‹ De la dévolution successorale en application de la convention franco-suisse du 15 juin 1869Chapitre 12 sur 68 · MOREL · texte numérisé non relu

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dualité dont le principe est contenu déjà, mais prématurément !, dans un arrêt de la cour de justice civile de Genève ? qui affirme :

« Il a été admis que chaque nation devait appliquer sa » loi quand :l s’agit de la succession d’un immeuble situé » sur son territoire. »

Sous-section 2. — Le for compétent

Nous connaissons maintenant la portée que les tribunaux des deux pays accordent à la règle de conflits des lois énoncée à la fin de l'art. 5, al. 1. L’examen de ce point était nécessaire à la compréhension de la jurisprudence relative aux conflits de juridictions en matière immobilière, et que nous allons passer en revue maintenant. Car, comme pour la succession mobilière, la question se pose ici de savoir si et dans quelle mesure for compétent et loi applicable sont liés. Selon la portée que le juge accorde à la règle de conflits des lois de l’art. 5, al. 1 in fine, et selon qu'il rejette ou admet Îa corrélation entre les deux compétences, il sanctionne soit j’unité (ou la quasi-unité), soit la dualité juridictionnelle de la succession. Sa décision sur ce point particulier équivaut ainsi à une véritable prise de position de principe. On comprendra mieux, dès lors, l’importance des divergences qui séparent les jurisprudences française et suisse : si la première, après quelques hésitations, s’est décidée pour le système de la dualité, la seconde a défendu avec une remarquable continuité celui de l’unité judiciaire de la succession.

Les tribunaux français dans leurs premiers arrêts en la matière semblent avoir implicitement refusé d’accorder compétence au juge étranger de la situation des immeubles relativement au partage de ceux-ci. Ainsi la cour de Lyon’, s’agissant de la succession d’un Français, a déclaré compétents les seuls tribunaux français, sans s’occuper du fait que des immeubles successoraux se trouvaient en Suisse. Cet arrêt peut s’expliquer en partie par des considérations d’opportunité, vu qu’il s’agissait de la succession d’un Français.

Mais d’autres arrêts rendus à la fin du siècle dernier contiennent de véritables décisions de principe : en effet, quelques tribunaux français se sont déclarés incompétents même s’agissant

Au contraire de ce que croyait Pic, note ad Pedru c. Pedru. Revilliod-Daudin €. Daudin, 26.

Meunier €. Rave, 27.

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