‹ De la dévolution successorale en application de la convention franco-suisse du 15 juin 1869Chapitre 16 sur 68 · A MONS · texte numérisé non relu

A MONS

« Malgré les défectuosités de rédaction de la convention » diplomatique de 1869, l'examen de l’art. 5 conduit effec- »tivement à la conclusion que le principe de l’unité de » la succession, avec attribution de for au pays d’origine, » posé par cet article, doit faire règle dans tous les cas, » quel que soit celui des deux pays où le de cujus est » décédé ou avait son domicile au moment de sa mort, et » indistinctement à l’égard des immeubles comme à l’égard » des meubles. Ce principe général, placé en tête de l’ar- » ticle [5], domine toutes les autres dispositions de celui-ci. » L’intention des Etats contractants a été d'établir ainsi » l'unité de la succession, et, corollaire, l’unité de for au » lieu de son ouverture. »

Le recourant avait tenté de démontrer que la jurisprudence française ne reconnaissait pas la compétence des tribunaux suisses en matière d'immeubles successoraux situés en France. Mais le Tribunal fédéral cita à l’appui de son opinion un des premiers arrêts français en la matière! qui avait admis la compétence française même pour des immeubles situés en Suisse.

Cette jurisprudence fut, depuis lors, maintenue et appliquée à plusieurs reprises. C’est ainsi que le Tribunal fédéral, dans son arrêt Thorens c. Barthomeuf ?, reprend textuellement le considérant cité de son arrêt précédent. Cette interprétation de l’art. 5 proclamant l’unité juridictionnelle de la succession a été expressément suivie dans la jurisprudence suisse, avec une remarquable continuité : ainsi nous trouvons la négation de toute distinction entre meubles et immeubles, quant au for compétent, dans toute une série d’arrêts?. Le Tribunal fédéral l’a récemment encore consacrée dans une affaire Nelson c. Barret *.

Unité de la dévolution successorale au for d’origine du de cujus, indistinctement à l’égard des meubles et des immeubles, telle est donc l’idée que le Tribunal fédéral a voulu voir inscrite dans l’art. 5 de la convention. Cette interprétation a été si solidement affirmée dans la jurisprudence suisse que plusieurs des arrêts que nous venons de citer se bornent même à l’adopter

1 Meunier c. Rave, 27.

3 Notamment : Sonnex ès qual. e. Compagnie « La Genevoise >, 23 ; Vuagnat ©. Dunand et Brasier-Dunand, 37 ; Luquet ce. Valon et Giacobino, 41 ; Chanal ©. Perrey, 51; Champiot, 61; Coulomb et Ecuyer ce. Gasco et Malinjoud, 64; Delord c. Félizat, 67.

implicitement sans indication de motifs. On peut déduire de la netteté avec laquelle cette thèse est soutenue en Suisse, combien les jurisprudences des deux pays se séparent sur la question du for successoral compétent.

Mais il y a lieu de se demander si cette divergence d’interprétation demeure irréductible. Nous avons vu qu’en France l’article 5 de la convention est volontiers interprété comme n'ayant pas dérogé aux principes français en la matière. La dualité successorale dans les relations franco-suisses est ainsi considérée en France comme un cas d’application, consacré par un traité, des règles de droit international privé français. Mais aucune considération de ce genre n’est à la base de la jurisprudence suisse. Celle-ci ne se fonde que sur l’interprétation d’un texte conventionnel spécial, le traité franco-suisse du 15 juin 1869. Or un tribunal peut être amené à modifier l’interprétation qu’il a donnée jusqu'ici d’un texte dont le contenu ne s’insère pas dans un système général et cohérent. Nous avons vu que le Tribunal fédéral l’a fait au sujet des conditions d’application de l’art. 5, dans la cause Jeandin c. Frarin !. Son arrêt Association du Convict du Sacré-Cœur c. Brucker ? contient également, on s’en souvient, à propos de la succession immobilière d’un Français en Suisse, un revirement de jurisprudence sur le point de la loi applicable aux immeubles. Le Tribunal fédéral s’y rallie au système de la dualité législative de la succession. A:-t-il, par la même occasion, tranché la question du for, soit dans le sens de sa jurisprudence constante de l’unité juridictionnelle, soit éventuellement dans celui de la dualité, en liant ainsi les deux compétences ? Il n’en est malheureusement rien. En effet, invoquant un argument de procédure de recours, le Tribunal fédéral déclare au sujet de la disposition de l’art. 5, al. 1 in fine :

« Il n’y a pas lieu d'examiner si, quoique conçue comme » une règle concernant l’application du droit, elle contient » en même temps une règle spéciale de for. »

Il faut se contenter alors de cette constatation que la question

de for «a été résolue affirmativement dans le sens de la compé- » tence des tribunaux lucernois [rei sitae] par une décision » préalable du tribunal de district confirmée par le tri- » bunal supérieur le 18 janvier 1940. »

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