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de la succession à des immeubles laissés en France par des Suisses. Ainsi le tribunal civil de la Seine’ développe les considérants suivants :
« Attendu que les prescriptions de la convention franco- » suisse sont générales et absolues ; que les Etats ont eu, » en effet, un intérêt à ce que la fortune et le patrimoine » de leurs nationaux soient distribués au décès de ceux-ci » d’après des règles communes et par les juridictions na- » tionales ; » Attendu d’ailleurs que les questions accessoires et pré- » judicielles qui peuvent se soulever à l’occasion de l’ac- » tion en partage et entraîner des juridictions spéciales, de » même la nécessité de se conformer aux lois du pays de » la situation des biens pour le partage, la licitation ou la » vente de biens indivis ne sauraient modifier la compé- » tence imposée par la loi à l’action principale en partage » de la succession. »
Presque dans les mêmes termes et dans une affaire similaire, le tribunal civil d'Alger ? décline sa compétence,
« attendu que l’obligation de se conformer aux lois du » pays de la situation des biens pour le partage, la licitation » ou la vente des biens indivis n’a pas pour effet de mo- » difier la compétence imposée par la convention quant à » l’action principale en liquidation et partage de la suc- » cession. »
Ainsi l’on pourrait croire que les tribunaux français ont adopté définitivement le système de l’unité juridictionnelle au for d’origine du de cujus si, dès 1900, une série d’arrêts importants ne venaient pas consacrer, en matière immobilière, une corrélation complète entre les compétences législative et judiciaire. C’est d’abord, relativement aux immeubles laissés en France par des de cujus suisses, celui qui a été rendu en la cause Coulon ec. Beer, première espèce * :
« Attendu que ce second paragraphe [art. 5, al. 1 der- » nière phrase] n’a pour objet, comme le premier, que de » régler une compétence judiciaire et de soustraire à la » connaissance des tribunaux suisses les partages, licitations
1 Demarcy ce. Marchand, 28.
2 Oliva e. Vanzina et Feregutti, 35.
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»et ventes des immeubles situés en France ; qu’il apporte » une restriction au principe posé dans le paragraphe pré- » cédent, et que ces expressions « on devra » s'appliquent » non aux tribunaux mais aux parties; — Attendu que, » dans un intérêt d'ordre public, et sans s’arrêter aux incon- » vénients d’une dualité de liquidation, la convention du » 15 juin 1869 a entendu réserver à chacun des pays l’ap- » plication de sa propre loi, en ce qui concerne les immeu- » bles, sur le territoire duquel ils sont situés ; que le mes- » sage [du Conseil fédéral, du 28 juin 1869] démontre, par » la distinction qu'il établit, que les hautes parties con- » tractantes ont entendu créer une double compétence, s’ap- » pliquant l’une aux meubles, et l’autre aux immeubles » d’une succession. »
Puis, la même année, dans l'affaire Blaser c. Mouly : :
« Considérant qu’en maintenant le principe qui soumet » à la loi française les immeubles incorporés dans le sol » français, on a maintenu implicitement la compétence des » tribunaux français pour en faire l’application ; que, le » juge compétent devant toujours appliquer sa propre » loi, il s’ensuit qu'indiquer la loi applicable, c’est déter- » miner par cela même la compétence judiciaire, et que » cette compétence embrasse tout ce qui a trait à la suc- » cession immobilière. »
Ces deux arrêts contiennent les expressions et les arguments types à l’appui de l’interprétation voulant voir dans l’art. 5, al. 1 in fine, une règle de conflits de lois et de juridictions en matière de succession immobilière. Nous les retrouverons encore dans d’autres arrêts, et verrons qu'ils eurent dans la doctrine un grand retentissement. Aussi peut-on dire que la séparation entre l’hérédité générale et les immeubles étrangers établie par ces deux arrêts de fin 1900, tant au point de vue de la loi applicable que du for compétent en cas de litige, va être, dès lors, la jurisprudence suivie en France. Il est vrai qu’un arrêt de la cour d’Aix? s’est écarté du système de la dualité, à propos de la succession aux immeubles laissés par un de cujus français au Brésil, en soutenant que
« rien ne fait obstacle à ce que leur licitation soit ordonnée » à la barre d’un tribunal français ; qu’en décidant autre-
1299) 2 Ricci di Castelnuovo c. Farraut et Jaubert, 45.