‹ De la dévolution successorale en application de la convention franco-suisse du 15 juin 1869Chapitre 11 sur 68 · MOD · texte numérisé non relu

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Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral reprend exactement les mêmes termes en déclarant que ce passage

« ne fait autre chose que d'imposer au juge de la situation » des immeubles l'obligation d’appliquer à ceux-ci, sous » certains rapports, la lex rei sitae. »

Cette interprétation étroite se retrouve incidemment dans d’autres arrêts encore. Ainsi le Tribunal fédéral justifie l’application à la succession mobilière de la loi d’origine du de cujus par un argument à contrario tiré de la loi « exceptionnellement » applicable aux immeubles?, Ou encore il déclare que la loi d’origine régit la succession

« sauf les restrictions de l’art. 5, al. 1, 2e phrase »?, ou « pour autant qu'il ne s’agit pas de ventes d'immeubles. » *

C’est également dans un sens restreint que la cour de justice

civile de Genève’, confirmée dans son jugement par le Tribunal

fédéralf, entendait déjà l’expression « partage » des immeubles

lorsque, après avoir cité le message du Conseil fédéral, elle déclarait :

« Considérant qu'il résulte de là que, dans l’intention

» des négociateurs du traité, et des autorités qui l’ont rati-

» fié, l’immeuble dépendant de la succession d’un Fran-

» çais décédé en Suisse doit [.…] être partagé conformé-

» ment à la législation du canton dans lequel il se trouve. »

Cette revue de la jurisprudence suisse montre combien celle-ci a réduit le champ d’application de la lex rei sitae en matière de succession immobilière, et combien elle s’est séparée en cela de l'interprétation française de l’art. 5, al. 1 in fine. Alors que cette dernière n’a cessé de considérer les successions franco-suisses comme soumises à deux législations distinctes et d’égale importance, celle du pays d’origine du de cujus applicable à la succession générale, et celle du lieu de situation régissant la succes-

1 Thorens c. Barthomeuf, 42.

Chanal c. Perrey, 51.

Fréland e. Magnin et Tribunal cantonal zuricois, 62. 4 Delord c. Félizat, 67.

5 Dumas c. Dumas et Ruegger, 22.

Dumas, 24.

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sion particulière étrangère, le Tribunal fédéral a maintenu pendant plus de cinquante ans l'interprétation restrictive de son arrêt Diggelmann, ne considérant le champ d’application de la lex rei sitae aux immeubles que comme une petite enclave territoriale dans l’empire de la loi d’origine.

Mais le Tribunal fédéral a-t-il maintenu sa jurisprudence au cours de ces quinze dernières années, ou n’a-t-il pas plutôt fini par se rallier au point de vue français ? C’est cette dernière opinion qui doit être retenue en présence d’un très important arrêt de 19421. Il s’agissait de la succession d’un Français domicilié en Suisse et y laissant des immeubles. La cour cantonale avait appliqué le droit suisse pour juger des prétentions successorales élevées sur ces immeubles. Appelé à trancher ce point, le Tribunal fédéral a développé le considérant suivant :

« La portée de cette règle [art.5, al. 1 in fine] est con- » troversée [|]: le droit du lieu de la situation de la » chose l’emporte-t-il sur la loi d’origine pour certaines » mesures seulement, telles que le partage et l’aliénation » des immeubles ou, au contraire, régit-il toute la dévolu- » tion de la succession quant aux immeubles ? Cette dernière opinion est généralement admise [cite Blaser c. » Mouly]. Le Tribunal fédéral s’est jusqu'ici borné à dire, » sans préciser davantage, que le juge a le devoir « sous » certains rapports » («in bestimmter Richtung ») de tenir compte de la loi du lieu de la situation de la chose. Le » texte parle en faveur d’une interprétation étroite ; mais » l'interprétation large correspond mieux à la volonté des » parties contractantes [..]. La disposition en question a en effet sa source dans la déclaration du gouvernement » français «qu’il ne pouvait appliquer aux immeubles » situés en France aucune législation étrangère ». [...] Les » prétentions de droit successoral que la demanderesse fait » valoir sur des immeubles situés en Suisse doivent donc » être jugées d’après le droit suisse. »

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Cet arrêt contient un véritable revirement de jurisprudence : En renonçant à une application restreinte seulement de la lex rei sitae pour adopter une interprétation large de la règle de fond de Part. 5, le Tribunal fédéral s’est implicitement rallié au système de la dualité législative des successions franco-suisses ;

1 Association du Convict du Sacré-Cœur ce. Brucker, 82.

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