‹ De la dévolution successorale en application de la convention franco-suisse du 15 juin 1869Chapitre 14 sur 68 · NES ANS · texte numérisé non relu

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» ment, on méconnaîtrait, en effet, la règle de l'unité qui » doit régir les opérations d’un partage ; que leur fraction- » nement se concilierait mal avec la nécessité de maintenir » l'égalité entre tous les cohéritiers. »

Mais cet arrêt, affirmant l’unité successorale sur le terrain des principes de droit international privé valables en France, ne devait pas être suivi. En effet, quatre ans plus tard déjà, la même cour d'Aix! émettait derechef l’avis qu’il existe en réalité deux successions, l’une comprenant les immeubles situés en France, l’autre composée de tous les autres biens ayant appartenu au de cujus dans son pays d’origine ; le juge d’origine a, quant à ces derniers,

«seul qualité pour décider des droits respectifs des héri- » tiers et de la composition de la masse, abstraction faite » des immeubles de France. »

Depuis lors, le principe de la dualité successorale complète, en particulier dans les relations franco-suisses, est solidement ancré dans la jurisprudence française”. C’est ainsi que dans la cause Province de Brescia c. Maselli, la Cour de cassation *, appliquant les règles de droit international privé valables en France, conclut que

« les immeubles possédés en France par des étrangers sont » soumis à la loi française et que les tribunaux français sont

» seuls compétents pour statuer, conformément au droit » commun. »

Avant elle, et dans la même affaire, la cour d’Alger *, interprétant Vart. 5, al. 1, de la convention franco-suisse, avait déjà repris presque textuellement les arguments des arrêts de 1900 :

« Attendu qu’il est de toute évidence que les hautes » parties contractantes en employant le pronom indéfini »on n'ont pas entendu parler seulement du tribunal, » mais aussi des justiciables eux-mêmes, qui devront se » préoccuper de la situation des immeubles, afin de com » naître, avant d'engager leur action, la juridiction qu'ils » auront le droit de saisir; — Attendu que dans le mes-

Nazer ce. Eïisleb et Jaegerschmid, 54. Cf. cependant: Repetti, 87.

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» sage du Conseil fédéral on lit: «Il est convenu que le » Juge compétent appliquera en France sa propre loi ». » Attendu que du moment que le juge français doit appli- » quer sa propre loi, il en résulte nécessairement qu'il n’y »a qu’un tribunal français qui soit compétent pour en > faire application ; indiquer la loi applicable, c’est déter- » miner par cela même la compétence judiciaire et cette » compétence s’étend à tout ce qui a trait à la succession » immobilière. »

Tous ces arrêts appliquent donc à la succession immobilière le principe de la territorialité : seule la loi de la situation doit régir la succession aux immeubles, et les tribunaux compétents pour juger les litiges soulevés par cette succession sont ceux seuls du pays de la situation.

Mais il faut remarquer que dans les espèces que nous avons examinées jusqu'ici, ce principe de la territorialité n’a été appliqué partout qu’à des immeubles situés en France. La validité des motifs pour lesquels les tribunaux français se déclarent seuls compétents relativement aux immeubles de France est-elle aussi reconnue par eux s'agissant des immeubles situés à l’étranger ? Les tribunaux français vont-ils logiquement se déclarer incompétents à l’égard des immeubles laissés à l’étranger, en particulier en Suisse, même par un de cujus français ? Nous avons déjà mis en relief, à propos de la loi applicable aux immeubles, l’importance du jugement rendu en la cause Floquet !. Le tribunal, interprétant l’art. 3, al. 2, cefr à contrario, déclare la loi française inapplicable à la succession immobilière laissée en Suisse par un de cujus français. Mais il va plus loin et déclare les juges français incompétents pour connaître de cette succession, nonobstant la nationalité française du de cujus et la règle de compétence de l’art. 5, al. 1 in initio. Ainsi donc ce jugement admet, même à l’égard d'immeubles situés en Suisse, la corrélation territoriale complète entre les compétences législative et juridictionnelle. Or cetie interprétation est parfaitement conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, qui, appliquant dans son important arrêt Nagalingampoullé c. Saminadapoullé? le principe de la territorialité des lois relatives aux immeubles, affirme que

«la dévolution successorale des immeubles sis en pays » étranger échappe, en principe, à la loi française et à la

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