‹ De la dévolution successorale en application de la convention franco-suisse du 15 juin 1869Chapitre 17 sur 68 · PAU · texte numérisé non relu

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Quoique n’apportant aucune solution nouvelle ou confirmative sur ce point, cet arrêt n’en indique pas moins, nous semble-t-il, que la question se pose peut-être sous un jour différent, à la suite

de l'interprétation large donnée par le Tribunal fédéral à la règle de conflits de lois relative aux immeubles.

Section 3

La succession immobilière : exposé de la doctrine

Avant de passer à l’examen critique des solutions apportées à ce problème, il convient d’étudier les réactions que la jurisprudence a provoquées dans la doctrine des deux pays.

Allons-nous retrouver entre les auteurs français et suisses la même séparation nette que nous avons constatée en jurisprudence ? Les premiers voient-ils dans le passage de l’art. 5, al. 1 in fine, la conjonction d’une règle de conflits de lois et d’une règle de compétence juridictionnelle, et les seconds se refusent-ils à admettre toute exception au principe figurant au début de cet alinéa, de la compétence du for d’origine du de cujus ? Autrement dit, les premiers admettent-ils une dualité, les seconds une unité juridictionnelle des successions franco-suisses ?

En vérité, la séparation entre les doctrines des deux pays n’est pas aussi absolue. Ainsi trouvons-nous quelques commentateurs suisses soutenant l’existence d’une corrélation entre le for compétent et la loi applicable en matière immobilière, de même que certains auteurs français défendent le principe de l’unité juridictionnelle de la succession. Néanmoins, en règle générale, l’interprétation jurisprudentielle a été reçue et soutenue par la doctrine des Etats respectifs.

Parmi les partisans de l’unité au for d’origine du de cujus, Martin! admettait encore, quelque dix ans après la conclusion du traité, une compétence réduite du juge rei sitae :

« J’incline à penser, écrivait-il, qu’il faut maintenir » autant que possible la compétence du tribunal de l’ou- » verture de la succession pour simplifier la procédure. » Ce tribunal doit avoir le droit de statuer en principe sur » l’action en partage, et même d’ordonner la vente. Mais

Al e

» quant aux formalités nécessaires pour arriver à la vente, » il y aura lieu de recourir au tribunal de la situation pour » faire déclarer exécutoire le jugement de partage ou de » vente et ordonner les mesures de procédure qui seront » necessaires. »

Mais les autres sont généralement plus catégoriques et ne prennent en considération que la seule compétence du juge d’origine pour tout ce qui concerne la succession aux immeubles. I]

en est

Le

estime

Le

ainsi d’abord de deux auteurs français, Wahl!' et Weiss ?. premier admettant Ÿ

« l’existence d’une union très intime entre la question de » compétence et la question de dévolution, entre la com- » pétence judiciaire et la compétence législative »,

toutefois ‘ que le traité s’est écarté de ces principes et que, «en raison des termes généraux du traité, l’action en par- » tage doit être portée devant les tribunaux nationaux du » défunt, alors même qu’il a laissé des immeubles dans le

» pays où il est décédé. »

second arrive à la même conclusion lorsqu'il écrit, au sujet

de la succession d’un Français :

« C’est toujours le tribunal de son dernier domicile en » France qui devra être saisi, et la compétence de ce tri- » bunal embrasse la succession tout entière : elle ne se » restreint pas, d’une part, aux meubles qui en dépendent, » de l’autre, aux seuls immeubles situés en France ; mais » elle s’étend encore, suivant nous, aux biens-fonds qui se » trouvent en Suisse. »

Weiss reconnaît, cependant, que la plupart des commentateurs du traité enseignent que relativement aux immeubles la compétence judiciaire est déterminée et commandée par la compétence législative. Mais il ajoute :

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