rester soumises à un droit étranger : il semble bien qu’il ne peut y avoir, dans notre cas, exclusion de la loi nationale au profit de la loi étrangère.

Mais, encore une fois, seule la volonté historique des auteurs de l’art. 5 est décisive à nos yeux. Or nous avons constaté que

1 Brocher, p. 52.

2 Jousselin, p. 210. £

les négociateurs du traité ont débattu la question de la loi applicable aux meubles, qu’ils l’ont résolue dans le sens de la corrélation entre le for compétent et la loi applicable, mais qu’ils n’ont pas cru devoir l’exprimer formellement dans le texte de l’art. 5. Cela suffit, et nous ne retiendrons donc pas l’opinion de Martin? qui voudrait laisser une certaine latitude au tribunal compétent lui permettant d’appliquer aux successions mobilières des lois étrangères.

Section 2

La succession immobilière : exposé de la jurisprudence

Sous-section 1. — La loi applicable L'art. 5, al. 1 in fine, contient la phrase suivante :

« Toutefois, on devra, pour le partage, la licitation ou » la vente des immeubles, se conformer aux lois du pays » de leur situation. »

Cette disposition concerne la succession aux immeubles situés dans le pays dont le de cujus n’était pas ressortissant, c’est-à-dire la succession que nous qualifierons désormais de particulière, par opposition à la succession générale qui est formée de tous les biens mobiliers et des immeubles sis dans le pays d’origine du défunt?. Elle pose aux tribunaux chargés de son application le même problème de corrélation éventuelle entre le for compétent et la loi applicable qu’en matière immobilière.

Mais alors que dans ce dernier cas on peut partir d’une règle de conflits de juridictions assez claire pour ne pas appeler d’interprétation préliminaire, l’énoncé de la règle de conflit de lois relative aux immeubles suscite une grave question d'interprétation préalable, à savoir la mesure de l’application à ceux-ci de la lex rei sitae.

En effet, le mot « partage » peut être pris dans deux sens différents, et signifier soit les opérations matérielles du partage, soit la détermination de la vocation et des droits des héritiers et la dévolution sensu lato de la succession immobilière. Suivant l’interprétation qu'ils adoptent, les tribunaux réalisent, par consé-

lp 120:

2 Frankenstein, « Code », art, 308,

quent, au point de vue du droit applicable, l’unité ou la dualité de la succession ; le choix pour lequel ils se décident ensuite sur le point de la corrélation des deux compétences consacre l’unité ou la dualité juridictionnelle de la succession.

La question de savoir si les auteurs de la convention ont voulu lier les règles de conflits de lois et de juridictions en matière immobilière n’est donc pas aussi simple que pour la succession mobilière. Etant inséparable de celle du champ d’application de la lex rei sitae, cette question a été résolue de diverses manières par la jurisprudence des deux pays. Les solutions proposées par les tribunaux, et dont nous allons faire maintenant le panorama puis l’examen critique, équivalent à de véritables positions de principe. Nous verrons ainsi à quel point leur opposition est irréductible et combien précaires sont les solutions de compromis.

Les tribunaux français et suisses se sont nettement séparés sur le point de savoir dans quelle mesure la lex rei sitae devait être appliquée aux immeubles successoraux étrangers. En effet, si les tribunaux français ont autant dire toujours interprété l’art. 5, al. 1 in fine, largement, en comprenant dans l’expression « partage » tout ce qui concerne la transmission héréditaire des immeubles, la jurisprudence suisse, au contraire, n’a voulu appliquer la lex rei sitae aux immeubles que de façon exceptionnelle, sous les rapports limitativement énumérés à la fin de cet alinéa, n’entendant par le mot « partage » que les opérations de la procédure de partage.

C’est ainsi que les tribunaux français considèrent que le droit français s’applique, sans restriction aucune, à la succession immobilière laissée en France par un Suisse. Ils se servent le plus souvent de termes généraux, en affirmant, par exemple ?, que

«la convention du 15 juin 1869 a entendu réserver à cha- » cun des pays l’application de sa propre loi, en ce qui » concerne les immeubles, sur le territoire duquel ils sont » situés »,

ou en reprenant simplement les termes de l’art. 5, al. 1 in fine*. Mais leur attachement à la lex rei sitae s'exprime surtout,

1 Cf. cependant une tendance nouvelle dans le jugement Repetti, 87. 2 Coulon c. Beer, 38.

3 Casanova c. Nouszille, 29 ; Marchand ce. Demarcy, 28 et 30 ; Oliva e. Vanzina et Feregutti, 35.

RC SUEE

comme dans un aïrêt de la cour de Paris!, par le désir de maintenir «le principe qui soumet à la loi française les immeubles » incorporés dans le sol français. »

Or ce principe n’est autre que la disposition de l’art. 3, al. 2, ccfr, aux termes duquel les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française. Les tribunaux français estiment donc que la restriction de l’art. 5, al. 1 in fine, consacre l’application exclusive, dans les relations franco-suisses, de la lex rei sitae aux immeubles français, conformément à l’art. 3, al. 2, ccfr qu’il leur arrive d’invoquer directement dans leurs considérants : ainsi l’on voit affirmer ?

« qu'aux termes de l’art. 3 ccfr, auquel se réfère implici- » tement l’art. 5 de la dite convention, la transmission des » immeubles que Perret possédait en France ne saurait » être réglée autrement que par la loi française. »

De même la cour d’Alger ?, relativement aux immeubles laissés par un Suisse en Algérie, soutient que

«c’est à tort que les premiers juges ont admis que la con- » vention du 15 juin 1869 dérogeait aux prescriptions de » Part. 3 [du code civil français]. » ‘

Tous ces arrêts concernent des immeubles successoraux situés en France ; aussi comprend-on aisément qu’à leur égard les tribunaux français voient volontiers dans l’art. 5 de notre traité la consécration du principe de l’art. 3, al. 2, cefr. Mais tirent-ils toutes les conséquences de cette interprétation en déclarant applicable aux immeubles de Suisse la seule législation de leur situation ? À vrai dire, les tribunaux français n’ont pas eu souvent l’occasion de s’occuper d'immeubles successoraux situés en Suisse. La cour de Poitiers® affirme que la dévolution de l’immeuble de Suisse se trouve réglée par la loi suisse. La cour a donc admis, à cette occasion, que la loi suisse s’appliquait exclusivement à la dévolution successorale des immeubles situés en Suisse. Mais vu qu’il s’agissait de la succession d’un Suisse, il faut

Blaser <. Mouly, 39.

Héritiers Perret e. Perret et Grandjean ès qual., 33. 3 Province de Brescia c. Maselli, 56.

4 Cf. aussi Fesch, 16.

5 Casanova ce. Nouzille, 21.

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D Es

bien reconnaître que cette décision est sans portée puisque l’application de la loi du canton d’origine du de cujus aux immeubles situés en Suisse ne crée pas le conflit international des lois qui fait l’objet de l’art. 5 de la convention. Mais un arrêt important’, le premier à notre connaissance, contient l'affirmation qu’en vertu de l’art. 3, al. 2, ccfr l’application de la loi française aux immeubles, situés en Suisse, d’un de cujus français est absolument exclue au profit de la lex rei sitae suisse :

« Attendu qu'aux termes de l’art. 3, al. 2, ccfr, les » immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont » régis par la loi française, d’où il suit à contrario que les » immeubles situés à l’étranger, même ceux possédés par » des Français, sont régis par la loi de leur situation ; » Attendu que la convention franco-suisse du 15 juin 1869 [...] n’a pas, dans son art. 5, dérogé à l’art. 3, al. 2, » ccfr. »

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