‹ De la dévolution successorale en application de la convention franco-suisse du 15 juin 1869Chapitre 15 sur 68 · SG US · texte numérisé non relu

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» connaissance des tribunaux français, même lorsqu'ils sont »la propriété de Français; que les tribunaux français, » tenus d'appliquer strictement les lois d'ordre public de » la France, seraient en effet dans l’obligation d’écarter » toutes les dispositions des lois étrangères qui seraient » contraires à la loi française, et seraient sans qualité pour » faire procéder judiciairement, en pays étranger, à la » licitation et au partage des immeubles suivant les règles » de la loi étrangère. »

La jurisprudence suisse, elle, s’est placée d’emblée sur un tout autre terrain. Nous avons vu, en étudiant son interprétation de l’art. 5, al. 1 in fine, combien elle est restée, jusqu’il y a dix ans, attachée au principe de la quasi-unité de la succession au point de vue du droit applicable. Interprétant le passage relatif aux immeubles restrictivement, elle ne pouvait logiquement attribuer à cette désignation limitée de la lex rei sitae aucune vertu attractive de juridiction générale en matière immobilière. C’est à peine si, à une occasion, elle semble avoir admis une compétence restreinte du tribunal rei sitae. En effet, dans un arrêt ancien, la cour de justice civile de Genève, après avoir affirmé la compétence de principe des juges rei sitae relativement au partage des immeubles successoraux d’un Français en Suisse, apporte néanmoins la restriction suivante à cette opinion :

« Tant que, à défaut d’un accord entre les parties, il » n'aura pas été, par le tribunal du lieu de l’ouverture de » la succession, statué sur les actions relatives à la liqui- » dation de la succession et aux comptes à faire entre les » héritiers, le tribunal du lieu de la situation des immeu- » bles ne saurait, en connaissance de cause, ordonner le » partage des immeubles sis dans son ressort. »

Saisi d’un recours, le Tribunal fédéral confirma ce jugement accordant au tribunal du lieu de l’ouverture de la succession dans le pays d’origine du de cujus une compétence juridictionnelle primaire. Mais il se montra beaucoup plus réservé sur le point de savoir si cette compétence générale laisse subsister une compétence restreinte du juge rei sitae quant aux immeubles de Suisse ? :

« La question de savoir si, après qu’il aura été statué »en France sur le partage, une procédure spéciale con-

1 Dumas ©. Dumas et Ruegger, 22.

2 Dumas, 24.

» cernant le dit partage pourra être encore ordonnée à » Genève relativement aux immeubles sis sur le territoire » de ce canton, ou si, au contraire, cette procédure se » trouve exclue aux termes de l’art. 5, al. 1 in fine en ce » sens qu'à cet égard le tribunal français aurait à appli- » quer le droit genevois en matière de successions, ne doit » point être résolue en l’état par le Tribunal fédéral. »

Dans un autre jugement, le tribunal de Genève’ se demande encore si l’action en partage d’un immeuble sis en Suisse ne doit pas être portée devant le tribunal suisse plutôt que devant les juges du dernier domicile du de cujus en France.

Mais dans tous les autres arrêts que nous avons relevés, nous trouvons l'affirmation, expresse ou implicite, de la compétence unique du tribunal du lieu d'ouverture de la succession. C’est d’abord, relativement aux immeubles laissés en France par un de cujus suisse, l’arrêt du Tribunal fédéral rendu dans la cause Diggelmann *? ; la cour fédérale affirme que la compétence du tribunal d’origine n’est pas diminuée quant aux immeubles par l'obligation d’appliquer à ceux-ci, sous certains rapports, la lex rei sitae. C’est encore, la même année, l’arrêt Giacometti?. Le Tribunal fédéral, après avoir écarté l’application de Part. 4 de la convention aux actions successorales relatives à des immeubles, considère :

« La question se poserait plutôt de savoir si l’on ne » devrait pas conclure de la phrase finale de l’art. 5, al. 1, » que les actions successorales doivent être également por- » tées, dans la mesure où elles concernent des immeubles, » devant le tribunal du lieu de la situation. Mais cette con- » clusion aussi doit être écartée. » {

Mais c’est à propos de successions de Français comprenant des immeubles en Suisse que le Tribunal fédéral a affirmé le plus explicitement son point de vue sur l’unité juridictionnelle de la succession. Dans son important arrêt Jeandin c. Frarin’, il déclare, en effet :

1 Vuagnat c. hoirs Dunand, 34.

4 «Eher liesse sich fragen, ob nicht aus dem Nachsatze des Art. 5 Abs. 1 [...]

zu folgern sei, dass auch Erbschaftsklagen, soweit sie sich auf Immobilien beziehen, im Gerichtsstande der gelegenen Sache anzubringen seien. Allein auch dies ist zu verneinen. »

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